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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPJJ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D HLM C/ [Z] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 07/10/2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [K]
le : 07/10/2025
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [Z] [K], demeurant 48 H rue de kahl am main – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 22 août 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Madame [K] [Z] un logement sis 48H rue Kahl Am Main à VILLEFONTAINE (38090).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [K] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2964.64 euros correspondant au montant des loyers dus au 7 février 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [K] [Z], le 10 juin 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la société IMMOBILIERE RHONE ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 4824.01 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [K] [Z] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 8 septembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [K] [Z], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6921.18 euros au 4 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [Z], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES le 12 février 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 4 septembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 12 avril 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [K] [Z] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [Z] à payer, à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, la somme de 6921.18 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2964.64 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [K] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [K] [Z] à la date du 12 avril 2025;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [K] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE Madame [K] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme totale de 6921.18 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 4 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2964.64 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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