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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 23 avr. 2026, n° 22/10516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/10516 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W556
N° de MINUTE : 26/00644
DEMANDEUR
LA SOCIETE UNIVIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J082
C/
DEFENDEUR
LA SOCIETE S.C.I. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Maître [I] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société UNIVIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SELARL MLCONSEILS, prise en la personne de Me [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société UNIVIC ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [R], en qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société UNIVIC ;
DIT que la société UNIVIC ne caractérise pas la mauvaise foi de la société [F] [W] qu’elle allégue à la date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été signifié le 15 septembre 2020 ;
CONSTATE toutefois que la société [F] [W] a abandonné au cours de l’instance sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, le 15 octobre 2020 à minuit ;
CONSTATE que le bail commercial qui fait l’objet du présent litige a pris fin le 1er novembre 2023 ;
DECLARE sans objet la demande de la société UNIVIC formée à titre principal tendant à juger nul et de nul effet le commandement litigieux délivré le 15 septembre 2020 du fait de l’absence d’exigibilité de la créance alléguée au regard du dispositif de protection des locataires commerciaux mis en place par l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et son décret d’application du 30 décembre 2020 ;
DECLARE sans objet les demandes de la société UNIVIC formées à titre subsidiaire tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et à lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour régler les sommes considérées comme exigibles sur le fondement du commandement de payer litigieux ;
DECLARE irrecevable la société [F] [W] en sa demande de fixation de sa créance à titre privilégié au passif de la société UNIVIC à hauteur de 342.638,24 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires ayant déjà fait l’objet d’une condamnation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 janvier 2023 devenue définitive ;
DECLARE irrecevable la société [F] [W] en sa demande de fixation de sa créance à titre privilégié au passif de la société UNIVIC à hauteur de 423.638,50 euros ;
FIXE la créance de la société [F] [W] à la procédure de redressement judiciaire de la société UNIVIC à hauteur de 81.000,26 euros correspondant à l’arriéré des loyers et des accessoires dus au 12 juin 2023 restant à fixer après déduction de la condamnation, pour un montant de 342.638,24 euros, prononcée par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 janvier 2023 devenue définitive ;
DEBOUTE la société [F] [W] de sa demande tendant à juger que la somme de 81.000,26 euros sera augmentée des intérêts au taux moyen EONIA, majoré de 400 points de base (soit 4 %) l’an avec capitalisation de ces intérêts ;
DEBOUTE la société [F] [W] de sa demande tendant à fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société UNIVIC, à titre d’indemnité forfaitaire, une somme de 8.100,02 euros correspondant à 10 % du reliquat des sommes dues au 12 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum la société UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [R], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société UNIVIC, et la SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Maître [I] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société UNIVIC, à payer à la société [F] [W] la somme de 65.840,68 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société UNIVIC en date du 13 juin 2023, et jusqu’à la fin du bail le 1er novembre 2023, portant sur un local commercial n °137 d’une surface de 98 mètres carrés, situé au niveau bas du centre commercial [Adresse 3] [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
DEBOUTE la société [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société [F] [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties prendra en charge les dépens exposés par ses soins ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 23 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
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