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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 juil. 2025, n° 25/80895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/80895
N° Portalis 352J-W-B7J-C74ON
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [E]
domicilié : Cabinet de Maître Henri ROUCH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
DÉFENDEURS
Madame [T] [G]
domiciliée : Cabinet de Maître [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1413
Maître [X] [W], Commissaire de Justice associé de la SELARL [W]-RIGOT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0444
S.C.P. [U] [Z]
RCS de [Localité 9] 383 828 746
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [E]/[G] et, parmi les conséquences de ce divorce, condamné M. [S] [E] à verser à Mme [T] [G] un capital de 400.000 euros à titre de prestation compensatoire et une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 1.200 euros par mois et par enfant, avec indexation d’usage, jusqu’à ce qu’ils subviennent seuls à leurs besoins.
Par arrêt du 3 avril 2014, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement du 13 octobre 2011 en ces dispositions. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par M. [S] [E] contre cet arrêt le 28 mai 2015.
Par jugement du 7 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a maintenu la contribution de M. [S] [E] à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme indexée de 1.200 euros par mois.
Le 4 décembre 2018, Mme [T] [G] a fait procéder à la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières détenus par M. [S] [E] au sein de la SCI Jet pour paiement de 467.858,72 euros correspondant à des sommes dues à titre de pensions alimentaires et de frais irrépétibles.
Le 14 mai 2019, M. [S] [E] a fait parvenir à Me [U] [Z], commissaire-priseur chargé de la vente aux enchères des parts sociales de la SCI Jet, un paiement de 500.000 euros tiré sur le compte de la SCI Jet. Ce versement n’a pas empêché la vente, qui s’est tenue le même jour.
Le 20 mai 2019, M. [S] [E] a usé de sa faculté de substitution au meilleur enchérisseur par le versement entre les mains de Me [U] [Z] d’une somme de 1.125.144 euros dont 104.104 euros devaient revenir à Mme [T] [G] en paiement de ses parts et 1.021.040 euros correspondaient au prix des parts de M. [S] [E], incluant les frais.
Le 15 mai 2019, Mme [T] [G] a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par Me [U] [Z] pour le compte de M. [S] [E], pour un montant de 572.389,53 euros correspondant à la dette de prestation compensatoire.
Le 4 février 2022, Mme [T] [G] a fait procéder à la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières détenus par M. [S] [E] au sein de la SCI Jet pour paiement de 86.840,14 euros correspondant au solde dû par son débiteur au titre du recouvrement de la prestation compensatoire.
Par jugement du 4 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la contestation par M. [S] [E] de la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières pratiquée le 4 février 2022 irrecevable. Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé ce jugement mais a débouté M. [S] [E] de sa contestation sur le fond.
A la suite de cette décision, les parties sont convenues du versement par Me [U] [Z], par prélèvement sur les fonds appartenant à M. [S] [E] dont il était resté dépositaire, de la somme de 86.840,14 euros au bénéfice de Mme [T] [G] et de la mainlevée, de la part de cette dernière, de la saisie du 4 juillet 2022. Les fonds n’ayant toutefois pas été libérés par Me [U] [Z], l’accord n’a pas reçu d’effet.
Le 11 mars 2025, Mme [T] [G] a fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains de la société [U] [Z] sur les dettes de cette dernière à l’égard de M. [S] [E]. La première pour un montant de 101.632,09 euros correspondant à l’arriéré de prestation compensatoire resté impayé, et la seconde pour un montant de 12.352,83 euros correspondant aux impayés de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] sur la période de mars 2020 à mars 2025. Ces saisies, fructueuses, ont été dénoncées au débiteur les 13 et 19 mars 2025.
Par actes des 15, 16 et 17 avril 2025 remis à domicile pour Me [X] [W] et à étude pour la société [U] [Z] et Mme [T] [G], M. [S] [E] les a fait assigner devant le juge de l’exécution en contestation des saisies-attributions du 11 mars 2025.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [E] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule les deux saisies-attributions pratiquées à son préjudice le 11 mars 2025 ;En ordonne la mainlevée ;Condamne conjointement et solidairement Mme [T] [G], Me [U] [Z] et Me [X] [W] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne conjointement et solidairement Mme [T] [G], Me [U] [Z] et Me [X] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [T] [G] au paiement des dépens.
A titre liminaire, le demandeur met en cause l’opacité avec laquelle les fonds sont gérés, notamment par Me [U] [Z]. Il ajoute que ses contestations sont recevables pour avoir été engagées dans le délai d’un mois de la seconde signification des saisies-attributions. Sur le fond, il considère la première saisie nulle en ce qu’un accord est intervenu entre les parties pour le règlement de sa dette par prélèvement sur les fonds détenus par le commissaire-priseur, que Mme [T] [G] est libre de mettre à exécution. Il affirme que son refus d’obtenir le paiement dû par cette voie, et le soutien qu’elle reçoit de la part des autres défendeurs dans ce choix, est constitutif d’une faute ayant généré pour lui un préjudice. S’agissant de la seconde saisie, il relève que [L] a perçu un revenu pendant une partie de la période visée et que la décision servant de fondement aux poursuites, datant du 7 juin 2017, ne lui a été signifiée que le 3 mars 2025, ce qui ne lui permet pas de poursuivre l’indexation antérieure.
Pour sa part, Mme [T] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [S] [E] contre les deux saisies-attributions du 11 mars 2025 ;Déboute M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne M. [S] [E] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [S] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.La défenderesse affirme que le blocage, s’agissant du versement de la somme de 86.840,14 euros qui devait lui revenir, ne vient pas d’elle, de sorte qu’elle était fondée à pratiquer la saisie-attribution contestée relative au solde dû sur sa prestation compensatoire. Elle ajoute qu’elle est munie d’un titre exécutoire régulièrement signifié lui permettant de procéder au recouvrement des pensions alimentaires dues pour sa fille et non réglées par le père. Elle considère que la procédure engagée par M. [S] [E] est abusive et prétend à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société [U] [Z], attraite à la procédure en sa qualité de commissaire-priseur instrumentaire, a sollicité du juge de l’exécution qu’il:
Déboute M. [S] [E] de sa demande de dommages-intérêts le concernant ;Condamne M. [S] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts ;Condamne M. [S] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La défenderesse affirme que la demande de M. [S] [E] à son égard n’est motivée ni en fait ni en droit et que son action est abusive au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Enfin, Me [X] [W], attrait à la procédure en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [S] [E] contre les deux saisies-attributions du 11 mars 2025 ;Déboute M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne M. [S] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [S] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Le dernier défendeur relève que l’assignation en contestation des saisies a été délivrée postérieurement au délai prévu par l’article R. 211-11 du code de procédure civile. Sur le fond, il affirme que l’accord intervenu entre les parties n’a pas abouti, justifiant la nouvelle mesure d’exécution et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. Il souligne également le caractère abusif de la procédure engagée contre lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2025
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les saisies-attributions du 11 mars 2025 ont été dénoncées à M. [S] [E] à deux reprises, les 13 et 19 mars 2025. Les seconds actes de dénonciation comportaient la mention que le débiteur disposait d’un délai d’un mois à compter de leur date pour contester les mesures d’exécution dénoncées. Les contestations formées par assignation des 15, 16 et 17 avril 2025 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
L’assignation ayant été remise au commissaire de justice instrumentaire de la saisie chez qui la créancière avait élu domicile, celui-ci en a nécessairement eu connaissance le jour-même. La contestation est donc recevable.
Sur la régularité des saisies-attributions critiquées
Les procès-verbaux de saisie-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut de signification du titre judiciaire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée en recouvrement du solde de prestation compensatoire
M. [S] [E] ne conteste pas l’existence d’un arriéré de prestation compensatoire, qu’il n’a pas réglé entre les mains de sa débitrice. Il ne conteste pas non plus que la somme due n’a pas été remise à Mme [T] [G] par Me [U] [Z], et ne prétend pas plus que Me [U] [Z] pourrait être considéré comme le mandataire de sa créancière pour la réception des fonds.
Mme [T] [G] était, au jour de la saisie, conformément aux exigences de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur M. [S] [E]. Aucune irrégularité de cette saisie n’est démontrée. Son annulation ne peut être prononcée.
Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée en recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L]
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le jugement du 7 juin 2017 maintenant la contribution mise à la charge du père a été spontanément exécuté par celui-ci jusqu’en septembre 2024, à l’exception de l’indexation de la pension qui n’a jamais été respectée. M. [S] [E] ne justifie pas de ce que la contribution aurait cessé d’être due, au moins temporairement, au cours de la période visée par la saisie, entre mars 2020 et mars 2025. Au contraire, il admet que sa fille, qui a terminé ses études au mois de septembre 2024, n’est pas indépendante financièrement, ce qui est le critère que le juge aux affaires familiales avait retenu pour que la contribution due par le père cesse d’être due.
Le fait que le jugement n’ait été signifié que le 3 mars 2025 n’a pas pour conséquence de rendre non-exigibles les sommes dues en exécution de ce titre antérieurement à la signification, mais uniquement d’empêcher toute exécution forcée avant cette signification.
Dans ces conditions, Mme [T] [G] était, au jour de la saisie, conformément aux exigences de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur M. [S] [E], préalablement signifié. Aucune irrégularité de cette saisie n’est démontrée. Son annulation ne peut être prononcée.
Sur les demandes de mainlevée des saisies-attributions
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en recouvrement du solde de prestation compensatoire
Les parties conviennent qu’à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 septembre 2023, qui validait la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières de M. [S] [E] au sein de la SCI Jet pratiquée par Mme [T] [G] le 4 février 2022 pour paiement de 86.840,14 euros, la créancière et le débiteur se sont accordés pour que le montant réclamé soit versé par Me [U] [Z] à Mme [T] [G], par prélèvement sur les fonds dont il disposait encore pour le compte de M. [S] [E], en contrepartie de la levée par cette dernière de la saisie.
Il est établi que Mme [T] [G] a sollicité Me [U] [Z] à plusieurs reprises pour obtenir ce paiement, en vain. Il n’apparaît pas que celui-ci a répondu à la créancière et aucune explication à son silence n’est donnée dans le cadre de la présente procédure. Il semble pourtant, à la lecture de la réponse qu’il a faite aux saisies-attributions qui lui ont été signifiées, qu’il disposait d’un montant supérieur pour le compte du débiteur.
Ce silence du commissaire-priseur ne peut toutefois être reproché à Mme [T] [G], dont Me [U] [Z] n’était pas le mandataire. La défenderesse étant toujours munie d’un titre exécutoire constatant à son bénéficie une créance liquide et exigible non réglée par son débiteur, elle était fondée à pratiquer une saisie-attribution entre les mains de tout débiteur de son débiteur. Aucun abus de saisie ne peut lui être reproché, et la saisie ne sera pas levée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L]
La demande de mainlevée de cette seconde saisie n’est pas motivée par un autre moyen que celui soulevée au bénéfice de son annulation, qui a déjà été écarté. La demande de mainlevée de cette saisie sera également rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [S] [E]
Sur la demande formée contre Mme [T] [G]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il a été répondu plus haut à M. [S] [E] que la saisie pratiquée par Mme [T] [G] ne constituait pas un abus. Sa demande indemnitaire contre la créancière ne peut être satisfaite.
Sur les demandes indemnitaires contre la société [U] [Z] et Me [X] [W]
Le demandeur ne précise pas le fondement juridique de ses demandes contre le commissaire-priseur ni contre le commissaire de justice, et n’explique pas en fait le comportement qui serait constitutif d’une faute dans le cadre de l’exécution des saisies-attributions contestées.
Le comportement de la société [U] [Z] relatif à l’usage des fonds qu’elle a perçus de la part de la SCI Jet ou de M. [S] [E] dans le cadre de l’acquisition des parts sociales mises aux enchères en 2019 est sans rapport avec la régularité ou la validité des saisies-attributions du 11 mars 2025. Ce comportement est d’ailleurs mis en cause dans le cadre d’une instance distincte pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aucune faute n’est non plus reprochée à Me [X] [W] dans la pratique des deux saisies-attributions du 11 mars 2025.
Les demandes indemnitaires de M. [S] [E] contre les deux professionnels seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires formées par les défendeurs
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, si les demandes de M. [S] [E] ne sont pas satisfaites et qu’il ne conteste pas sérieusement le montant de ses dettes à l’égard de Mme [T] [G], il ne peut être ignoré que le flou et les incohérences entretenus par les quelques éléments transmis par la société [U] [Z] ont pu induire un questionnement légitime du demandeur sur l’état de ses dettes et les moyens à mettre en œuvre pour les régler.
Il ne ressort ainsi des pièces produites aucune certitude sur les sommes issues de la vente des droits d’associé et des valeurs mobilières à revenir à M. [S] [E], le bordereau d’adjudication du 14 mai 2019 mentionnant un prix de 910.000 euros hors frais, mais le décompte du dossier, du 4 juillet 2019, fait état d’un produit de la vente de 840.022,94 euros, soit une différence de près de 70.000 euros dont il n’est pas indiqué ce qu’il est advenu.
Ce même décompte du 4 juillet 2019 mentionne au crédit de M. [S] [E], en sus du produit de la vente de 840.022,94 euros, le versement de 500.000 euros réalisé le 14 mai 2019 par la SCI Jet.
Les parties semblent s’accorder sur le fait que la somme de 840.022,94 euros a été versée entre les mains de Mme [T] [G], vraisemblablement pour le paiement de la créance de 467.858,72 euros qui était la cause de la saisie ayant donné lieu à la vente aux enchères (dont le paiement semble avoir été limité à 461.883,02 euros) et pour partie de la créance de prestation compensatoire, la créancière invoquant un versement de 389.036,44 euros réalisé à son bénéfice le 24 septembre 2019 qu’elle a imputé sur cette créance. Ces deux montants excèdent un peu la somme de 840.022,94 euros mais aucune explication complémentaire ne permet de comprendre la cause de cette différence, de 16.872,22 euros ou de 10.0896,52 euros selon le montant effectivement payé en exécution de la saisie du 4 décembre 2018.
Aucun autre paiement n’étant revendiqué par l’une ou l’autre des parties, la somme de 500.000 euros devrait être restée entre les mains de Me [U] [Z], soit sur un compte au bénéfice de la SCI Jet, si le commissaire-priseur considère qu’elle appartient à celle-ci, soit sur un compte au bénéfice de M. [S] [E]. Ce point est corroboré par l’extrait de compte de la société [U] [Z] qui fait état de deux comptes bancaires sur lesquels était déposée une somme globale de 560.669,78 euros le 12 février 2025.
Quelle que soit l’analyse du commissaire-priseur sur l’identité du propriétaire des fonds ou la raison pour laquelle il les conserve, la réponse que celui-ci a apporté aux saisies, indiquant qu’il détient « environ 270.000 euros de fonds disponibles sous réserve des fonds revenant à Mme [G] sur une précédente saisie-attribution et d’un ATD du Trésor public d’environ 40.000 euros et sous réserve de [ses] propres frais » est incohérente avec les observations exposées ci-dessus.
Ainsi, la réaction procédurale du débiteur n’apparaît pas avoir été motivée par des intentions étrangères à des questionnements légitimes sur les conditions dans lesquelles les mesures d’exécution sont menées contre lui, bien qu’il se soit trompé de voie de droit pour les faire valoir, les mesures d’exécution elles-mêmes étant fondées. Aucune faute ne lui sera imputée. Les demandes indemnitaires formées par les défendeurs seront rejetées.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [S] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [S] [E], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [T] [G] et à Me [X] [W] la somme de 1.800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [U] [Z].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2025 par Mme [T] [G] entre les mains de la société [U] [Z], commissaire-priseur, sur les dettes de cette dernière à l’égard de M. [S] [E] ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025 par Mme [T] [G] entre les mains de la société [U] [Z], commissaire-priseur, sur les dettes de cette dernière à son égard, en recouvrement du solde de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025 par Mme [T] [G] entre les mains de la société [U] [Z], commissaire-priseur, sur les dettes de cette dernière à son égard, en recouvrement des arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025 par Mme [T] [G] entre les mains de la société [U] [Z], commissaire-priseur, sur les dettes de cette dernière à son égard, en recouvrement du solde de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025 par Mme [T] [G] entre les mains de la société [U] [Z], commissaire-priseur, sur les dettes de cette dernière à son égard, en recouvrement des arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [T] [G], la société [U] [Z] et Me [X] [W] ;
DEBOUTE Mme [T] [G], la société [U] [Z] et Me [X] [W] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [E] au paiement des dépens de l’instance;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à Mme [T] [G] et à Me [X] [W] la somme de 1.800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [U] [Z] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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