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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 1001 VIES HABITAT, S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS, la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00486
N° RG 26/00459 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2O4
AFFAIRE :
1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[K]
Grosse exécutoire : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 292
Copie : Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 253
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [H] [K]
née le 10 Février 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2026 à [H] [K] par la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, ainsi que ses conclusions, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 06 janvier 2026 à minuit, d’expulsion d'[H] [K] et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 521,94 euros arrêtée au 02 avril 2026 au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, qu’il soit ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties et qu’en conséquence [H] [K] soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 346,04 euros correspondant au solde de la compensation, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 960,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
La société bailleresse déclare à titre informatif qu’une procédure au fond devant le juge des contentieux de la protection a opposé les parties précédemment, laquelle a donné lieu à un jugement en date du 20 mai 2025. Elle ajoute que les relevés de compte ne permettent pas de retirer les frais de commissaire de justice facturés. Enfin, elle conteste toute forme d’acharnement.
Dans ses conclusions en réponse, la société demanderesse sollicite également que la défenderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande reconventionnelle tendant à ce qui lui soit alloué la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. En outre, s’agissant des frais de commissaire de justice, la société demanderesse (condamnée aux dépens dans le cadre de la précédente procédure au fond) admet que la somme de 175,90 euros correspondant aux frais de signification et de dénonciation de l’assignation objet de la précédente procédure judiciaire doivent effectivement être remboursés à la locataire, de sorte qu’elle sollicite la compensation des deux dettes. Cela étant, elle précise que la somme de 200,00 correspondant au coût du procès-verbal en date du 15 mars 2024 ainsi que la somme de 330,23 euros correspondant au commandement de payer et aux frais de signification et de dénonciation de l’assignation de la présente procédure doivent selon elle rester à la charge de la défenderesse.
[H] [K] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Dans ses conclusions, [H] [K] sollicite que la Société 1001 VIES HABITAT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif que la dette locative a été entièrement apurée. A titre reconventionnel, elle sollicite que la société bailleresse soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Au soutien de cette demande, la défenderesse soutient que cette nouvelle procédure d’expulsion, qu’elle considère d’ailleurs comme étant incompréhensible au regard de la bonne volonté dont elle a fait preuve, a eu un impact considérable sur sa santé mentale. Par ailleurs, elle sollicite que la société demanderesse soit condamnée à lui rembourser la somme de 706,13 euros au titre des frais d’huissier ainsi qu’il soit enjoint à la société demanderesse de justifier du paiement de la somme de 400 euros mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement en date du 20 mai 2025. Elle sollicite enfin que la société bailleresse soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la défenderesse indique que le jugement en date du 20 mai 2025 lui accorde un délai de 24 mois afin d’apurer sa dette locative. Elle affirme avoir honoré l’échéancier fixé par ledit jugement sans faillir, et ce en dépit de la perte de son emploi et malgré le fait qu’elle n’arrivait pas à accéder à son compte en ligne. Elle explique également que la dette locative résulte d’un reliquat de loyer non payé malgré son sérieux dans ses démarches. Elle ajoute qu’il y aura une reprise du versement des APL qui permettra à son compte d’être créditeur. Enfin, elle sollicite 3 000 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 06 février 2023 portant sur des locaux sis [Adresse 2] comprenant un emplacement de stationnement N°3115010042 situé à la même adresse et contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 06 novembre 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 03 novembre 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 28 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au 03 avril 2026, que la locataire a procédé à l’apurement progressif de sa dette, au moyen de plusieurs versements conséquents effectués au cours des derniers mois. Ainsi à titre d’exemple, 2 012,66 euros ont été versés par la locataire au mois de mars 2026, de sorte qu’il ne subsiste plus de dette locative.
En effet, les frais d’huissier facturés le 02 juillet 2024 pour un montant de 175,90 euros correspondant à des frais de signification et de dénonciation d’une assignation dans le cadre d’une précédente procédure ne sauraient être imputés à la locataire dans la mesure où, dans ladite procédure, c’est la société bailleresse qui a été condamnée aux dépens, en atteste le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant au fond de la juridiction de céans en date du 20 mai 2025.
En ce qui concerne les autres frais d’huissier, à savoir ceux facturés le 18 décembre 2023, le 30 juin 2025 ainsi que le 02 février 2026 pour un montat total de 603,65 euros et les frais de pénalité d’enquête ressource appelés le 31 janvier 2024 pour un montant de 7,62 euros, ils ne peuvent en tout état de cause être retenus comme étant des éléments constitutifs de la dette locative, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989.
Dès lors, force est de constater que les demandes formulées par la société demanderesse sont devenues sans objet et doivent par conséquent être rejetées.
A titre reconventionnel, [H] [K] sollicite la condamnation de la Société 1001 VIES HABITAT à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
En l’espèce cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer l’existence d’un préjudice moral ayant un lien avec la présente procédure ou avec les démarches entreprises par la société bailleresse aux fins de recouvrement de sa créance locative. En effet, le certificat médical produit par la défenderesse ne caractérise pas le préjudice moral prétendûment subi par elle, en ce sens que, bien qu’il mentionne l’existence de pathologies, il ne les identifie pas et ne permet de démontrer aucun lien de causalité avec la présente procédure.
Il s’ensuit que la demande formulée par la locataire au titre de la condamnation à une indemnisation au titre du préjudice moral doit être rejetée.
Cependant, puisque la société bailleresse a dû saisir la justice afin d’obtenir le remboursement de la dette locative, [H] [K], partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait de compte détaillé actualisé au 03 avril 2026, qu'[H] [K] règle de façon régulière et constante ses loyers depuis le mois de décembre 2025 et a ainsi apuré sa dette locative. Dès lors, et puisqu’il résulte des conclusions en réponse de la société bailleresse que celle-ci n’a pas réglé la somme de 400 euros mise à sa charge au titre de l’article 700 par le jugement en date du 20 mai 2025, le montant demandé au titre des frais irrépétibles sera minoré, de sorte que [H] [K], qui succombe à la présente instance, sera donc condamnée à verser à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, en équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 100,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’impayés locatifs et de paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS [H] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [H] [K] à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 100,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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