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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 févr. 2026, n° 25/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTYZ
AFFAIRE : [E] [T], [N] [U] [L] épouse [T], [Y] [L], [C] [U] [I] épouse [L] / [K] [F]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 1] – ROYAUME-UNI
représenté par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 363
Mme [N] [U] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 1] – ROYAUME-UNI
représentée par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 363
M. [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 2] – ROYAUME-UNI
représenté par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 363
Mme [C] [U] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 3] (IRELAND),
demeurant [Adresse 2] – ROYAUME-UNI
représentée par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 363
DEFENDEUR
Me Christophe GERARD,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS Audience publique du 28 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 03 Décembre 2025
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Un conflit oppose Maître [F] d’un côté, et Monsieur [E] [T], Madame [N] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [I] épouse [L] de l’autre, dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce.
Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 10 juin 2025, Maître [F] a été condamné à transmettre à Monsieur [E] [T], Madame [N] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [I] épouse [L] l’intégralité de la page ou des pages de certification DOCISIGN des signatures de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 31mars 2023, et ce dans les huit jours calendaires à compter de la signification de la décision.
A défaut, la juridiction a fixé une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du neuvième jour calendaire suivant la date de signification de la décision, et dans la limite de trois mois.
Maître [F] a été en outre condamné à 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er juillet 2025, aucun appel n’a été interjeté.
Se plaignant de ce que Maître [F] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision du 10 juin 2025, Monsieur [E] [T], Madame [N] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [I] épouse [L] ont, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, assigné Maître [F] devant le juge exécution de [Localité 4] afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 10 juin 2025 à la somme de 25€ par jour de retard sur une période de 3 mois, et de le faire condamner à leur payer ladite somme,
— de faire condamner Me [F] à verser une astreinte définitive de 400€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’ordonnance du 10 juin 2025,
— de faire condamner Me [F] à 5.000€ de dommages intérêts pour résistance abusive,
— de faire condamner Me [F] à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me Christophe GERARD bien que régulièrement convoqué à l’audience du 28 janvier 2026 tenue par le Juge de l’exécution de [Localité 4], ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [E] [T], Madame [N] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [I] épouse [L] ont obtenu gain de cause devant la juridiction des référés et que malgré cela, la décision qui ordonne la transmission à ces derniers de l’intégralité de la page ou des pages de certification DOCISIGN des signatures de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 31 mars 2023 n’a toujours pas été exécutée.
Me [K] [F] n’est pas présent à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis bientôt trois ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 11 juillet 2025 au 11 octobre 2025, soit une période de 90 jours,
92 jours x 25€ = 2.300€.
Par ailleurs, dans la mesure où Me [F] fait preuve d’une particulière résistence dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de huit jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de six mois.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Il ressort du dossier d’espèce que malgré la décision du 10 juin 2025, laquelle n’a pas été frappée d’appel, et bien que la procédure a fond se poursuive, Me [F] refuse sciemment de se conformer à l’ordonnance de référés.
Son absence à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué, démontre une position de rupture face à cette décision du juge des référés.
C’est ainsi à bon droit que les demandeurs sollicitent des dommages intérêts, lesquels seront foxés à la somme de 2.500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Me [K] [F] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 10 juin 2025 à l’encontre de Me [K] [F] au profit de Monsieur [E] [T], Madame [N] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [I] épouse [L] à la somme de 2.300€ pour la période ayant couru du 11 juillet 2025 au 11 octobre 2025,
Condamne Me [F] au paiement de cette somme aux demandeurs,
Condamne Me [F] à payer la somme de 2.500€ aux demandeurs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 4] du 10 juin 2025, et sur une durée de SIX mois;
Condamne Me [K] [F] à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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