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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGC3
Jugement Rendu le 30 JUIN 2025
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
S.A.S. MECATRONIC 21
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
ENTRE :
Madame [G] [F]
née le 03 Mai 1972 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT- VIGNERON, avocats au barreau de JURA plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. MECATRONIC 21, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 882 467 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 922 261 268 représentée par Maître [Z] [B] prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS MECATRONIC 21
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [J] MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [F] a signé une promesse de vente le 8 décembre 2022 avec M. [W] [T] pour l’acquisition d’un véhicule Citroën Berlingo immatriculé VD128 969 (plaque Suisse) correspondant à un kilométrage de 70.000 kilomètres au prix de 10.490 euros, le paiement s’effectuant à hauteur de 4.400 euros au jour de la promesse et de 6.600 euros au jour de la vente.
Elle affirme avoir signé cette promesse dans les locaux de la SAS MECA’TRONIC 21 à la suite d’une annonce sur le site « Le Bon Coin ».
La vente est intervenue le 14 décembre 2022 selon certificat de cession et selon fiche d’intervention de la SAS MECA’TRONIC 21 des travaux ont été effectués le même jour au niveau de la courroie (accessoire), de la distribution et une vidange aurait été réalisée. Un duplicata de certificat de conformité européen daté du 27 juin 2013 lui a été remis tout comme un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 décembre 2022 ne mentionnant que des défaillances mineures.
Mme [F] précise qu’elle n’a pas indiqué le nom du bénéficiaire sur le chèque et que sa banque lui indiquera postérieurement que le chèque de 4.400 euros a été encaissé par Mme [C] [M].
Le 12 avril 2023, suite à l’apparition à plusieurs reprises d’un voyant relatif à la ceinture de sécurité, le garage GGD de [Localité 5] affirmait que le véhicule avait subi un choc et n’avait pas été remis en conformité de sorte qu’il le jugeait dangereux à la circulation.
Par courrier recommandé du 13 avril 2023, Mme [F] mettait en demeure M. [T] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule considérant l’existence de vices cachés. Elle adressait le même courrier à la société MECA’TRONIC 21 rappelant que la vente était intervenue par son intermédiaire et qu’elle était tenue d’un devoir de conseil et de vérification du véhicule vendu, ainsi qu’à la société de contrôle technique.
Cette dernière répondait que les éléments constatés pouvaient être survenus après leur intervention qui restait limitée et sans démontage du véhicule.
Mme [T] indiquait par courrier du 2 mai 2023 que son mari était décédé le 11 mars 2022 et que suite à un accident survenu le 25 février 2022 le véhicule Berlingo avait été cédé à l’entreprise de dépannage automobile Christian Ballestraz d'[Localité 7] le 28 février 2022, le permis de circulation ayant été annulé de sorte que son époux n’était donc plus le propriétaire du véhicule. Elle contestait l’existence du contrat de vente avec M. [T].
L’expert amiable a constaté le 7 octobre 2023 que le véhicule avait été accidenté à l’avant gauche, que la remise en état n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art et que les modifications du faisceau des prétentionneurs étaient antérieures à la vente.
Il a chiffré le coût des réparations à la somme de 3.560,45 euros TTC et a précisé que le véhicule est impropre à la circulation et dangereux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023, le conseil de Mme [F] a sollicité de la société MECA’TRONIC 21 le remboursement de la somme de 11.000 euros et la résolution de la vente, précisant porter plainte pour faux et usage de faux.
Par acte du 10 janvier 2024, Mme [G] [F] a fait assigner la SAS MECA’TRONIC 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et de condamner la société à lui régler les sommes de :
— 11.000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, en l’échange de la reprise sous astreinte de 150 euros par jour de retard du véhicule ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, elle demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La société n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée en la personne de son dirigeant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats compte tenu du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal de commerce de Dijon plaçant en liquidation judiciaire la SAS MECA’TRONIC 21, et a constaté l’interruption de l’instance pour la mise en cause du mandataire liquidateur et la communication de la déclaration de créance de la demanderesse.
Par acte du 19 novembre 2024, Mme [G] [F] a fait assigner la SELARL 4R SOLUTIONS, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS MECA’TRONIC 21 sollicitant la jonction des procédures, et la fixation de sa créance à la somme de 11.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle précise avoir déclaré sa créance au mandataire le 4 novembre 2024 par lettre recommandée.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
La SELARL 4R SOLUTIONS, représentée par Me [B], n’ayant pas constitué avocat, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur sur l’acceptation d’une procédure sans audience et ce dernier a déposé son dossier le 22 mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de vente
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1583 du code civil rappelle que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Mme [F] soutient avoir fait l’acquisition du véhicule Citroën Berlingo auprès de la SASU MECA’TRONIC 21 qu’elle a contacté via le site internet le Bon Coin au prix de 11.000 euros même si le certificat d’immatriculation est au nom de M. [W] [T], estimant avoir été victime d’un faux commis par la société.
Il s’avère que Mme [G] [F] a signé une promesse de vente le 8 décembre 2022 puis le certificat de cession du véhicule le 14 décembre 2022 avec M. [W] [T] pour l’acquisition d’un véhicule Citroën BERLINGO immatriculé en Suisse. Aucune carte grise barrée n’est communiquée. Outre le fait que les signatures du prétendu "M. [W] [T]" ne correspondent pas sur les deux documents, il s’est avéré que Mme [F] a appris postérieurement à la vente que M. [T] était décédé le 11 mars 2022 et qu’il avait cédé gratuitement le 28 février 2022 son véhicule à la suite d’un accident du 25 février 2022 à une société suisse de débarras d’épaves qui ne correspond pas à la société MECA’TRONIC 21. Cette société suisse n’a pas été assignée en la cause.
Mme [F], qui ne communique pas l’annonce du site Le Bon Coin, et qui a, pour le moins, fait preuve d’une négligence certaine lors de la signature du certificat de cession en n’exigeant pas de facture du garage ou le certificat d’immatriculation du véhicule (d’autant qu’il s’agissait d’un véhicule étranger) ou de certificat de non gage, ne prouve pas que la société MECA’TRONIC 21, dont le nom apparaît seulement sur une fiche d’intervention datée du 14 décembre 2022 pour un véhicule Citroën Berlingo immatriculé WW 931 BN, était le mandataire ou dépositaire du vendeur ou propriétaire du véhicule.
Elle ne dispose pas d’autres documents administratifs permettant de vérifier que la société MECA’TRONIC 21 est intervenue au cours de la transaction. Le procès-verbal de contrôle technique ne précise pas plus l’identification du propriétaire du véhicule ou de la société qui a requis ce contrôle, étant constaté que la société Contrôle technique [Localité 4] Nord n’a pas plus été attraite en la cause.
Les défauts constatés sur le véhicule par le garage Citroën [Localité 5] et par l’expert amiable d’assurance ne sont pas plus en lien avec l’intervention de MECA’TRONIC 21 au niveau de la courroie, de la distribution ou par rapport à la réalisation de la vidange.
Enfin, Mme [F] ne démontre pas non plus avoir effectué un virement de 6.600 euros à la société MECA’TRONIC 21 ni ne justifie que celle-ci a encaissé le chèque d’acompte de 4.400 euros, sa banque indiquant que le bénéficiaire du chèque serait une certaine "[C] [M]", dont le lien avec la société défenderesse n’est pas établi et qui n’a pas été assignée dans la présente procédure.
En conséquence, faute de prouver la réalité de l’existence d’un contrat de vente d’un véhicule entre la société MECA’TRONIC 21 et Mme [F], qui ne démontre même pas avoir réglé une somme de 11.000 euros, sa demande tendant à se voir restituer le prix de vente en l’échange de la reprise du véhicule en raison de l’existence de vices cachés doit être rejetée.
La demanderesse sera déboutée de ses plus amples demandes financières en lien avec la demande principale.
Elle doit être ainsi condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [G] [F] ;
Condamne Mme [G] [F] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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