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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC2F
Code NAC : 30B
AFFAIRE : SCI [M] C/ SASU FATISSIME FORMATION
DEMANDERESSE
S.C.I. [M], au capital de 1000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 502 192 008, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier BONNEFOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestinaire : 317, Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U FATISSIME FORMATION, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1000 euros, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 953 990 504, représentée par M.[C] [N], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er aout 2024, la SCI [M] a donné à bail commercial à la société Fatissime Formation les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 juillet 2025, la SCI [M] a fait assigner en référé la société Fatissime Formation devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 mai 2025,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 4 800,32 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 1208,40 euros HT par trimestre jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner la société Fatissime Formation à verser à la société [M] une somme de 157, 46 euros au titre des frais de commandement de payer,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société Fatissime Formation, défenderesse, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 10 avril 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 10 avril 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner la société Fatissime Formation à payer à la SCI [M] la somme provisionnelle de 4800, 32 euros correspondant aux loyers, et charges arrêtées au 1er mai 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de condamner la société Fatissime Formation à payer à la SCI [M] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de correspondant à celui d’un loyer trimestriel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 11 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er août 2024 et la résiliation de ce bail à la date du 11 mai 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Fatissime Formation à payer à la SCI [M] à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 11 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
Condamnons la société Fatissime Formation à payer à la SCI [M] la somme provisionnelle de 4800, 32 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation arrêtés au 1er mai inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société Fatissime Formation à payer à la SCI Faruza la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Fatissime Formation au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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