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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 févr. 2025, n° 21/12832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/12832
N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6F
N° MINUTE :
Assignations du :
08 octobre 2021
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. G.E.C.O.F.I
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1198,
et par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0486
DEFENDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
Décision du 11 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12832 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6F
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 21/12832 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 6 juin 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 24 janvier 2025 par la société GECOFI ;
Vu le message du conseil des défendeurs reçu le 27 janvier 2025 sollicitant également la révocation d l’ordonnance de clôture et la fixation de l’affaire à une audience tenue par la formation collégiale ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue” ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Les présentes circonstances constituant une cause grave au sens des dispositions susvisées justifient par application article 803 du code de procédure civile, d’ordonner la révocation de la clôture
Pour que soit respecté le principe de la contradiction et l’instruction de l’affaire menée à son terme, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 sera ordonnée, ainsi que le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, les parties devant avoir communiqué leurs écritures dans les termes et délai mentionné au dispositif de la présente décision, à peine de nouvelle clôture.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 6 juin 2024 ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 15 mai 2025 à13h40 ;
DISONS que le demandeur devra, à peine de nouvelle clôture, avoir communiqué ses écritures au plus tard pour cette date, étant envisagé de fixer cette affaire à une audience tenue par la formation collégiale à l’audience du 25 septembre 2025 à 9h30.
Faite et rendue à Paris, le 11 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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