Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 26 nov. 2024, n° 23/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 45]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVX4
Jugement du 26 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [V] [NB] [L] [Y]
C/
Mme [T] [Z], Mme [O] [H], M. [B] [U] [Z], M. [P] [X] [Z], Mme [I] [R] [Z]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1607
la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES
— 761
la SELARL [51]
— 1688
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 26 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [NB] [L] [Y]
née le [Date naissance 18] 1962 à [Localité 42], demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 19] 1992 à [Localité 43], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [H], domiciliée : chez [49], [Adresse 25]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 32] – ALGERIE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à ALGERIE, demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 34] – ALGERIE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [Z] et [C] [M], mariés en premières noces, ont adopté cinq enfants :
[I] [Z], née à [Localité 34] (ALGERIE) le [Date naissance 13] 1983 ; [E] [Z], née à Alger (ALGERIE) le [Date naissance 11] 1989, placée sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Mâcon en date du 14 juin 2019 ;[B] [Z], né à [Localité 32] (ALGERIE) le [Date naissance 26] 1990 ; [P] [Z], né à [Localité 32] (ALGERIE) le [Date naissance 22] 1991 ; [T] [Z], née à [Localité 43] (ALGERIE) le [Date naissance 19] 1992.
Suivant acte notarié en date du 12 avril 2011, reçu par Maître [W] [S], notaire à [Localité 48], [D] [Z] a consenti une donation au profit de [J] [Y], qui l’a acceptée, portant sur « tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif ».
[D] [Z], marié en secondes noces à [J] [Y], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, est décédé le [Date décès 14] 2019 à [Localité 46]. Il laisse pour lui succéder ses cinq enfants et son épouse survivante.
Maître [W] [S] est intervenu durant la phase amiable du règlement de la succession.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable, [J] [Y] a, par exploits d’huissier des 3, 16, 17 et 23 mars 2023, fait assigner [P] [Z], [B] [Z], [I] [Z], [T] [Z] et [O] [H], prise en sa qualité de tutrice de [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
Avant dire droit,
Ordonner l’expertise des biens immobiliers suivants : La maison d’habitation située [Adresse 21], cadastrée section AW n°[Cadastre 6] ;L’appartement situé [Adresse 33] et cadastré A0 n°[Cadastre 12] ;Les trois appartements situés [Adresse 15] et cadastrés section n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 4]. [K] tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec missions habituelles en la matière et notamment celle de prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou des tiers tout document utile, décrire les biens et déterminer l’état des superficies et le nombre de mètres carrés habitables, entendre tout sachant d’une autre spécialité, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tout renseignement, à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion, des rendre sur les lieux visés aux présents, indiquer la valeur locative et marchande des biens précités, donner tout élément de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier le chiffrage et évaluations faites ;
Au fond,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [Z] ;[K] tout notaire qu’il plaira au tribunal avec missions habituelles en la matière et notamment la convocation des parties, l’établissement de l’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots sur la base du dispositif du jugement à intervenir, se faire remettre toutes les pièces nécessaires du dossier notamment de Maître [W] [S], notaire à Saint Quentin Fallavier ;Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;Dire qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront utilisés en frais privilégiés de partage.
[J] [Y] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative et vénale des trois biens immobiliers composant la succession. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’une telle mesure est nécessaire compte tenu des désaccords existant entre les parties et du mutisme de certains héritiers.
Elle demande également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [Z], avec désignation d’un notaire commis pour y procéder. Elle précise que ce dernier devra se faire remettre toutes les pièces du dossier en possession de Maître [W] [S].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, [P] [Z] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
[K] tel expert immobilier qu’il plaira aux de procéder à l’expertise des biens immobiliers suivants : La maison d’habitation située [Adresse 21] ;L’appartement situé [Adresse 24] ;Les trois appartements situés aux [Adresse 10] fond,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [Z] ;[K] tel Notaire qu’il plaise au tribunal ce dernier étant notamment autorisé à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du [40] et qu’il ait la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte ;Dire que ce dernier pourra prendre les mesures nécessaires à la gestion des appartements du bien situé à [Localité 36] notamment qu’il sera autorisé à procéder aux opérations nécessaires à la résiliation du bail régularisé par Madame [G] [N] et à son expulsion ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Dire que les dépenses en ce compris les frais d’expertise seront pris en frais privilégiés de partage.
[P] [Z] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire réclamée par la demanderesse. Il précise avoir fait procéder à l’estimation des biens immobiliers sis [Adresse 44], à la demande du notaire amiable, de sorte que seul le bien immobilier de [Localité 46] n’a pas été évalué.
Il s’associe à la demande formée par [J] [Y] visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigner un notaire commis.
Au visa de l’article 813-1 du code civil, le défendeur explique que le locataire du bien immobilier de [Adresse 35] ne règle pas son loyer et demande à ce que le notaire commis soit désigné en qualité de mandataire successoral, afin qu’il puisse procéder à la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, [O] [H], prise en sa qualité de tutrice de [E] [Z] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
[K] tel expert immobilier qu’il plaira aux fins de procéder à l’expertise des biens immobiliers existants ;
Au fond,
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [Z] ; [K] tel notaire qu’il plaise au tribunal avec missions habituelles en la matière, conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment qu’il soit autorisé : A prendre tous renseignements utiles auprès de la [38] par l’intermédiaire du [39] ([40]) ; Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte ; Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties ou, à défaut, sur désignation du juge commis ; A l’établissement de l’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots sur la base du dispositif du jugement à intervenir ; A se faire remettre toutes les pièces nécessaires du dossier, notamment de Maître [A], notaire à [Localité 47]. Dire que ce dernier pourra prendre les mesures nécessaires à la gestion des appartements du bien situé à [Localité 36] notamment qu’il sera autorisé à procéder aux opérations nécessaires à la résiliation du bail régularisé par Madame [G] [N] et à son expulsion ; Commettre un juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté ; Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente. Dire que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront pris en frais privilégiés de partage.
[E] [Z] s’associe à la demande d’expertise judiciaire et d’ouverture des opérations liquidatives de la succession de [D] [Z]. Elle fait également part de son accord quant à la demande visant à permettre au notaire de commis de résilier le bail et expulser le locataire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, [T] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger l’action recevable
Avant dire droit,
Ordonner l’expertise des biens immobiliers de l’actif successoral [K] tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle pour y procéder
Au fond,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [K] tout notaire qu’il plaira au Tribunal avec missions habituelles en la matière Dire que le notaire pourra prendre les mesures nécessaires à la gestion des appartements du bien situé à BRON notamment qu’il sera autorisé à procéder aux opérations nécessaires à la résiliation du bail régularisé par Madame [G] et à son expulsion Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage
[T] [Z] s’associe à la demande d’expertise judiciaire. Au titre des frais d’expertise, elle rappelle la précarité de sa situation qui l’a conduite à déposer une demande d’aide juridictionnelle.
Concernant l’ouverture des opérations liquidatives de la succession de [D] [Z], elle indique ne pas s’opposer à cette demande et faire part de son accord quant à la demande visant à permettre au notaire de commis de résilier le bail et expulser le locataire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, [I] [Z] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
[K] tel expert immobilier qu’il plaira aux fins de procéder à l’expertise des biens immobiliers existants, Au fond,
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [Z] ;[K] tel notaire qu’il plaise au tribunal avec missions habituelles en la matière, conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment qu’il soit autorisé : A prendre tous renseignements utiles auprès de la [38] par l’intermédiaire du [39] ([40]) ;Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte, Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties ou, à défaut, sur désignation du juge commis, A l’établissement de l’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots sur base du dispositif du jugement à intervenir ;A se faire remettre toutes les pièces nécessaires du dossier, notamment de Maître [A], notaire à [Localité 47]. Dire que ce dernier pourra prendre les mesures nécessaires à la gestion des appartements du bien situé à [Localité 36] notamment qu’il sera autorisé à procéder aux opérations nécessaires à la résiliation du bail régularisé par Madame [G] [N] et à son expulsion ;Commettre un juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Rappeler que Madame [I] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et dire que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront pris en frais privilégiés de partage.
[I] [Z] s’associe à la demande d’expertise judiciaire et d’ouverture des opérations liquidatives de la succession de [D] [Z]. Elle fait également part de son accord quant à la demande visant à permettre au notaire de commis de résilier le bail et expulser le locataire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
[I] [Z] et [T] [Z] ont été admises à l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2023/001266 du 24 mai 2023 et n°2023/010849 du 23 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Attendu qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, qui n’est pas énoncée au dispositif des parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire du bien indivis
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties qu’il existe entre elles une indivision portant sur les biens suivants :
Une maison d’habitation sise [Adresse 21] ;Un appartement sis [Adresse 24] ;Trois appartements sis aux [Adresse 9].
Il convient toutefois de relever que les parties ne produisent pas les actes de vente de ces derniers pas plus que les cadastres en dépit des affirmations de la demanderesse, de sorte que l’identification précise des biens n’est pas possible.
Ainsi, bien que les parties s’accordent sur le principe d’une mesure d’expertise, cette dernière ne peut être ordonnée en l’état.
Il convient donc de débouter [J] [Y], [T] [Z], [O] [H], prise en sa qualité de tutrice de [E] [Z], [B] [Z], [P] [Z] et [I] [Z] de leur demande d’expertise sachant que le notaire est en mesure de prendre les mesures permettant d’évaluer les biens et qu’une expertise peut être organisée sous l’impulsion de ce dernier.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [Z], décédé le [Date décès 14] 2019.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
A ce titre, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans les missions du notaire commis de procéder à l’évaluation des biens indivis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [I] [F], notaire à [Localité 37], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [D] [Z].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [40] ou [31] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 27 octobre 2013, un bail d’habitation a été signé entre [N] [G] et [D] [Z] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 17].
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2014, une mise en demeure a été adressée à la locataire, lui demandant de régler le montant de son loyer (550 euros).
Suivant courrier du 15 septembre 2022, Maître [A] a rappelé aux consorts [Z] qu’une procédure d’expulsion était envisagée à l’encontre d'[N] [G] et que seuls les accords de [J] [Z], [P] [Z] et [T] [Z] étaient parvenus à l’étude.
L’inertie de plusieurs indivisaires est également corroborée par le courriel du 17 mai 2022 adressé au notaire par [P] [Z], ce dernier faisant part de son souhait de voir saisir le tribunal pour mettre fin à l’indivision, expliquant que ses frères et sœurs ne répondent pas et ne s’occupent pas de l’indivision ni de la gestion des locataires.
Ces éléments établissent l’inertie et la carence des indivisaires, de sorte que la désignation d’un mandataire successoral est justifiée, et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DÉBOUTE [J] [Y], [T] [Z], [O] [H], prise en sa qualité de tutrice de [E] [Z], [B] [Z], [P] [Z] et [I] [Z] de leur demande d’expertise judiciaire comme prématurée;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [Z], décédé le [Date décès 14] 2019 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [I] [F], notaire
[Adresse 16]
[Localité 23]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [40], [41] ou [31] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 50]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DÉSIGNE Maître [I] [F] notaire commis, ès qualités de mandataire successoral des biens de l’indivision successorale ;
AUTORISE Maître [I] [F], ès qualités de mandataire successoral, à réaliser les mesures nécessaires à la bonne gestion des biens immobiliers dépendant de la succession, comprenant notamment les mesures relatives à la réalisation du bail consenti à [N] [G] et à son expulsion ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entrepôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Camion ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Garde ·
- Juge ·
- Charges ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Message ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Domicile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Région parisienne ·
- Public ·
- Cliniques
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Public ·
- Altération ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Climatisation ·
- Immatriculation ·
- Dédommagement ·
- Réclamation ·
- Rapport ·
- Motif légitime
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.