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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 6 févr. 2025, n° 23/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/01617 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDDC
N° MINUTE : 25/00019
AFFAIRE
[S] [T] épouse [V]
C/
[C] [V]
DEMANDEUR
Madame [S] [T] épouse [V]
39 avenue Puvis de chavannes
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
14 rue Voltaire
92250 LA GARENNE COLOMBES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [S] [T] et Monsieur [C] [V] se sont mariés le 11 septembre 1999 à Nanterre (92). Les époux sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De cette union sont nés :
— [B] le 22 octobre 2001 à Sartrouville,
— [P] le 10 octobre 2007 à Paris.
Par requête enregistrée le 11 décembre 2019, Madame [S] [T] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2024, le juge aux affaires familiales a notamment statué en ces termes :
“ATTRIBUE à Madame [T] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais liés à ce logement ;
ACCORDE à monsieur [V] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;
INTERDIT à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUE la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame et sur l’attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT à Monsieur ;
DIT que le remboursement du crédit automobile relatif au véhicule PEUGEOT sera assumé par monsieur [V] seul, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que le remboursement de la dette fiscale due pour une taxation d’office d’un montant de 93.537 euros sera assumé par monsieur [V] seul, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
En ce qui concerne les enfants:
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur [P], né 10 octobre 2007 ; (…)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [C] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher et de raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile de la mère :
— pendant la période scolaire : un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir, et le mardi soir des semaines impaires ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit 180 euros au total (CENT QUATRE VINGT EUROS), qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ».
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, Madame [T] a fait assigner Monsieur [V] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, demandant notamment au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture et ordonner sa mention aux actes d’état civil ;
CONSTATER qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom d’épouse ;
CONSTATER l’application de l’article 265 du code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 11 décembre 2019, date de la requête ;
DIRE que le droit au bail de l’appartement situé au 39, avenue Puvis de Chavanne est accordée à Madame [V];
CONSTATER que Madame [S] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation notariée de la communauté, et ce faisant:
DIRE ET JUGER qu’il n’y pas lieu à appliquer le principe de la solidarité pour la dette fiscale de 93.537 Euros;
• DIRE que le véhicule RENAILT CLIO, immatriculé AV 702 AH, est attribué à Madame [S] [T]
CONSTATER que Madame [S] [T] ne sollicite pas de bénéficier d’une prestation compensatoire.
2º Sur les effets du divorce sur les enfants:
JUGER que l’autorité parentale à l’égard d'[P] [X] [V] sera exercée de manière conjointe par Madame [S] [T] et Monsieur [C] [V];
FIXER la résicence d'[P] [X] [V] au domicile de Madame [S] [T];
DIRE que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [C] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante, à charge d’aller cher et de raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile de la mère:
Pendant la période scolaire un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie ses classes au dimanche soir, et le mardi soir des années impaires;
Pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires;
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [T] la somme de 200€ par mois et par enfant, soit la somme de 400€, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs;
ORDONNER que ce règlement s’effectue par virement bancaire le premier du mois pour lequel elle est due;
DIRE que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents (voyages scolaires, frais non pris en charge par la mutuelle, activités extra-scolaires, etc.) dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord.
DIRE que les frais de scolarité d'[B] [I] [V] seront pris en charge par le père, et au besoin l’y condamner. »
Monsieur [V], régulièrement assigné le 29 décembre 2024 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de conciliation.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé en l’espèce aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune des conditions de l’article 267 susvisé. Il n’est produit aucun projet notarié, ni aucun élément de nature à démontrer l’existence et le champ de points de désaccord entre les époux. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur la demande de Madame [T] au titre de la dette fiscale.
Il n’y a pas lieu pour le juge du divorce de décider, en l’absence de demandes liquidatives dans les conditions de l’article 267 susvisé, de l’opportunité ou non d’une liquidation notariée, qui est de principe.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Madame [T] demande en l’espèce l’attribution préférentielle du véhicule Renault Clio dont la jouissance lui a été attribuée par le juge de la mise en état.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Madame [T] n’explique pas en l’espèce sa demande de report des effets à la date d’enregistrement de la requête. Cette date ne correspondant pas au principe légal, elle doit justifier de ce qu’elle correspondrait à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ce qu’elle n’allègue ni ne démontre.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [T] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 39 avenue de Chavannes, 92400 COURBEVOIE, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le magistrat conciliateur lors de l’ordonnance de non conciliation, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement
Il sera précisé à titre liminaire :
— que seul [P], enfant mineur âgé de 17 ans, est concerné par les présentes mesures, [B] étant majeure ;
— que la juridiction n’a pas été saisie d’une demande d’audition de la part de l’enfant mineur ;
— qu’il n’existe aucun dossier d’assistance éducative le concernant sur le ressort.
Madame [T] sollicite sur ces trois points des mesures identiques à celles ordonnées à titre provisoire par le juge conciliateur Il sera statué ainsi en l’absence de tout changement substantiel invoqué dans la situation de l’enfant ou des parties, les dispositions actuellement applicables apparaissant dès lors conformes à l’intérêt de l’enfant, pour les motifs déjà pris en compte dans l’ordonnance de non conciliation, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer à 90 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de ces derniers, le juge conciliateur a pris en compte les situations suivantes :
— pour Madame [T] : la perception d’allocations à hauteur de 1100 euros, en l’absence d’activité professionnelle rémunérée ;
— pour Monsieur [V] un emploi de comptable depuis 2020 moyennant un salaire mensuel moyen de 3.479 euros ; une saisie des rémunérations de 1700 euros par mois depuis mars 2019 et 1.352 euros pour l’avenir au titre d’une dette fiscale de 93.000 euros .
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone …), la situation matérielle actuelle des parties s’établit comme suit :
Madame [T] occupe un emploi de comptable auprès de la société UGC et a perçu (derniers éléments produits) un revenu de 1.994 euros en moyenne par mois entre janvier et septembre 2022. Elle ne reçoit aucune allocation de la CAF.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 837 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Elle expose que les frais de scolarité d'[B], en dernière année d’études supérieures, sont pris en charge par le père.
La situation actualisée du père n’est pas connue.
Si Madame [T] expose que la pension alimentaire fixée date de deux ans, son indexation a vocation a permettre son évolution en fonction de l’évolution du niveau de vie moyen, en sorte que ce point ne constitue pas un motif d’augmentation de la pension alimentaire.
Elle a par ailleurs retrouvé un emploi et dispose donc de ressources qui, bien que restant limitées, sont augmentées.
Elle n’assume pas la charge des frais de scolarité d'[B].
Reste que les enfants ont grandi, leurs besoins ont augmenté, et Monsieur [V], qui perçoit un revenu confortable, n’a pas entendu comparaître pour démontrer qu’il assumerait encore des saisies des rémunérations au titre de la dette d’impôts, ni qu’il assumerait désormais effectivement une charge de logement.
Eu égard à ces différents éléments, il y a lieu à augmentation de la pension alimentaire due par le père, dans une mesure toutefois inférieure à ce que sollicite Madame [T].
Elle sera fixée à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, avec indexation d’usage.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié après accord, et les frais de scolarité d'[B] pris en charge par le père.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de Madame [T] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2020,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 4 juin 2020 ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [C] [V]
né le 14 septembre 1975 à Nanterre (92)
et de Madame [S] [T]
née le 11 juillet 1973 à Neuilly-sur-Seine ( 92)
mariés le 11 septembre 1999 à COURBEVOIE (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [T] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande relative à la dette fiscale qui relève d’une liquidation amiable devant notaire ;
DIT n’y avoir lieu d’exclure par principe cette liquidation amiable ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 juin 2020 date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [D] le véhicule Renault CLIO immatriculé AV 702 AH ;
ATTRIBUE à Madame [T] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 39 avenue Puvis de Chavannes 92300 COURBEVOIE (92) ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et par Madame [T] à l’égard de : [P] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [C] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher et de raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile de la mère :
— pendant la période scolaire : un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir, et le mardi soir des semaines impaires ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE) par mois et par enfant, soit 300 (TROIS CENT) euros au total, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que les frais de scolarité d'[B] seront pris en charge par le père ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, santé non remboursés, activités extra scolaires…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant concerné, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties pour moitié aux dépens ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 06 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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