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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 avr. 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. « NEIGE ET SOLEIL », S.A. LA SOCIETE ENEDIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
N° RG 26/00491 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYJH
Minute n° 26/00190
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Avril 2026
N° RG 26/00491 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYJH
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [W] [R]
Entre
DEMANDERESSE
SCCV [V],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 883 531 634, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Agnès CHABRE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Noémie DAVID, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Et
DEFENDERESSES
S.C.I. « NEIGE ET SOLEIL »,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 382 742 328 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par sa gérante en exercice domiciliée ès qualité audit siège,
Représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
S.A. LA SOCIETE ENEDIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège est sis [Adresse 3], pris en son établissement Urbanisme Urba Concept sis [Adresse 4], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 17 avril 2026
à : Me Agnès CHABRE – 38
Me Patrick LOPASSO – 1006
2 copies à la régie
Copie au dossier
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
sis [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [O] [L], domicilié [Adresse 5],
Non comparant – non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Localité 1] MARC »
sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 308 174 523, dont le siège est sis [Adresse 7], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés ès qualité audit siège,
Non comparant – non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « BE 27 »
sis [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [O] [Z], domicilié [Adresse 5],
Non comparant – non représenté
LA METROPOLE [Localité 2] PROVENCE MEDITERRANNEE,
collectivité territoriale représentée par son Président en exercice, Monsieur [Y] [P], domicilié en cette qualité [Adresse 8]
Non comparante – non représentée
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR,
collectivité territoriale représentée par son Président en exercice, Monsieur [E] [B], domicilié en cettte qualité sis [Adresse 9]
Non comparant – non représenté
S.A.S. URB1N,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 849 695 879, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
S.A.S. L’EXPERT DU SOL,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 919 196 873, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [V] souhaite réaliser une opération immobilière consistant en la construction d’un immeuble d’habitation de 17 logements situés au [Adresse 12] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 1].
Pour ce faire, elle a déposé une demande de permis de construire, lequel a été accordé par le Maire de [Localité 2] le 27 novembre 2024 selon permis n° PC 083 137 24 C0031.
Au regard de l’ampleur des opérations immobilières envisagées elle sollicite une expertise judiciaire aux fins d’établir, avant le commencement des travaux un état des lieux.
Suivants exploits de commissaire de justice en date des 12, 16 et 26 février 2026, la SCCV [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à Toulon, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] MARC sis [Adresse 14] à Toulon, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BE27 sis [Adresse 13] à Toulon, la SCI NEIGE ET SOLEIL, le conseil départemental du Var, la métropole Toulon Provence Méditerranée, la SAS URB1N, la SAS L’EXPERT DU SOL et la SA ENEDIS devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec pour mission de :
— se rendre sur place, sur les terrains référencés au cadastre de la ville de [Localité 3] sous les relations cadastrales section BE n° [Cadastre 1] sis [Adresse 12], et visiter les lieux destinés à recevoir le programme immobilier projeté par la demanderesse,
— recueillir les explications des parties,
— prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter encore les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité des défendeurs aux présentes,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et ouvrages avec reportage photographique,
— recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant,
— en présente d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, dire si ce désordre, cette malfaçon ou cette dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose, et décrire, le cas échéant, les mesure et/ou dispositions constructives à adopter dans le cadre de la mise en oeuvre des travaux objets de l’autorisation administrative pour éviter l’aggravation de ces désordres,
— décrire, analyser, mesure et photographier tous désordres ou toutes dégradations ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation, d’une part, de la réalité et, d’autre part, de l’éventuelle évolution future dudit désordre,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt de son rapport, pour informer les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,
— faire toutes observations utiles à la solution d’un éventuel litige,
— dire, qu’il sera procédé dès la saisine de l’expert par le greffier de la juridiction aux opérations d’expertise en présente des parties où celles-ci seront convoquées et leurs conseils avisés,
— dire que l’expert entendra ces parties en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires,
— dire qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert remettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
— fixer la date du dépôt du rapport d’expertise au greffe,
— fixer le montant de la provision au greffe du tribunal à verser par la requérante.
En outre, elle sollicite que soient réservés les dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, la SCCV [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 31 mars 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI NEIGE ET SOLEIL demande au juge des référés de:
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner la SCCV [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] MARC sis [Adresse 14] à [Localité 2] et la SAS L’EXPERT DU SOL ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignés par acte remis à personne, la SA ENEDIS, la métropole [Localité 2] Provence Méditerranée, le conseil départemental du Var, Monsieur [E] [B] et la SAS URB1N ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Assigné selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BE27 sis [Adresse 13] à [Localité 2] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BE27 sis [Adresse 13] à [Localité 2], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 2], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] MARC sis [Adresse 14] à [Localité 2], de la SAS L’EXPERT DU SOL, de la SA ENEDIS, de la métropole [Localité 2] Provence Méditerranée, du conseil départemental du Var et de la SAS URB1N, il convient de statuer sur les demandes de la SCCV [V] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte-tenu de l’importance des travaux envisagés en milieu urbain selon permis de construire n° PC 083 137 24 C0031, et des protestations et réserves d’usage formulées par la SCI NEIGE ET SOLEIL, la SCCV [V] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir désigner un expert afin qu’il réalise un état des lieux des immeubles avoisinants, ces constatations étant de nature à permettre, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations, et ce sur la base de constatations réalisées au contradictoire à la fois des propriétaires des immeubles avoisinants, des concessionnaires et des intervenants à l’acte de construire concerné.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en désignation d’expert. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV [V], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance en référé.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[N] [I]
A & A exprtises [Adresse 15]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Qui accepte la mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure,
— se rendre sur les lieux situés sur les terrains référencés au cadastre de la ville de [Localité 3] sous les relations cadastrales section BE n° [Cadastre 1] sis [Adresse 12],
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l’opération de construction projetée, en recensant les défauts et désordres existants et apparents, tant en superstructure qu’en infrastructure, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur si cela lui paraît opportun, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
— donner son avis sur les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— préciser le cas échéant les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
— le cas échéant, à la demandes des parties, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l’opération, après achèvement des travaux de gros-oeuvre, en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
— préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà, et donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
— fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Disons que la SCCV [V] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente,
Préçisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV [V].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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