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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 15 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 5] Référé
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOZS
Minute n°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Décembre 2025
Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’H.L.M.
C/
[Y] [D]
[E] [V]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Novembre 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’H.L.M.
[Adresse 3]
représentée par Maître Christian LUSSON, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
comparant en personne
Date des débats : 03 Novembre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 04 Août 2025 et entre les parties susvisées.
Expédition délivrée le 15.12.2025
à la SCP LUSSON
Préfecture
M. [V] [E]
Exécutoire délivré le 25.12.25
à la SCP LUSSON
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 décembre 2020 prenant effet le jour même, la Société [Adresse 6] (ci-après la SIP) venant aux droits de a donné à bail à Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation et un parking (MDCONIP026) situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial respectif de 373,17 et 35,00 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 février 2025, la SIP a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1725,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la SIP a fait assigner Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2445,50 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 15 juillet 2025) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 3 novembre 2025 à l’occasion de laquelle:
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3146,81 euros, quittancement du mois de septembre 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, malgré le paiement effectif du loyer courant. En effet, il s’agit de la seconde procédure engagée pour impayé de loyers malgré un rétablissement de bail en juillet 2024. De plus, le couple n’a pas jugé bon de prendre contact avec la société bailleresse entre les deux renvois.
Madame [D] [Y], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié respectivement par remise à domicile le 21 juillet 2025, n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [V] [E], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne physique le 21 juillet 2025, comparait en personne. Il indique être étonné de découvrir que Madame [D] [Y] n’a pas comparu lors de l’audience du 3 novembre 2025 (la locataire avait expliqué souffrir du COVID). Il explique occuper le logement avec sa compagne et un enfant mineur. Il vient de reprendre le travail en intérim depuis 1,5 mois. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait que le paiement effectif du loyer courant.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour les intéressés d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux, ce qui est particulièrement problématique.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
2
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 20 janvier 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 11 décembre 2020 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 février 2025, pour la somme en principal de 1725,05 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 avril 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] sont débiteurs envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3146,81 euros à la date du 30 octobre 2025.
Madame [D] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [V] [E], comparant, reconnait le principe et le montant de la dette, sachant que le versement de 300 euros effectué le 9 cotobre 2025 a bien été pris en compte par la société bailleresse.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SIP cette somme de 3146,81 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il ressort des éléments présents au dossier qu’il s’agit, pour es locataires, de la seconde procédure engagée pour impayé de loyers malgré un rétablissement de bail en juillet 2024. De plus, le couple n’a pas jugé bon de prendre contact avec la société bailleresse entre les deux renvois. Leur situation financière reste fragile et ils n’ont pas recontré de travailleur social leur permettan tde faire le point sur cette situation.
Il n’y aura par conséquent, pas lieu, de leur attribuer des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 6] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2020 entre la Société Immobilière Picarde d’HLM venant aux droits de et Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation et un parking (MDCONIP026) situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 avril 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] à verser à la Société [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 3146,81 euros (décompte arrêté au 30 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
4
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] à payer à la Société [Adresse 6] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [E] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
5
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