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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 déc. 2024, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00975 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZKR
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [J] [L] [X]
né le 10 Novembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement depuis le 24 novembre 2024et au Centre hospitalier [3] depuis 05 décembre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 10 Décembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son certificat médical en date du 9 décembre 2024, le Docteur [N] [H] indique : “patient suivi pour pathologie psychiatrique en rupture de traitement avec décompensation aiguë. Ce jour présence d’un syndrome délirant persécutoire envahissant avec troubles du comportement et menaces hétéroagressives. Nécessité d’une mise en isolement pour prévenir un passage à l’acte hétéro agressif” ; qu’il s’en déduit que le maintien de la mesure d’isolement est nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [J] [L] [X] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 11 Décembre 2024 à 9H40 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 11 Décembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [L] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 11 Décembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 11 Décembre 2024
Le Greffier
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