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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL2T
Minute N° 2025/29
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 4]
C/
[M] [F]
[K] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
— la SELARL CABINET [D] – 257
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
[Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. 4 IMMO (RCS 447 627 608),
domicilié : chez S.A.R.L. 4 IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant et non représenté
Monsieur [K] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL2T du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [M] [F] et M. [U] [S] sont propriétaires indivis des lots n° 7, n° 25 et n° 1035 dans une résidence en copropriété dénommée le [Adresse 17] et située [Adresse 6] ([Adresse 9]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit de plusieurs courriers de relance et une mise en demeure du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 17] située [Adresse 6] ([Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L.4 IMMO, a fait assigner M. [M] [F] et M. [U] [S] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice des 4 et 6 novembre 2024, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement in solidum ou solidaire des sommes de :
— 11 140,40 € au titre des charges de copropriété pour la période arrêtée au 1er octobre 2024, inclus,
— 1 834,28 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour les exercices 2024-2025,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du syndicat des copropriétaires par les articles 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 et l’article A 444-32 du code de commerce et les dépens.
M. [M] [F], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile et M. [U] [S], cité à sa personne, n’ont pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] a indiqué lors de l’audience que des paiements étaient intervenus depuis l’assignation et a actualisé ses demandes à la somme de 516,69 € au titre des charges échues et 907,67 € au titre des charges à échoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17] située [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— mises en demeures,
— mise en demeure de Me [D],
— requête en injonction de payer et ordonnance de rejet (non-respect contradictoire),
— décompte des charges impayées,
— récapitulatifs des provisions devenues exigibles 2024-2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux de l’assemblée générale du 15 /12/21, 13/12/22,04/07/23 et 25/01/24,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que des paiements sont intervenus depuis l’assignation :
— 6 000,00 € par chèque le 27 novembre 2024,
— 3 000,00 € par chèque le 27 décembre 2024,
— 2 337,33 € par chèque le 29 janvier 2025,
et que des prélèvements ont pu être réalisés :
— 417,13 € par prélèvement le 16 février 2025,
— 91,77 € par prélèvement le 17 février 2025.
M. [M] [F] et M. [U] [S] restent en conséquence redevables de la somme de 516,69 € au titre des charges de copropriété jusqu’au 31 mars 2025 ce qui justifie leur condamnation solidaire à ce montant.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu’au 30 juin 2025 pour un montant de 907,67 € si bien que cette somme sera également allouée.
Les dépens incombent aux défendeurs comprenant les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, selon les principes fixés aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A 444-32 du code de commerce ne permettent pas de modifier la répartition de la charge des droits perçus entre créancier et débiteur tel que le prévoient ces dispositions d’ordre public.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement M. [M] [F] et M. [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17] située [Adresse 5] à [Localité 14] les sommes de :
— 516,69 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 mars 2025,
— 907,67 € au titre des provisions sur charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 30 juin 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [M] [F] et M. [U] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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