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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 févr. 2025, n° 19/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GI INDUSTRIE, S.A.R.L. GI INDUSTRIE ( la SELARL LOGOS ) c/ S.A.S. RICHARDSON, S.A.S. RICHARDSON ( l' ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/04079 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WITQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. GI INDUSTRIE (la SELARL LOGOS)
C/
S.A.S. RICHARDSON (l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GI INDUSTRIE
immatriculé au RCS Marseille 350 236 568
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 14 Avenue de Coriandre – Athélia II – 13600 LA CIOTAT
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
immatriculé au RCS Marseille 054 800 958
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 2 place Gantes BP 41917 – 13225 MARSEILLE CEDEX 2
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La Société GI INDUSTRIE a loué à la SAS RICHARDSON un local de 615 m 2 sis Avenue Coriandre – Athélia 2 – 13600 LA CIOTAT par bail en date du 21 octobre 2008.
La SAS RICHARDSON a donné congé, notifié par acte extrajudiciaire le 22 juin 2017, prenant effet le 31 décembre 2017.
Par acte extra judiciaire en date du 28 mars 2019, la SARL GI INDUSTRIE a saisi le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de solliciter la condamnation de la SAS RICHARDSON à lui régler :
— 24.653,00 euros à titre d’indemnité d’occupation, provisions, charges et taxe foncière,
— 14.672,00 euros HT à titre de réparations et travaux de remise en état
Soit 47.190,00 euros TTC sur ces deux postes,
— Déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie à hauteur de 11.700,00 euros, ainsi que la somme de 187,45 euros correspondant à la moitié du constat des lieux dressé par SYNERGIE HUISSIERS 13,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’aerticle 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat établi par SYNERGIE HUISSIERS 13 le 2 mai 2018
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, au visa des articles L 145-9 du code du commerce, 1103, 1104, 1240 du Code civil, R 211-4 du code de l’organisation judiciaire et 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, GI INDUSTRIE sollicite de voir le tribunal :
CONSTATER que nonobstant le congé signifié pour le 31 décembre 2017 la SAS RICHARDSON n’a libéré les lieux loués que fin avril 2018 ;
CONSTATER qu’elle a retardé, par sa carence, la location des locaux à un autre locataire ;
CONSTATER que le locataire suivant, à savoir la société ALRIS, n’a pu prendre place dans les locaux qu’à compter du 7 juin 2018 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS RICHARDSON à payer à la SARL GI INDUSTRIE, à titre d’indemnité d’occupation, provisions pour charges et prorata de Taxe Foncière, la somme globale de 26.993,00 € HT ;
CONDAMNER la SAS RICHARDSON à payer à la SARL GI INDUSTRIE, au titre des réparations et travaux de remise en état, la somme globale de 14.672 80€ HT ;
CONDAMNER la SAS RICHARDSON à payer à la SARL GI INDUSTRIE, compte tenu de la TVA la somme globale de 49.998,96€ TTC ;
DEDUIRE des sommes à charge de la SAS RICHARDSON le montant du dépôt de garantie réglée, soit 11.700€ ainsi que la somme de 187,45 € correspondant à la moitié du constat des lieux dressé par SYNERGIE HUISSIERS 13 ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS RICHARDSON aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en cela compris le coût du constat établi par SYNERGIE HUISSIERS 13 le 2 mai 2018 ;
CONDAMNER la SAS RICHARDSON à payer à la SARL GI INDUSTRIE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, GI INDUSTRIE affirme que :
— La SAS RICHARDSON s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 7 juin 2018 de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 2018 au 7 juin 2018,
— les locaux ne pouvaient être reloués dans l’état dans lequel ils avaient été laissés,
— elle est tenue aux travaux de remise en état compte tenu des dégradations entrainées par son occupation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022 au visa des articles L 145-1 et suivants du Code du commerce et 1719 et 1720 du Code civil, la SAS RICHARDSON sollicite de voir le tribunal :
1) DEBOUTER la Société GI INDUSTRIE de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions, au titre des indemnités d’occupation,
2) DEBOUTER la Société GI INDUSTRIE de ses demandes au titre des travaux de remise en état, comme étant irrecevables comme prescrites et/ou infondées.
3) RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER la Société GI INDUSTRIE au paiement des sommes suivantes :
— 11 700 € avec intérêts de droit et capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du Code civil à compter de la première mise en demeure du 9 mars 2018
— 187.45 € au titre de la moitié du coût de Procès-Verbal d’état des lieux du 22 février 2018
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RICHARDSON fait valoir que :
La SAS RICHARDSON a libéré les lieux le 29 décembre 2017 conformément au congé délivré,GI INDUSTRIE a refusé de reprendre possession des lieux du fait de sa mauvaise foi,De simples devis ne sauraient justifier la réalisation effective des travaux par la société GI INDUSTRIE et la facture de 2011 est prescrite. Le constat d’huissier du 22 février 2018 relève que les locaux pouvaient relever de la réalisation d’un nettoyage mais pas de justifier de travaux,Le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnité d’occupation :
Il n’est pas contesté que la société RICHARDSON a valablement délivré un congé prenant effet au 31 décembre 2017.
S’il apparait à la lecture des conclusions et des pièces versées au débat, que les parties n’ont pu s’entendre sur la fixation d’une date d’état des lieux contradictoire antérieure, il ressort du constat d’huissier établi le 22 février 2018, que « les locaux sont vides de tout occupant et tout bien mobilier » et que les clefs ont été remises. Cela ressort également du constat d’huissier en date du 2 mai 2018.
L’existence d’une discussion relative à d’éventuels travaux d’entretien n’empêchait pas la reprise des locaux.
Dès lors, la société GI INDUSTRIE qui ne démontre pas que la société RICHARDSON a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux, ni qu’elle s’est maintenue dans les locaux au delà du 31 décembre 2017, sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les sommes dues au titre de la remise en état du local
Il ressort du constat d’huissier établi le 22 février 2018 que le bardage métallique a été grossièrement réparé, que des câbles électriques ont été laissés, que le bardage de la porte d’entrée est sale, de même que les moquettes, peintures et les sanitaires, que le goudron du parking est ancien et désagrégé par endroit, des traces de retrait de l’enseigne sont présentes.
La société GI INDUSTRIE sollicite la somme de 14.672 80€ HT correspondant à :
Une facture impayée du 1er juin 2011 d’un montant de 2228,80 eurosun devis de 3732 euros émis par la société GPP goudronnage correspondant à la réfection du parking,une facture de 6912 euros correspondant à la réparation du châssis, à la dépose des câbles et alimentations demeurées sur place, à la peinture de remise en état, à la réparation du dallage scié, au nettoyage de la façade extérieure et évacuation des déchets restés sur place, la réparation de la toiture et du volet roulant.Un devis d’un montant de 1800 euros correspondant à la peinture d’un pan de fer.
S’agissant de la facture du 1er juin 2011, la société GI INDUSTRIE ne saurait en solliciter le remboursement, celle-ci apparaissant prescrite du fait du délai de prescription quinquennale.
Les devis seront écartés en ce qu’ils ne constituent pas un élément permettant de justifier des dépenses occasionnées. En outre la désagrégation du bitume, dont il est relevé le caractère ancien, est susceptible de relever de l’usure normale dans de locaux industriels donnés à bail durant près de 10 ans.
Seule la facture du 31 mai 2018 apparait justifiée au regard des constatations effectuées par l’huissier en charge de l’état des lieux.
La société GI INDUSTRIE ne conteste pas devoir restituer à la société RICHARDSON le dépôt de garantie versé d’un montant de 11700 euros, ni la moitié du constat d’huissier.
En conséquence le montant de la facture du 31 mai 2018 (8414,40 euros TTC) sera déduite de la somme due par la société GI INDUSTRIE correspondant au dépôt de garantie et à la moitié du constat d’huissier.
En conséquence, la société GI INDUSTRIE sera condamnée à payer à la société RICHARDSON la somme de 8601,85 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société GI INDUSTRIE aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner GI INDUSTRIE à verser à RICHARDSON la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL GI INDUSTRIE à verser à la SAS RICHARDSON la somme de 8601,85 euros,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL GI INDUSTRIE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL GI INDUSTRIE à verser à la SAS RICHARDSON la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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