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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02289 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBX
Minute n° 26/00134
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02289 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] épouse [O]
née le 15 Novembre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Serge CONTI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ESPLANADE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 417 637 311, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16 mars 2026
à : Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (RG n° 25/02289), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’ assignation en date du 28 juillet 2025 délivrée par Madame [P] [U] épouse [O] à la SAS L’ESPLANADE.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Madame [P] [U] épouse [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la SAS L’ESPLANADE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Madame [P] [U] épouse [O] énonce la réalisation de travaux effectués par la société L’ESLANADE sur son bien sans son accord.
Il est constant que malgré l’existence incontesté d’un litige présent entre les parties, les éléments versés aux débats sans être corroborés par d’autres éléments actualisés sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise à ce stade de la procédure, puisqu’aucune pièce probante n’est transmise aux débats démontrant la matérialité et la réalité des désordres existants à ce jour.
Au regard de ce qui vient d’être prononcé, et à la lumière des éléments versés aux débats, Madame [P] [U] épouse [O] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS L’ESPLANADE
L’article 32-1 du code de procédure civile ne permet pas à une partie de réclamer des dommages et intérêts pour elle-même : il s’agit d’une amende civile ordonnée d’office par le juge au profit exclusif de l’État en cas de procédure dilatoire ou abusive.
Dès lors, la demande formulée par la société L’ESPLANADE pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera nécessairement rejetée.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [U] épouse [O] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Madame [P] [U] épouse [O],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [U] épouse [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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