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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/07528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ACHEEL FRANCE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/07528 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NW4H
Minute N°26/00097
JUGEMENT
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [C]
née le 31 Août 1979 à LA SEYNE SUR MER (83500)
Chez Mme [C] [G]
87 Rue Adolphe Boni
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
GRAND DELTA HABITAT
3 rue Martin Luther King
CS 30531
84054 AVIGNON CEDEX 1
non comparante, ni représentée
[A] [R]
28 Avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON
non comparante, ni représentée
FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
SGC [B]
AV DE LA REPUBLIQUE
83056 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
ACHEEL FRANCE
128 Rue de la Boetie
75008 PARIS
non comparante, ni représentée
BE ACADEMIE ESECAD
85 Rue Gabriel Peri
CS 9001
92120 MONTROUGE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2025, Madame [Q] [C] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 03 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier de la débitrice au motif suivant : « Disposition de patrimoine sans accord de la commission : la débitrice a perçu une somme (rappel CAF) d’environ 56 000 euros en mars 2025, elle a remboursé des dettes familiales non inscrites au dossier précédent. ».
Par courrier expédié le 19 décembre 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, aucune partie n’a comparu, ni même écrit au Tribunal afin de faire valoir ses arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de déchéance de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 09 décembre 2025 et a adressé son recours le 19 décembre 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.761-1 du Code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4. »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var estime que la débitrice doit être déchue des bénéfices de la procédure de surendettement, aux motifs que celle-ci aurait disposé de son patrimoine sans l’autorisation de la commission. La commission expose que la débitrice a perçu une somme (rappel CAF) d’environ 56 000,00 euros en mars 2025 et qu’elle a remboursé des dettes familiales non inscrites au dossier précédent.
Force est de constater que la débitrice n’a pas comparu à l’audience, tandis que sa lettre de convocation est retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle n’a pas non plus écrit au Tribunal ni à ses créanciers afin de produire des pièces venant actualiser sa situation personnelle et financière.
Partant, le recours de la débitrice n’est pas soutenu.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de déchéance de la procédure de surendettement prononcée le 03 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [Q] [C] recevable et mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
CONFIRME la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 03 décembre 2025 à l’encontre de Madame [Q] [C] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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