Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 13 février 2025, n° 19/04079
TJ Marseille 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Maintien dans les lieux après le congé

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. RICHARDSON avait valablement délivré un congé et que la S.A.R.L. GI INDUSTRIE n'a pas prouvé que la S.A.S. RICHARDSON s'était maintenue dans les locaux au-delà de la date de congé.

  • Rejeté
    Dégradations causées par le locataire

    Le tribunal a jugé que les demandes de la S.A.R.L. GI INDUSTRIE étaient infondées, car les devis présentés ne justifiaient pas les dépenses et certaines demandes étaient prescrites.

  • Accepté
    Restitution du dépôt de garantie

    Le tribunal a reconnu que la S.A.R.L. GI INDUSTRIE devait restituer le dépôt de garantie à la S.A.S. RICHARDSON.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. GI INDUSTRIE aux entiers dépens.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    Le tribunal a accordé à la S.A.S. RICHARDSON une somme au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 févr. 2025, n° 19/04079
Numéro(s) : 19/04079
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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