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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFIE
AFFAIRE : S.A.R.L. AFG 19 C/ [M] [V], [Q] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AFG 19, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 19 Février 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [O]
née le 01 Août 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 31 mars 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2025, la SARL AFG 19 a fait citer Monsieur [M] [V] et Madame [Q] [V] née [O] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir :
— juger irrégulière l’opposition de leur part au chèque n°1853649, tiré sur le Crédit Agricole le 9 février 2025 pour la somme de 1 000 euros
— ordonner la main-levée de l’opposition de leur part au chèque n°1853649, tiré sur le Crédit Agricole le 9 février 2025 pour la somme de 1 000 euros
— les condamner solidiairement au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice
— les condamner solidiairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Dans les dernières conclusions de son conseil reprises verbalement à l’audience du 31 mars 2026, la demanderesse indique que les parties ont conclu le 27 janvier 2026, un protocole d’accord transactionnel dont elle sollicite l’homologation et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans les dernières conclusions de leur conseil reprises verbalement à l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [M] [V] et Madame [Q] [V] née [O] indiquent avoir conclu un accord transactionnel avec la SARL AFG 19 dont elle sollicite l’homologation et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
SUR CE
Il conviendra d’homologuer l’accord des parties ayant pris la forme d’un protocole transactionnel signé par les parties respectivement le 27 janvier 2026 lequel sera annexé à la présente ordonnance.
En outre, il conviendra de dire que, conformément au protocole d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par les parties le 27 janvier 2026 et annexé à la présente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier Le Juge
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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