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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/07482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7B
N° MINUTE :
11/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1272
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7B
Par exploit de Commissaire de Justice du 13 août 2025, [Localité 1] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 1]), propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner en référé Mme [C] [Z], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 7001,07€ au titre de loyers et charges dus au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date du commandement de payer;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de charges, et qui subira les mêmes majorations, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, à titre de réparation du préjudice subi;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de Mme [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 9128,13€ au mois de novembre 2025 inclus.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai en l’absence de comparution de la défenderesse et de versements réguliers.
Mme [Z] assignée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 6810,65€ (7001,07€ – 190,42€ au titre des frais de contentieux) au mois de juin 2025 inclus, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la dette ne fait qu’augmenter en l’absence de règlement des loyers courants, et la défenderesse ne comparaissant pas;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 7094,97€ a été délivré le 28 avril 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 28 juin 2025 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, et qui subira les mêmes majorations; qu’il convient de condamner Mme [Z] à son paiement, à compter du 28 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [Z] à payer au demandeur une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme[Z] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [C] [Z] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 6810,65€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, et qui subira les mêmes majorations.
Condamne Mme [N] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT-OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 28 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 juin 2025 et dit que Mme [N] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Condamne Mme [C] [Z] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [C] [Z] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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