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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/51708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GM6
N° : 6-CH
Assignation du :
04 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société FONCIERE VEGA, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS – #C0676
DEFENDERESSE
La société P.A.M, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024, la société FONCIERE VEGA a consenti à la société SAS PAM un bail dérogatoire portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice signifié en date des 21 et 23 octobre 2024, la société FONCIERE VEGA ont fait délivrer à la société SAS PAM un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 18.717,86 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2024. Dans ce commandement de payer, il est en, outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société FONCIERE VEGA a, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, assigné la société SAS PAM devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, la société FONCIERE VEGA sollicitent du juge des référés tout en maintenant les termes de leur assignation et en réévaluant la dette locative de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 25.892,91 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 2.325 euros jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens, qui comprendront les frais de signification des commandements de payer, de la présente assignation, ainsi que les frais de levée de l’état d’endettement.
Elle s’oppose, enfin, à tout délai de paiement qui pourrait être accordé à la partie défenderesse.
La société défenderesse n’est pas représentée mais est comparante à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, le bail dérogatoire et non soumis au statut des baux commerciaux contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire les 21 et 23 octobre 2024 à hauteur de la somme de 18.717,86 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2024. en principal, au titre de l’arriéré locatif dû.
Il résulte du relevé de compte général qui a été établi par la société en charge de la gestion locative des locaux en cause, la société FODEGI, et qui a été édité le 27 octobre 2025 que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 novembre 2024 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Le seul défaut de paiement des loyers ne justifie pas d’assortir d’une astreinte l’expulsion, dès lors notamment que ni la mauvaise foi ni la récalcitrance de la société défenderesse n’est démontrée.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande plus sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 27 octobre 2025 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de euros à la date du 21 octobre 2025 d’un montant de 25.892,91 euros.
Cette somme apparaissant incontestable au vu des différents décomptes produits, il convient de condamner la société défenderesse à son paiement.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée.
Pour finir, aucun délai de paiement ne saurait être accordé à la société défenderesse, dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens puisque la société PAM n’est pas représentée par un conseil lors des débats, à l’audience du 28 octobre 2025.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société PAM sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société LA FONCIERE VEGA au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 23 novembre 2024 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], la société PAM pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société PAM à payer à la société LA FONCIERE VEGA une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société PAM à payer à la société LA FONCIERE VEGA la somme provisionnelle de 25.892,91 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 21 octobre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société LA FONCIERE VEGA;
Condamnons la société PAM aux dépens ;
Condamnons la société PAM à payer à la société LA FONCIERE VEGA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 05 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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