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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01370 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJW
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le 17 Juin 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2019, modifié par avenant du 1er février 2022, Mme [P] [R] a donné à bail à M. [U] [N], un logement, situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [P] [R] a fait signifier à M. [U] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 739 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [P] [R] a fait assigner à M. [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de M. [U] [N] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique; condamner M. [U] [N], au paiement des sommes suivantes:8639 euros correspondant à la dette locative du mois de juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer si celui-ci n’avait pas été résilié; les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ; 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une notice Diagnostic Social et Financier (DSF) a été reçu par le greffe le 03.11.2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [P] [R], représentée par son avocat, maintient ses demandes et s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités par M. [U] [N].
M. [U] [N], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement. Il explique qu’il a eu des difficultés personnelles et professionnelles ; qu’il vient de créer son entreprise et qu’il a fait signer des devis pour des chantiers, qui vont lui permettre de reprendre le paiement de son loyer à la fin du mois. Il propose de régler jusqu’à 500 € en plus de son loyer courant pour régler sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 2 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 3 novembre 2025.
Par ailleurs, Mme [P] [R] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [U] [N] le 27 mai 2025.
Il n’est en outre pas contesté que les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 8 juillet 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juillet 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Mme [P] [R] produit un décompte démontrant que M. [U] [N] reste lui devoir la somme de 7739 € à la date de l’assignation.
M. [U] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Mme [P] [R] cette somme de 7739 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, compte tenu des demandes formulées à l’audience et des pièces justifiant que le locataire a repris une activité professionnelle, M. [U] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que :
chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
V. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [U] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer et charges, soit à la somme de 450 €.
VI.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner les débiteurs au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge du contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Mme [P] [R] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 juillet 2019, et modifié par avenant du 1er février 2022, entre Mme [P] [R] d’une part, et M. [U] [N] d’autre part, concernant les locaux situés situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 9 juillet 2025.
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [P] [R] à titre provisionnel la somme de 7739 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
AUTORISE M. [U] [N] à s’acquitter de cette somme, en 35 mensualités de 214 € chacune ; une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal (à hauteur de 249 €) et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [J] [Z] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [U] [N] soit condamné à verser à Mme [P] [R] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 450 € jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
DEBOUTE Mme [P] [R] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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