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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00740 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHWZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [S]
né le 12 Mai 1963 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] à [Localité 9], agissant par son syndic la Société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE [Localité 11] ayant son siège social sis [Adresse 1], pris en son agence de [Localité 14] sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [U] [I], greffier stagiaire
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 M. [X] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE [Localité 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) afin d’obtenir un report de paiement et subsidiairement les plus larges délais de paiement concernant une dette de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a été renvoyée au 19 septembre 2025 puis au 21 novembre 2025 à la demande du conseil du requérant.
A l’audience M. [X] [S] régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de son assignation et demande au juge de l’exécution :
— déclarer sa demande recevable,
— lui accorder un report à deux ans,
— subsidiairement les plus larges délais de paiement,
— dire que les sommes dues ne produiront pas intérêts,
— juger ce que de droit pour les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’appui de sa requête, M. [X] [S] rappelle avoir été propriétaire d’un appartement qu’il a été contraint de vendre par suite de défaut de paiement des loyers par son locataire.
Il reconnait être débiteur au titre de charges de copropriété mais expose que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer cette dette dans l’immédiat.
Le syndicat des copropriétaires régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 10 septembre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer M. [X] [S] irrecevable,
— à titre subsidiaire, débouter M. [X] [S],
— le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 510 du code de procédure civile et L213-6 du coj, précise qu’une procédure est pendante au fond concernant la dette de charges de copropriété mais qu’aucun titre exécutoire n’a à ce jour, été rendu et qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires oppose à M. [X] [S], une absence de justificatifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Par ailleurs l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire rappelle que le critère principal de compétence exclusive du juge de l’exécution consiste en l’existence d’une procédure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire.
En l’espèce, aucun titre exécutoire ne constate, à ce jour, la créance du syndicat des copropriétaires lequel n’a donc engagé au jour du présent, aucune mesure d’exécution forcée.
La demande présentée devant le juge de l’exécution est donc irrecevable.
M. [X] [S] qui succombe, supportera les dépens de la procédure.
Par ailleurs, M. [X] [S] sera condamné à payer une somme de 800€ au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement présentée par M. [X] [S];
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens;
CONDAMNE M. [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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