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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 22/05697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me DURIEZ
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/05697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2QB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
03 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TERRES DE SPORTS DISTRIBUTION
228 Chemin de Loustalade
33850 Leognan
représentée par Me Jean-baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0433
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
19 rue Vineuse
75116 PARIS / FRANCE
représenté par Maître Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
Décision du 27 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2QB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] est propriétaire de deux courts de tennis situés, pour le premier, 2 rue du Chesnay à TOURNY VEXIN-SUR-EPTE (27510) et pour l’autre, 1 chemin des Eridolles à LE BOIS-PLAGE-EN- RE (17580).
Selon devis signés le 25 mai 2021, il a confié à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION la réalisation de travaux de rénovation du terrain de tennis situé à LE BOIS-PLAGE-EN- RE (17580) pour un montant de 41.100 euros TTC et du terrain situé à TOURNY VEXIN-SUR-EPTE (27510) pour un montant de 30.900 euros TTC.
Les travaux portant sur le court situé à LE BOIS-PLAGE-EN-RE (17580) ont débuté les premiers.
Par courriel du 06 juillet 2021, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION a demandé à Monsieur [R] le paiement de la somme de 5.280 euros TTC correspondant au solde des travaux et qu’il lui adresse par retour de courrier le procès-verbal de réception établi par ses soins après l’avoir signé.
Se plaignant de désordres sur le court précité et en particulier du fait que la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION n’avait pas respecté le choix de couleurs dont il lui avait fait part et du fait que les engins de chantier avaient dégradé les allées de la propriété, Monsieur [T] [R] a refusé de payer le solde du marché ainsi que le procès-verbal de réception, considérant que les travaux n’étaient pas achevés.
En juillet 2021, ont débuté les travaux portant sur le second court situé à TOURNY VEXIN-SUR-EPTE.
Plusieurs acomptes ont été payés par Monsieur [R] à la société TERRES DE SPORT pour les travaux des deux chantiers.
Par courriel du 11 août 2021, Monsieur [R] a dénoncé :
— sur le court de TOURNY VEXIN-SUR-EPTE : outre le comportement des salariés de l’entrepreneur qui auraient bouché des toilettes et débranché des prises, le fait qu’un poteau ait été tordu, que le filet ne soit pas installé et que la chaise d’arbitre n’ait pas été fixée ;
— sur le court de LE BOIS-PLAGE-EN- RE : la persistance du problème de peinture et la dégradation de l’allée du terrain et du système d’arrosage automatique.
Le 03 novembre 2021, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé à la demande de Monsieur [R] aux fins de constatation des désordres sur le chantier de TOURNY.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2021, Monsieur [R] a mis en demeure la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION de remédier aux désordres.
Par courrier recommandé du 25 février 2022, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION a demandé à reprendre les défauts d’exécution constatés et a sollicité le paiement de la somme de 2.000 euros pour le court situé à LE BOIS PLAGE EN RE et de 6.630 euros pour le court situé à TOURNY au titre des soldes de ces marchés de travaux.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte d’huissier délivré le 03 mai 2022, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre des soldes des marchés de travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION, sur le fondement des articles 1780 et suivants du code civil, 1231 et 1231-7 du même code, sollicite de :
“Vu les articles 1780 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-7 du Code civil,
DECLARER la société TERRES DE SPORT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [T] [R] au paiement des sommes suivantes au profit de la société TERRES DE SPORT :
• La somme de 2 000 € pour le chantier à BOIS-PLAGE-EN-RE, avec intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure du 25 février 2022 ;
• La somme de 6 630 € pour le chantier à TOURNY, avec intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure du 25 février 2022 ;
• La somme de 1 436,10 € pour la location de la benne, frais restant à la charge du maître de l’ouvrage ;
• La somme de 4000€ sur le fondement de la rupture abusive du contrat ;
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire qui sera attachée à la décision ;
CONDAMNER Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 5000€ au profit de la société TERRES DE SPORT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse indique :
— Monsieur [R] est tenu, en sa qualité de maître d’ouvrage, de s’acquitter du prix convenu dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu, conformément aux dispositions de l’article 1780 et suivants du code civil et que conformément à celles de l’article 1231-1 du code civil, il lui doit le solde du prix des travaux réalisés ;
— elle a exécuté l’ensemble des travaux pour les deux chantiers de TOURNY et de LE BOIS PLAGE EN RE et ces deux ouvrages ont été réceptionnés par Monsieur [R] ;
S’agissant du chantier BOIS PLAGE EN RE :
*elle prouve l’exécution des travaux par la production aux débats d’une analyse documentaire de la société HIVEBOX qui se prononce sur chacun des désordres ;
*selon la société HIVEBOX, il appartenait au maître d’ouvrage, conformément aux prévisions de la norme NF P 90-110, de lui donner toutes les informations utiles sur la configuration du chantier et en particulier sur les éventuels obstacles s’y trouvant afin d’éviter tout dommage à l’allée et au système d’arrosage, ce que le maître d’ouvrage n’a pas fait ; en outre, elle a exécuté les travaux conformément à cette norme ;
S’agissant du chantier de TOURNY
*La société HIVEBOX, à laquelle ont été soumises les lettres de réclamation du maître d’ouvrage, le devis, les photographies du chantier et le procès-verbal de constat d’huissier, a confirmé qu’elle avait réparé le poteau métallique dégradé à la suite de son intervention ;
*en ce qui concerne le désordre affectant les prises extérieures, elle s’est toujours engagée à payer la réparation dès lors qu’une facture lui serait présentée, ce qui n’a jamais été fait par le maître d’ouvrage ;
*elle conteste n’avoir appliqué qu’une seule couleur de terrain, les deux teintes de rouge appliquées devant parfois faire l’objet d’une seconde couche, en fonction de la tenue de la première couche ; seconde application qu’elle s’était engagée à faire au printemps au besoin ;
*le niveau de hauteur de la ligne du mur d’entraînement n’est pas un désordre dès lors qu’elle concerne un mur à vertu pédagogique et ludique, qu’elle n’a fait que repasser de la peinture sur la ligne blanche pré-existante et de surcroît, gracieusement ;
*les mesures du court de tennis sont conformes à la norme NF P 60-110 au regard du seuil de tolérance laissé en cette matière et le seul procès-verbal de constat d’huissier du 03 novembre 2021 faisant état de mesures qu’elle conteste et qui n’est pas contradictoire est insuffisant à démontrer une telle non-conformité alléguée ;
*l’absence de scellements de certains pieds de poteaux dans le béton poreux n’est pas un désordre de l’avis même de la société HIVEBOX dès lors que la mission n’était que de rénover le court et que cela n’a qu’une incidence esthétique due à un simple effritement du béton ;
— Plus généralement, la rétention du solde du marché de travaux par Monsieur [R] n’est en rien justifiée dès lors que celui-ci lui refuse un retour sur le chantier pour parfaire les travaux et qu’il retient plus de 20% de la somme totale alors qu’aucune clause de retenue de garantie n’est stipulée au contrat ; elle constitue un manquement contractuel engageant la responsabilité du maître d’ouvrage ;
— l’exception d’inexécution ne peut être valablement invoquée puisqu’aucun manquement suffisamment grave à ses obligations ne peut lui être reproché au regard du caractère minime et purement esthétique des désordres dénoncés par le maître d’ouvrage alors que celui-ci lui a refusé de pouvoir réintervenir pour y remédier ; le juge opérant en la matière un contrôle de proportionnalité ;
— les demandes indemnitaires de Monsieur [R] sont infondées dès lors que :
* pour le chantier du BOIS PLAGE EN RE :
il ne lui appartient pas de payer les dégradations des allées du court qui se sont produites ainsi que celles affectant le système d’arrosage dans la mesure où le maître d’ouvrage a omis de lui donner les informations relatives aux contraintes du terrain et à son accès ;l’ouvrage ayant été livré exempt de vices, rien ne justifie l’intervention d’une entreprise tierce pour reprendre les travaux et partant, leur indemnisation ;
* pour le chantier de TOURNY :
elle a valablement refusé de payer l’intervention de l’électricien pour les prises électriques défaillantes dès lors qu’aucune facture ne lui a été présentée à ce titre ;elle n’a pas à indemniser le maître d’ouvrage de l’intervention d’une entreprise tierce dès lors qu’elle a livré un ouvrage exempt de vices ;
— la demande d’indemnisation de Monsieur [R] portant sur son préjudice de jouissance qui se plaint de ne pouvoir jouer sur ses courts depuis plus d’un an n’est pas davantage justifiée puisqu’aucun des désordres qu’il invoque ne l’empêche d’utiliser ses courts de tennis ;
— elle est légitime à être indemnisée à hauteur de 4.000 euros au regard du comportement dont fait preuve Monsieur [R] qui persiste à ne pas la régler de soldes dus qui s’analyse selon elle en une rupture abusive du contrat ;
— la résistance abusive de Monsieur [R] liée au fait qu’il a refusé toute intervention de sa part pour remédier aux désordres justifie d’assortir la condamnation de Monsieur [R] des intérêts au taux légal et de considérer qu’un tel comportement s’interprète comme une rupture du contrat, de sorte que le préjudice qu’elle subit de ce fait doit être indemnisé à hauteur de 4.000 euros ;
— elle doit également être indemnisée à hauteur de 5.000 euros des frais exposés pour obtenir en justice ce qui lui est pourtant dû.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, Monsieur [T] [R] sollicite de voir :
“Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 143 et suivants, 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
• Recevoir monsieur [T] [R] en ses demandes et le dire bien fondé,
Et ce faisant,
• Constater que la société Terres de sports Distribution a manqué à ses obligations contractuelles,
• Débouter la société Terres de Sports Distribution de ses demandes, fins et conclusions,
Pour le court de Tourny,
• Condamner la société Terres de Sports Distribution à payer à monsieur [R] la somme de 6 900 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels pour le court de Tourny,
• Condamner la société Terres de Sports Distribution à payer à monsieur [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour le court de Tourny,
• Prononcer la compensation entre le solde des travaux restant dû et les préjudices subis par Monsieur [R],
Pour le court de Le Bois-Plage-en-Ré,
• Condamner la société Terres de Sports Distribution à payer à monsieur [R] la somme de 6 850,88 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels pour le court de Le Bois-Plage-en-Ré,
• Condamner la société Terres de Sports Distribution à payer à monsieur [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour le court de Le Bois-Plage-en-Ré,
• Prononcer la compensation entre le solde des travaux restant dû et les préjudices subis par Monsieur [R],
En tout état de cause,
• Condamner la société Terres de Sports Distribution à verser à monsieur [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société Terres de Sports Distribution aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile”.
Au soutien de ses prétentions, le maître d’ouvrage indique :
— il appartenait à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION de réaliser un ouvrage exempt de vices puisque tenue à une obligation de résultat, ce qu’elle n’a pas fait de sorte qu’elle engage de ce fait sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— l’intervention de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION est à l’origine de désordres sur les deux chantiers confiés (à TOURNY : dégradation d’un poteau existant, de prises électriques extérieures, l’absence de caractère rectiligne des bordures de terrain extérieures, une couleur de terrain ne respectant pas la commande, non-conformité de la hauteur de la ligne du mur d’entraînement et des lignes blanches du court de tennis, des poteaux de clôture non scellés dans la dalle de béton poreux, des défauts de peinture rouge sur certaines parties de la bordure de terrain et de peinture blanche pour certaines lignes de court, un effritement du béton poreux autour de la bordure du court et la dégradation des toilettes mises à disposition ; à BOIS PLAGE EN RE : des lignes blanches de jeu non conformes aux dimensions réglementaires d’un court de tennis, l’absence de scellement dans la dalle de béton poreux de poteaux de soutien de la clôture grillagée ; la dégradation du système d’irrigation et d’arrosage automatique ; destruction des allées par les engins de chantier ;
— les analyses documentaires réalisées par la société HIVEBOX et produites par la société TERRES DE SPORT pour justifier de la bonne réalisation des travaux sont incomplètes dans la mesure où n’ont pas été communiqués à cette société ses conclusions n°1 de juin 2023 ainsi que les deux procès-verbal de constat d’huissier ;
— cependant, cette analyse documentaire constate également l’existence de certains désordres dénoncés (défauts sur lignes blanches de jeu ; absence de scellement de poteaux dans le béton, notamment) ;
— s’agissant plus particulièrement de la dégradation du système d’arrosage et des allées de sa propriété, la société HIVEBOX dans son analyse documentaire se trompe en lui imputant la responsabilité de ces désordres pour n’avoir pas préalablement renseigné la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sur la présence d’un système d’arrosage et les difficultés d’accès au terrain de tennis et en se fondant pour cela sur la norme NF P 90 110 qui bien que citée dans le devis est destinée à un public professionnel ; étant observé que cette norme met à la charge de l’entrepreneur dans le cadre de travaux de rénovation d’un court de tennis l’obligation de se déplacer notamment pour identifier les accès à la propriété et prévenir ainsi tout dommage lié à l’intervention;
— des dommages-intérêts venant en déduction du solde des travaux, par compensation, doivent lui être alloués :
Concernant le court de TOURNY :
* au titre de son préjudice matériel à hauteur de 200 euros pour l’indemniser de la réparation des prises électriques, 220 euros pour le débouchage des toilettes à Tourny ainsi que celle de 6.480 euros TTC pour faire intervenir une société tierce en reprise des désordres et malfaçons ;
* au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 euros en raison de l’impossibilité d’utiliser les courts de tennis concernés depuis plus d’un an ;
Concernant le court de LE BOIS PLAGE EN RE :
* au titre de son préjudice matériel à hauteur de 397,80 euros TTC pour la remise en état du système d’arrosage ; 1.463 euros TTC pour la remise en état des allées du court détériorées dès lors qu’aucune clause contractuelle ne met à sa charge une telle détérioration lors de l’intervention ; 4.990,08 euros TTC pour faire intervenir une entreprise tierce en reprise des malfaçons ;
* au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 euros puisqu’il ne peut utiliser ce court de tennis depuis plus d’un an ;
— en réponse au moyen soulevé par la demanderesse selon lequel aucune retenue de garantie n’est prévue au contrat pour justifier le non-paiement du solde, les devis prévoient des modalités de paiement spécifiques consistant en le versement de 50% du total des travaux à la commande et de 30% au début des travaux de sorte que les 20% restants sont mécaniquement à verser au moment de la réception des travaux ; or, cette réception n’a pas pu avoir lieu en raison des désordres dénoncés ce qui fait obstacle à l’exigibilité du solde des travaux tant que les désordres n’ont pas été repris ;
— la demande de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION portant sur l’allocation d’une somme de 4.000 euros au titre de la rupture abusive du contrat n’est pas fondée dès lors que les malfaçons dénoncées sont établies et qu’elles n’ont pa été reprises par la demanderesse ;
— l’indemnisation de ses frais irrépétibles est due par la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION dès lors que celle-ci l’a indûment faite assignée dans le cadre de cette instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE TERRES DE SPORT DISTRIBUTION
A- Sur la demande en paiement des soldes des travaux
En l’espèce, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sollicite le paiement des soldes des marchés de travaux conclus avec Monsieur [R] pour les montants respectifs de 2.000 euros (LE BOIS PLAGE EN RE ) et 6.630 euros (TOURNY), considérant avoir exécuté l’ensemble des travaux confiés ; les désordres reprochés par son cocontractant étant minimes et ne justifiant pas la rétention de ces soldes.
Monsieur [R] ne conteste pas le défaut de paiement des soldes de travaux, mais oppose l’exception d’inexécution au regard de manquements de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION à ses obligations contractuelles, en particulier au regard des malfaçons affectant les courts de tennis confiés pour rénovation alors qu’à défaut de réception des travaux pesait sur l’entrepreneur une obligation de résultat.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil, qu’une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l’adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution d’apporter la preuve de celle-ci.
A l’appui de ce moyen, Monsieur [R] produit des échanges de courriels entre la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION et lui-même montrant qu’à partir du 24 juin 2021, il a demandé à l’entreprise de reprendre les travaux inachevés ou mal réalisés.
C’est ainsi que le 24 juin 2021, il a indiqué à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION:
« Merci de vous conformer strictement au mail que j’ai envoyé à Monsieur [S] qui ne me semble pas indiquer ces couleurs.
Si vous changez en permanence les appellations des verts on ne va pas s’en sortir…
Monsieur [S] m’a envoyé par mail une palette de couleurs, je lui ai répondu par mail en fonction des appellations de vert qu’il m’a donné.
Merci de voir avec lui ET de vous y conformer.
Je suis surpris de la conduite de ce chantier qui ne me semble absolument pas être sous contrôle.
Je ne parle même pas de l’état des allées de la propriété qui sont totalement détruites par vos engins et dont j’espère que vous avez prévu la remise en état.”
Par courriel du 06 juillet 2021, Monsieur [R] justifie l’absence de paiement des soldes des travaux de la manière suivante :
“Parce que le filet n’est pas posé, qu’il y a des palettes de déchets partout dans le parc, qu’une énorme benne vide a été déposée juste devant mon portail… Et parce que je n’ai pas encore vu le tennis et la remise en état des allées du parc.”
Par courriel du 25 juillet 2021, Monsieur [R] précise :
“Je viens de constater ce week end que la peinture du court effectuée à Ré est défisciente. […]”.
Par courriel du 11 août 2021, le maître d’ouvrage précise encore :
“1- Quelques éléments de suivi du chantier de Tourny (…) :
Vos équipes ont très élégamment bouché les toilettes qui étaient mises à leur disposition. Elles ont bien entendu continué à les utiliser déclenchant une odeur nauséabonde. Nous ferons intervenir un plombier dès demain à vos frais.
Les 2 prises électriques qui sont sur le court ont été débranchées par vos équipes précédentes et non remises en l’état (…).
Un poteau a été tordu et non remplacé comme constatée précédemment. Merci de procéder à son remplacement.
Le filet n’est pas accroché car il manque des pièces. La chaise arbitre n’a pas été re-fixée. Merci de gérer ces deux sujets. (…)
2- Pour Ré,
Problème de peinture toujours non résolu (…) ;
Je n’ai toujours pas eu de visite d’un responsable pour lui montrer les destructions occasionnées par le chantier dans le parc (et j’attends des différents prestataires leurs devis pour la remise en état de l’arrosage automatique et de l’allée). (…)”.
Par courriel du 22 août 2021, Monsieur [R] fait observer que :
“ 1- Suite à l’intervention du plombier pour déboucher les toilettes laissées bouchées et débordantes par vos équipes, les WC ont bien été bouchées par du sopalin. (…) ;
2- Le béton coulé pour le court l’a été sur de nombreuses sections extérieures en dépit du bon sens : les décrochages des coffrages se succèdent, de temps en temps un poteau est dans le ciment, puis le suivant à l’extérieur, les coins sont mal finis. Bref, le milieu du court est sain et les bords sont à reprendre totalement (…) ;
3- La vis d’attache du filet est arrivée par La Poste et nous l’avons fixée nous-mêmes mais les ronds de placement des 2 poteaux ne sont pas effectués au sol ;
4- (…). Et la peinture du mur a été faite n’importe comment sur les côtés (…). De plus, le trait blanc symbolisant le filet est 25 cm trop bas;
5- La peinture des bords en ciment n’a pas été effectuée ;
(…)
7- A propos de la peinture, nous avions demandé un fond rouge foncé pour l’extérieur et rouge clair pour l’intérieur. Nous ne voyons aucune différence entre l’intérieur et l’extérieur…
8- Un poteau est à changer comme signalé précédemment car tordu par vos équipes ;
9- Deux prises électriques extérieures dont se sont servies vos équipes sont à refaire, car elles ont été cassées en cours d’utilisation quand les marteaux piqueurs étaient branchés dessus (…);
10- (…)”.
Par courriel du 29 septembre 2021, Monsieur [R] indique :
“ (…)
Et le fait que les courts soient “jouables” n’emportent en rien sur leur bonne finition…
Croyez bien que je serais le premier très heureux de solder ces deux chantiers au plus vite. Mais ils ne le seront que lorsque l’ensemble des malfaçons et accidents collatéraux seront réglés”.
En réponse à un courrier du 03 novembre 2021 de Monsieur [R], qui n’est pas produit mais auquel la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION fait référence, celle-ci, par un courrier du 25 février 2022 expose que :
“(…)
1. Pour votre poteau : sur votre clôture qui a été installée il y a plus de trente ans, la réparation a été faite mais celle-ci ne vous satisfait pas, malgré l’état du reste de votre clôture ;
2. Pour les deux prises, j’ai demandé une facture d’intervention depuis des semaines, je n’ai toujours rien reçu, comme pour le problème des toilettes (260 €) ;
3. Pour les contours, parlons d’un côté seulement qui a posé un problème car mon équipe n’avait pas la place d’intervenir. Etonnamment lors du passage de l’huissier le 03/11/2021, ce n’était pas le cas et encore moins lors de notre intervention cet été.
Cela n’a aucune incidence sur les poteaux car ces derniers sont dans des plots béton d’environ 50 cm x 50 cm sous la dalle de l’ancien court.
Cela n’a aucune incidence sur le court car comme vous le constaterez, il y a des bandes de rives pour justement couler le béton poreux au ras du poteau mais à l’intérieur de la clôture.
Nous avons fait le choix d’un coffrage extérieur sachant que sur les côtés, il n’y aurait aucun problème d’esthétique (quasi invisible) (pas de malfaçon, juste esthétique !).
4. Une seule couleur : Vous avez raison, nous faisons les recherches pour savoir d’où vient cette erreur. Reprise prévue dès le printemps.
5. Il n’y a pas de règle pour les lignes du mur. Je rappelle que cette prestation est gratuite. Nous l’avons fait pour vous faire plaisir. Notre tehnicien a fait la ligne sur l’ancien tracé (pas de malfaçon) ;
6. Le tracé : Nous allons vérifier s’il y a une erreur sur les dimensions : si c’est le cas, cela sera évidemment repris ;
7. L’ensemble des poteaux sont scellés sous l’ancien court, le coffrage n’est pas un scellement. Effectivement, il peut arriver de temps en temps, que lors de la course d’un joueur celui-ci mette un coup d’épaule ou autre. La finesse du coffrage peut lâcher. Cela n’est pas une malfaçon !
8. S’il y a un manque sur les lignes, cela sera repris. La peinture et la quantité ont été livré et payé !
9. Expliqué au n°7. Pas de malfaçon ;
10. Voir le n°4.
Aucune de vos remarques sont majeures, en aucun cas l’ouvrage n’est fragilisé […]”.
Le procès-verbal de constat du 03 novembre 2021, établi par Maître [K] à la demande et en présence de Monsieur [R] fait état d’un certain nombre de non-finitions et non conformités qui subsistent, consistant, à TOURNY, en la déformation d’un poteau de clôture présentant un choc en partie basse, en la dégradation de deux prises électriques extérieures, en un défaut de caractère rectiligne des contours du court, en l’application d’une seule couleur sur le court au lieu des deux commandées et qui se dégrade rapidement, en la non conformité des lignes du court aux dimensions standards, en un mauvais ou en une absence de scellement de certains poteaux de clôture, en la présence de manques sur les peintures des lignes, en l’effritement des bordures du court.
Un autre procès-verbal établi quant à lui le 16 mars 2022 sur le chantier de LE BOIS PLAGE EN RE par Maître [C] [L] à la demande et en présence de Madame [R] fait état des dimensions de court qu’il relève précisément au moyen d’un triple décamètre et constate un scellement des poteaux de soutien du court dans le béton poreux présentant selon lui “un aspect plus ou moins solide” ainsi que l’endommagement du système d’irrigation et d’arrosage présent sur le court.
La société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION conteste une partie des désordres et verse aux débats des documents intitulés analyses documentaires émanant de la société HIVEBOX, la norme NF P90-100 du mois de juillet 2016 relative aux “sols sportifs – terrains de tennis – conditions de réalisation” et un constat d’huissier.
S’agissant du court de tennis situé à TOURNY
Il résulte des pièces du dossier que la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION ne conteste pas le caractère défectueux des prises électriques après qu’elles ont été mises à disposition de ses salariés, l’absence de perception du caractère bicolore du terrain de tennis dans la mesure où elle reconnaît elle-même qu’il est nécessaire dans certains cas de passer une seconde couche de peinture, ce qu’elle envisageait de faire au printemps, l’absence de caractère rectiligne des bordures de béton, qu’elle justifie par la présence d’une haie empêchant de parvenir au tracé attendu, l’absence de scellement de certains pieds de poteaux dans le béton poreux, considérant qu’il s‘agit d’un désordre purement esthétique, l’effritement du béton poreux, qu’elle attribue à l’effet du temps. Ces désordres sont par ailleurs mentionnés dans le rapport d’analyse documentaire de la société HIVEBOX.
En revanche, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION conteste d’autres désordres.
Ainsi, si le désordre relatif à la dégradation du poteau métallique ne peut être écarté par le seul argument qu’elle développe selon lequel ce poteau aurait fait l’objet d’une réparation sans démonstration de l’effectivité de celle-ci, en revanche, le désordre relatif au tracé non conforme des lignes du court n’est pas établi.
Ainsi, dès lors que le devis signé entre les parties comporte la mention suivante : “travaux conformes selon la norme NFP 90/110 JUILLET 2016", il convient de considérer que les travaux de rénovation des courts de tennis de Monsieur [R] étaient bien soumis quant à leur réalisation par la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION aux prescriptions de la norme précitée.
Il y a dès lors lieu de relever, comme le fait justement la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION, qu’en application de l’article 4.3 de cette norme consacré aux “dimensions d’un court de tennis pour le jeu simple”, si les dimensions d’un court de tennis sont bien de 23,77 mètres pour la longueur et de 8,23 mètres pour la largeur, des tolérances sont admises sur l’ensemble des tracés du court de tennis à hauteur de +/- 2 centimètres sur la longueur et de +/- 1 centimètre sur la largeur.
Or, les dimensions relevées par Maître [K] par procès-verbal de constat d’huissier du 03 novembre 2021 sur le court de TOURNY à raison de :
— une longueur de 23,67 mètres au lieu de 23,77 ;
— une largeur de 10,86 mètres au lieu de 10,97 ;
— une largeur intérieure de 8,14 mètres au lieu de 8,23 ;
— une longueur carré intérieur de 5,45 mètres au lieu de 5,49 ;
apparaissent conformes au regard de l’application de la tolérance existant pour ce type de terrain de tennis.
Par ailleurs, l’argument selon lequel les dimensions prescrites pour un court de tennis professionnel ne sont pas respectées ne peut prospérer dès lors que la norme NF P90/100 prend le soin de préciser que “Les exigences décrites dans cet article s’appliquent à tous les terrains de tennis utilisés dans le cadre des compétitions du niveau départemental au niveau national. Les installations sportives utilisées lors des rencontres internationales et dans le cadre du circuit professionnel sont exclues et sont soumises à des réglementations particulières.”.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir la non-conformité de la hauteur du tracé de la ligne du mur d’entraînement dès lors que cette prestation ne figure pas au devis et qu’il n’est pas contesté qu’elle a été réalisée à titre gracieux.
S’agissant du chantier de LE BOIS PLAGE EN RE
En ce qui concerne l’endommagement des alentours du court de tennis et du système d’arrosage s’y trouvant, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION ne conteste pas la matérialité de ces désordres mais considère ne pas être en être responsable dès lors que Monsieur [R] n’a pas satisfait lui-même aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de la norme NF P90-110 lui imposant de faire un état des lieux de son terrain préalable à tout travaux de rénovation ; moyen qui ne peut cependant prospérer au regard du fait que comme l’indique justement Monsieur [R], la norme précitée n’a vocation qu’à régir les travaux réalisés par la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION, comme en atteste d’ailleurs la mention y figurant en bas de page:“travaux conformes selon la norme NFP 90/110 JUILLET 2016", et ne s’applique pas au profane qu’il est et qui, en tout état de cause, n’a pas eu communication de cette norme applicable aux relations entre professionnels.
S’agissant du poteau de soutien de la clôture grillagée non partiellement scellé, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION n’en conteste pas la matérialité mais considère qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique.
Ces désordres sont par ailleurs constatés dans l’analyse documentaire faite par la société HIVEBOX à la demande de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION.
En revanche, en ce qui concerne le désordre invoqué relatif à la non conformité du tracé des lignes blanches du court aux prescriptions réglementaires, les développements précédents à ce sujet s’appliquent ici également, de sorte que la tolérance prévue à la norme NF P90-110 empêche de considérer qu’il s’agit d’une non-conformité ou d’un désordre.
Il en résulte que la matérialité des désordres suivants, relevés dans les constats d’huissier précités corroborés par les analyses documentaires de la société HIVEBOX et par les échanges de courriers et courriels entre les parties, est établie :
A Tourny,
— la dégradation d’un poteau métallique ;
— la dégradation de deux prises électriques ;
— l’application d’une seule couleur au lieu des deux couleurs demandées ou à tout le moins, la perception d’une seule couleur au lieu des deux demandées ;
— des défauts de peinture sur certaines parties de la bordure de terrain et sur des lignes de court;
— l’effritement du béton par endroits ;
— l’irrégularité du tracé des bordures du court ;
— l’absence ou l’insuffisance de scellement de certains poteaux de clôture.
A Le Bois Plage en Ré,
— le scellement inabouti des poteaux de soutien de la clôture du terrain de tennis ;
— la dégradation du système d’irrigation et d’arrosage présent sur le court.
Cependant au regard de la nature des désordres qui relèvent davantage de malfaçons susceptibles de reprise immédiate par l’entreprise elle-même, sans conséquences sur la praticabilité des courts de tennis dont Monsieur [R] a lui-même reconnu dans son mail du 29 septembre 2021 qu’ils étaient “jouables” et de désordres à caractère esthétique, il convient de juger que l’inexécution partielle de ses obligations reprochée à la société TERRES DE SPORT n’est pas suffisamment grave pour justifier le non paiement des soldes des marchés représentant notamment pour le court de tennis de TOURNY plus de 20% du prix total du marché ; et ce, d’autant plus que, contrairement aux affirmations de Monsieur [R], il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque refus de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION de reprendre les désordres.
Par ailleurs, comme le fait valoir la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION, aucune stipulation contractuelle ne prévoit de clause de garantie qui en tout état de cause aurait été limitée à 5% du marché considéré.
En outre, l’argument de Monsieur [R] selon lequel il était légitime à retenir le solde du marché tant que la réception n’était pas intervenue, qu’il déduit des stipulations contractuelles relatives aux modalités de paiement, ne saurait prospérer au regard de l’exécution effective des travaux telle qu’elle ressort des constats précités.
En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à payer à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION la somme totale de [6.630 + 2.000 =] 8.630 euros TTC correspondant aux soldes des marchés des courts de tennis de TOURNY et LE BOIS PLAGE EN RE.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation à paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 mai 2022, à défaut de production de l’accusé de réception de la mise en demeure.
B- Sur la demande de paiement des frais de location d’une benne
La société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sollicite le paiement par Monsieur [R] d’une somme de 1.436,10 euros correspondant au prix de la location d’une benne pour les chantiers.
Les devis signés des chantiers de TOURNY et de LE BOIS PLAGE EN RE mentionnent la “location d’une benne DIB/ferraille” suivie de la précision “A votre charge sur factures”.
Force est cependant de constater que la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION ne produit aucune facture pour cette prestation.
En conséquence, la demande de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sera rejetée.
C- Sur la résistance abusive
La société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sollicite une indemnisation pour “rupture abusive” considérant qu’en ayant refusé qu’elle réalise les reprises de désordres, Monsieur [R] a adopté un comportement “qui s’analyse en une rupture abusive du contrat”.
Cependant, si les pièces versées aux débats font état de plusieurs échanges manifestant une incompréhension entre les parties, à l’origine notamment d’un rendez-vous manqué sur chantier pour remédier aux désordres, aucune pièce du dossier ne démontre que Monsieur [R] a, à la suite des constats des malfaçons, pris la décision de résilier le contrat.
Cette demande sera donc rejetée.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Monsieur [R] fait valoir qu’en raison des désordres causés par la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION, la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat qui le contraint notamment à achever les travaux sans désordres dans le délai convenu.
Il ressort des développements précédents que la responsabilité contractuelle de la société TERRES DE SPORT est engagée.
Il ressort en outre des éléments de la procédure et notamment des courriels du 6, 7 et 20 juillet 2021 que le maître de l’ouvrage a refusé immédiatement de payer le solde du prix des travaux sur les deux courts de tennis et qu’il a contesté la qualité des travaux réalisés. Le maître de l’ouvrage a ce faisant exprimé son désaccord immédiat ; désaccord réitéré explicitement dans des courriels des 11 et 21 août 2021 et dans son courrier du 1er décembre 2021.
Il ne peut donc y avoir comme le prétend la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION de réception tacite.
Il appartenait ainsi à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION de respecter son obligation de résultat consistant en la livraison de travaux exempts de vices et efficaces.
Monsieur [R] sollicite l’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance en ce qui concerne chacun des courts de tennis précités.
Il précise que l’indemnisation de son préjudice matériel découlant de chacun des désordres subis viendra en compensation des sommes dues au titre des soldes de chacun des marchés de travaux.
A- Concernant le chantier de TOURNY
1- Au titre du préjudice matériel
1.1- Sur le désordre affectant les prises électriques
Monsieur [R] évalue à la somme de 200 euros son préjudice matériel tiré de l’intervention d’un électricien pour réparer les prises électriques dégradées par les salariés de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION.
Il ressort des pièces du dossier comme des conclusions de la sociétés TERRES DE SPORT DISTRIBUTION que celle-ci ne conteste pas ce préjudice ; expliquant cependant avoir attendu la transmission par Monsieur [R] de la facture avant d’accepter de s’acquitter de la somme due.
Au vu des pièces produites, ce désordre sera évalué à la somme de 100 euros.
Décision du 27 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2QB
En conséquence, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 100 euros à ce titre.
1.2- Sur le désordre affectant les toilettes mises à disposition de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION
Monsieur [R] demande à être indemnisé de la remise en état des toilettes bouchées par les salariés de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 220 euros TTC.
En l’absence de contestation de désordre et du montant sollicité pour sa remise en état, une facture de la société DUBUC VIDANGE du 31 août 2021 du même montant étant par ailleurs produit, il y a lieu d’indemniser ce préjudice.
Par conséquent, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 220 euros TTC au titre de ce préjudice.
1.3- Sur la demande de réparation de l’ensemble des malfaçons affectant le court de tennis
Monsieur [R] demande le paiement de la somme globale de 6.480 euros pour une reprise des malfaçons et une remise en état de son court de tennis.
Il produit pour justifier du montant de cette demande un devis de la société TENNIS SERVICE du 05 mai 2023 chiffrant des travaux de rénovation d’un court de tennis à hauteur d’un montant total de 5.400 euros HT soit 6.480 euros TTC comportant les prestations suivantes :
— Décolmatage, nettoyage, rinçage (…) : 800 euros HT ;
— Traitement anti-mousse : 350 euros HT ;
— Applicateur fixateur : 750 euros HT ;
— Mise en peinture : 3.000 euros HT ;
— Tracé des lignes de jeu : 500 euros.
Force ainsi est de constater qu’aucune prestation tenant à la remise en état des désordres consistant en la dégradation d’un poteau métallique, l’effritement du béton par endroits, l’irrégularité du tracé des bordures du court et l’absence ou l’insuffisance de scellement de certains poteaux de clôture n’y figure, de sorte que le tribunal considère qu’aucune demande d’indemnisation n’est formée à ces titres.
En revanche, les désordres affectant les peintures du court seront indemnisés de la manière suivante :
— l’application d’une seule couleur au lieu des deux couleurs demandées ou à tout le moins, la perception d’une seule couleur au lieu des deux demandées, nécessitant une reprise de la peinture partielle : 1.500 euros;
— les défauts de peinture sur certaines parties de la bordure de terrain et sur certaines lignes de court, nécessitant une reprise partielle du tracé : 250 euros ;
En conséquence, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme totale de (1.500+250=) 1.750 euros.
2- Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [R] sollicite la somme de 1.000 euros pour réparer son préjudice de jouissance découlant de l’impossibilité d’utiliser son court de tennis depuis plus d’un an en raison des désordres affectant celui-ci.
Outre le fait que le défendeur ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, il ressort du courriel de Monsieur [R] du 29 septembre 2021 adressé à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION et libellé de la manière suivante : “ (…) Et le fait que les courts soient “jouables” n’emporte en rien sur leur bonne finition … (…)” que les désordres n’empêchaient pas le jeu sur ces courts de tennis.
Il en résulte que ce préjudice n’est établi ni dans son principe ni dans son montant.
Cette demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
B- Concernant le chantier de LE BOIS PLAGE EN RE
1- Au titre du préjudice matériel
1.1- Sur les préjudices liés aux détériorations du système d’arrosage et des allées du court de tennis
Monsieur [R] sollicite la somme de 397,80 euros TTC et celle de 1.463 euros TTC au titre de la remise en état d’un système d’arrosage et des allées du court de tennis dégradés lors de l’exécution des travaux par la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION.
La société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION, bien que ne contestant pas la matérialité de ces désordres, en conteste l’imputabilité qui lui en est faite considérant qu’ils sont en réalité la conséquence de l’absence d’information préalable donnée par le maître d’ouvrage sur la présence de système d’arrosage sur ce terrain et les difficultés d’accès au chantier en contravention des dispositions de la norme NF P90-110 lui faisant obligation de délivrer ces informations avant toute intervention sur le chantier.
Cependant, comme précédemment jugé, cette norme ne s’applique pas au maître d’ouvrage profane, de sorte que le moyen soulevé par la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sera rejeté.
Par conséquent, la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 397,80 euros TTC justifiés par la production d’un devis du du 14 septembre 2021 de la société L’ARROSOIR BLEU ainsi que celle de 1.463 euros TTC pour laquelle est produit un devis de la société RE-HOME SERVICES du 27 septembre 2022.
1-.2- Sur le préjudice tenant à la remise en état par une entreprise tierce
Monsieur [R] sollicite le paiement de la somme de 4.990 euros TTC aux fins d’indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant le court de tennis.
Pour en justifier, il produit un devis de la société ST GROUPE du 11 mai 2023 ayant pour objet la “mise en peinture d’un court de tennis en béton poreux” prévoyant les travaux suivants :
— préparation du support : décrassage et demoussage pour un montant de 1166,40 euros ;
— revêtement : coloration pour un montant de 2.592 euros et tracé pour un montant de 400 euros consistant en un “tracé des lignes de jeu conformément à la norme NF P 90110 et marquage de l’implantation des poteaux de simple”.
Force cependant est de constater que les désordres retenus s’agissant de ce court de tennis à savoir l’absence ou l’insuffisance de scellement des poteaux de soutien de la clôture grillagée ne figurent pas au devis précité ; les autres travaux qui y sont décrits n’étant pas justifiés au regard des précédents développements ayant écarté toute non-conformité du tracé des lignes et n’évoquant pas de désordre relatif à la peinture réalisée sur ce court par la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION.
2.- Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [R] sollicite la somme de 1.000 euros pour réparer son préjudice de jouissance découlant de l’impossibilité d’utiliser son court de tennis depuis plus d’un an en raison des désordres affectant celui-ci.
Pour les mêmes motifs que pour le court de tennis de TOURNY, cette demande sera également rejetée.
C- Sur la demande de compensation des créances
En application de l’article 1289 du code civil, “Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés”.
En application de l’article 1291 alinéa 1er du même code, “La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles”.
Monsieur [R] sollicite qu’une compensation de sa créance avec celle de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION intervienne ; cette dernière ne faisant aucune observation à ce sujet.
Il sera en conséquence dit qu’une compensation interviendra entre les créances détenues par chacune des parties à l’égard de l’autre dans le cadre de la présente instance.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R], qui succombe à titre principal, sera condamné à payer à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
Il sera également condamnée à supporter les dépens.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de cette décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION la somme totale de 8.630 euros TTC se décomposant ainsi :
— 6.630 euros TTC au titre du solde du marché relatif au court de tennis de TOURNY ;
— 2.000 euros TTC au titre du solde du marché relatif au court de tennis de LE BOIS PLAGE EN RE ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 mai 2022 ;
CONDAMNE la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION à payer à Monsieur [T] [R] les sommes suivantes :
Au titre du marché de travaux de TOURNY :
— 220 euros TTC pour la remise en état des toilettes bouchées de ce court ;
— 100 euros TTC pour la remise en état de deux prises électriques ;
— 1.500 euros TTC pour la reprise du désordre lié à l’absence de contraste des couleurs de peinture du court ;
— 250 euros TTC pour le reprise des défauts de peinture sur certaines parties du terrain ;
Au titre du marché de travaux de LE BOIS PLAGE EN RE
— 397,80 euros TTC pour la remise en état d’un système d’arrosage
-1.463 euros TTC pour la remise en état des allées dégradés du court de tennis ;
DIT qu’une compensation interviendra entre les sommes dues par la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION à Monsieur [T] [R] et ses propres créances à l’égard de la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION à due concurrence ;
DEBOUTE la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION de sa demande de paiement de la location de benne ;
DEBOUTE la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de ses demandes d’indeminisation de son préjudice de jouissance s’agissant des deux marchés de travaux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société TERRES DE SPORT DISTRIBUTION la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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