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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/54884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54884 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJDS
N° : 8
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
La société FINANCIERE [Localité 9] S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna LOPATER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC351
La société IMMOBILIER ET SERVICES DE [Localité 9] S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Johanna LOPATER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #351
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 15 mars 2002 et 15 mars 2011, la société Financière [Localité 9] a donné à bail à la société Immobilier et Services de [Localité 9] pour une durée de 9 années un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 11].
Ce bail a été renouvelé le 15 mars 2020.
Il s’agit d’un immeuble commercial se composant au rez-de-chaussée d’une boutique à usage de stockage pour la société Immobilier et Services de [Localité 9], qui reçoit également son courrier à cette adresse.
Le 6 mars 2025, la société Immobilier et Services de [Localité 9] a été informée par le syndic de l’immeuble qu’un individu occupait le local.
Le 12 mars 2025, la société Immobilier et Services de [Localité 9] a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 4].
Une sommation interpellative a été signifiée le 11 juin 2025 et a permis de connaître l’identité de l’occupant du local : M. [H].
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 juillet 2025, la société Financière [Localité 9] et la société Immobilier et Services de [Localité 9] ont fait assigner M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 3] et ordonner qu’il(s) enlève(nt) l’ensemble des affaires dudit local,
— condamner M. [H] à une indemnité d’occupation d’un montant de 50 € par jour à compter du mois de mars 2025 et ce jusqu’à ce qu’il parte du local,
— autoriser le concours de la force publique en cas de refus d’exécution volontaire,
— condamner M. [H] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, la société Financière [Localité 9] et la société Immobilier et Services de [Localité 9] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, M. [H], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-14.547 P.)
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 1re, 21 déc. 2017, no 16-25.469 ; Civ. 3e, 20 janv. 2010, no 08-16.088 P).
Au cas présent, la société Immobilier et Services de [Localité 9] fait valoir qu’en raison de l’occupation illicite des lieux par le défendeur, elle ne peut plus accéder à son local et recevoir son courrier.
Il ressort, en effet, du procès-verbal de commissaire de justice du 25 juin 2025 produit que :
« Depuis la rue, je constate qu’il s’agit d’un petit local dont l’accès s’effectue par une porte à un battant. La devanture est dégradée.
La poignée et la serrure ont été fracturées. A la place, se trouvent une chaîne et un cadenas.
A travers l’interstice entre la porte et le bâti, je peux voir l’intérieur du local.
Je constate la présence de plusieurs vêtements accrochés, quelques objets de décoration, un caddie, un matelas, des objets personnels. »
Il est constant que M. [H] ne dispose pas d’un contrat de bail pour justifier de l’occupation des lieux et qu’il est y entré de manière illicite en fracturant la serrure, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [H], occupant sans droit ni titre, du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 11], si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
Enfin, le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, les sociétés demanderesses ne versent aucune pièce pour justifier du montant de l’indemnité d’occupation sollicitée, cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer aux demanderesses une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant total de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de M. [H], à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, occupant sans droit ni titre, du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 11], si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la société Financière [Localité 9] et la société Immobilier et Services de [Localité 9] de leur demande de condamnation à une indemnité d’occupation ;
Condamnons M. [H] aux dépens ;
Condamnons M. [H] à payer à la société Financière [Localité 9] et la société Immobilier et Services de [Localité 9] la somme totale de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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