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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/517
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [G]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [E] [S]
[Adresse 1]
représenté par la SELARL [X] [6] REIS
DEFENDEUR :
la [4]
[Adresse 7]
représentée par Mme [L] [V] selon pouvoir permanent du 5 mars 2019
À l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que M. [E] [S] conteste les décisions de la [2] et de la commission médicale de recours amiable et sollicite un taux d’incapacité permanente partielle de 30% tous éléments confondus.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle strictement médical
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévu à l’article R. 434-32 du même code.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 09/05/19, CMI = entorse genou gauche
CM lésion nouvelle acceptée du 05/09/19 = lésion du ménisque médial en anse de seau genou gauche
CRO du 11/12/19 = réduction de la lésion en anse de sceau avec régularisation et lavage arthroscopique
CM lésion nouvelle refusée du 16/01/20 = chondropathie fémoro tibiale interne et externe genou gauche (refus non contesté)
Visco-supplémentation d’acide hyaluronique le 28/01/21
Traitement = Tramadol, Pommade anti-inflammatoire
Doléances = douleur face interne du genou, sensation de dérobement, sensation de gonflement, douleur également la nuit aux changements de position
Examen clinique du 30/05/23 = 1m59, 84kgs, aspect en genu valgum du genou gauche, boiterie d’esquive à la marche, marche avec canne anglaise et genouillère, palpation douloureuse en regard de l’interligne interne du genou gauche, accroupissement impossible, station unipodale impossible, marche sur talons et pointes impossible, pas de choc rotulien, pas de tiroir, pas de laxité, flexion 110°, distance talon-fesse 25cm contre 16 à droite, extension déficitaire de 5°, amyotrophie 3.5cm cuisse et 1cm jambe
Discussion = consolidation au 30/06/23 ; nombreux autres problèmes de santé justifiant une INV 2 ; pas d’état antérieur ; chapitre 2.2.4 = 5% pour extension déficitaire de 5 à 25°, 5% quand flexion ne s’effectuant pas au-delà de 110°, 5 à 15% pour blocages et dérobements intermittents compte tenu des signes objectifs cliniques ; taux retenu 15%
Résumé des séquelles = séquelles d’un traumatisme du genou gauche avec atteinte méniscale en anse de sceau opérée consistant en une limitation de la flexion ne dépassant pas 110°, un déficit d’extension (flessum 5°), des blocages/dérobements intermittents, le tout avec amyotrophie. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable observe :
« Devant une extension incomplète à 5°, une flexion limitée à 110° et des dérobements sans laxité ni choc rotulien, mais occasionnant une amyotrophie du membre inférieur gauche, le taux de 15% est conforme au barème. ».
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [M] [J], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Les taux de 5% attribués pour le flessum et l’extension ne dépassant pas 110° ne sont pas remis en cause et sont conformes au barème. Le barème ne prévoit pas d’indemnisation en tant que telle pour l’amyotrophie. Cependant, il est possible d’en tenir compte dans le cadre du taux concernant les blocages ou dérobements intermittents compte tenu des signes paracliniques dont notamment l’atrophie musculaire importante de 3.5cm. Nous proposerons ainsi de relever le taux relatif à ces mouvements anormaux à 8% (le barème prévoyant une large fourchette de 5 à 15%), soit un taux purement anatomique global de 18%.
Par ailleurs, ni le médecin conseil ni la commission médicale de recours amiable ne prennent en compte les critères généraux du barème qui obligent à tenir compte de l’âge de l’assuré et de sa qualification professionnelle pour adapter chaque taux médical à chaque cas présenté.
S’agissant d’un maçon âgé de 60ans à la date de consolidation, le taux médical global aurait pu être fixé à 20% comme demandé par l’intéressé.
Enfin, il sera fait remarquer que l’intéressé présente une importante arthrose qui constitue un état antérieur puisque non rattachée à l’accident. Cependant, le médecin conseil considère qu’elle était asymptomatique avant cet accident du travail puisqu’il n’en tient pas compte pour minorer le taux. Nous n’évoquerons donc pas non plus cet argument défavorable à l’assuré. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté aurait pu être fixé à 20% à la date de consolidation du 30 juin 2023 d’un point de vue strictement médical.
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Le Tribunal constate que la caisse primaire a bien tenu compte du licenciement pour inaptitude en attribuant un taux professionnel conforme à la réglementation régionale appliquée par les différentes caisses primaires, soit 6 points chez un assuré de plus de 55ans présentant un taux d’incapacité compris entre 20 et 29%. Il n’existe en la matière aucune disposition légale et rien ne saurait justifier la revalorisation de ce taux qui semble en adéquation avec le taux médical et la situation socioprofessionnelle présentés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [J] sont pris en charge par la [5] selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
La [3] est condamnée à payer à M. [E] [S] la somme de 500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [E] [S],
DIT que les séquelles purement médicales présentées à la date du 30 juin 2023 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%,
CONFIRME le taux socioprofessionnel de 6 points ayant pris effet au 9 novembre 2023, portant le taux d’incapacité permanente partielle à 26% tous éléments confondus à cette date,
DIT en conséquence que le taux d’incapacité permanente partielle devra être corrigé à 20% du 1er juillet 2023 au 8 novembre 2023 puis à 26% à compter du 9 novembre 2023,
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [J] sont pris en charge par la [5],
CONDAMNE la [4] à payer à M. [E] [S] une somme de 500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 20 janvier 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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