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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 juin 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00455 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZK3
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00455 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZK3
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Q] épouse [J], née le 25 Octobre 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DU TOUCAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 923 660 849, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Thierry GARBAIL – 1023
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 janvier 2023, Madame [Y] [Q] a acquis, auprès de la société PROVENCE CAR, un véhicule de marque Peugeot 2008, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], pour un prix de 12.700 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant son véhicule, Madame [Y] [Q] a déclaré un sinistre à son assureur, la société MMA, le 14 avril 2023, qui a diligenté une expertise amiable.
Le 24 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport, dans lequel il relève notamment un problème de consommation d’huile antérieur à la vente, des désordres internes au moteur, l’absence d’accord amiable sur les réparations proposées, ainsi que la responsabilité des établissements PROVENCE CAR en leur qualité de vendeur professionnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, Madame [Y] [Q] a sollicité la résolution de la vente du véhicule et mis en demeure la SARL PROVENCE CAR de lui restituer le prix d’achat ainsi que de procéder à la reprise du véhicule à ses frais, au Garage du Toucas.
En l’absence de réponse, Madame [Y] [Q] a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, fait assigner la SARL PROVENCE CAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SARL PROVENCE CAR a assigné la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en intervention forcée.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire de la SARL PROVENCE CAR et de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Madame [Y] [Q] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à la SAS GARAGE DU TOUCAS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
1. Madame [Y] [Q], représentée par son avocat, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, remis à personne habilitée, la SAS GARAGE DU TOUCAS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des premières constatations de l’expert judiciaire, que « bien que ce véhicule soit techniquement et économiquement réparable, des réserves sont à prévoir après réparation, car ce véhicule a été immobilisé et stocké depuis plus de deux ans dans de mauvaises conditions ».
L’expert indique également que le moteur du véhicule a été partiellement démonté sans mesure élémentaire de protection et de conservation et qu’il ne peut être remonté en l’état.
Ces éléments, révélés au cours des opérations d’expertise, apparaissent directement en lien avec la mission confiée à l’expert tenant notamment à la description de l’état du véhicule, à l’identification des désordres l’affectant, à la détermination de leurs causes et imputabilités ainsi qu’à l’évaluation des réparations nécessaires.
Dans ces conditions, la SAS GARAGE DU TOUCAS, qui a assuré la garde et le stockage du véhicule durant son immobilisation, est susceptible d’être concernée par les constatations techniques de l’expert et par les responsabilités pouvant résulter d’une éventuelle aggravation des désordres ou d’un manquement à ses obligations de dépositaire.
Il existe dès lors un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à cette société, afin d’assurer le respect du contradictoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS commune et opposable à la SAS GARAGE DU TOUCAS l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 juin 2025 (RG 24/02180) ;
DISONS que la SAS GARAGE DU TOUCAS sera appelée aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [Y] [Q].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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