Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 22/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
N° RG 22/00648
N° Portalis DB2W-W-B7G-LQTP
[E] [U]
C/
S.A. SADE TELECOM
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BEAUREPAIRE
— Me BILLEBEAU
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [E] [U]
— S.A. SADE TELECOM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
11 rue Etienne du Dolet
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représenté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A. SADE TELECOM
23 avenue du Docteur Lannelongue
75014 PARIS
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
non comparante
L’affaire appelée en audience publique le 27 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEURS :
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 28 juillet 2022, M. [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société SA SADE TELECOM, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 27 juin 2025, les parties – en l’absence de l’un des assesseurs- ont accepté que le tribunal statue à juge unique.
Aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M [E] [U] demande au tribunal de :
— Débouter la SAS ENSIO venant aux droits de la société SA SADE TELECOM de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Dire que la SAS ENSIO venant aux droits de la société SA SADE TELECOM a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident en date du 18 décembre 2017,
— Ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— Ordonner une expertise médicale,
— Condamner la SAS ENSIO venant aux droits de la société SA SADE TELECOM à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision
— Déclarer opposable à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la décision à intervenir afin qu’elle procède à l’avance de la provision sollicitée,
— Condamner la SAS ENSIO venant aux droits de la société SA SADE TELECOM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire,
La société SAS ENSIO venant aux droits de la société SA SADE TELECOM demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— Juger les demandes de M. [E] [U] irrecevables car prescrites,
— Juger les demandes de M. [E] [U] irrecevables au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2021 qui a rejeté les prétentions de ce dernier relative à un prétendu manquement de la société SADE TELECOM à son obligation de sécurité de résultat,
A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable :
— Juger que la CPAM a retenu un taux d’IPP de 10%,
— Juger qu’après contestation, ce taux a été fixé dans les rapports entre la CPAM et la SA SADE TELECOM à 5%,
— Rejeter la demande de majoration de rente,
— A défaut juger que tant la rente que la majoration de la rente resteront à la charge de la CPAM qui ne pourra exercer d’action récursoire ou les récupérer sur l’employeur au travers de cotisations,
— Rejeter la demande de condamnation de la SAS ENSIO venant aux droits de la société SA SADE TELECOM à des dommages et intérêts comme étant irrecevables,
— Rejeter les demandes de M. [E] [U]
— Rejeter comme inutile la demande d’expertise médicale,
— Juger que l’expertise ne peut porter que sur les postes relevant du livre IV du code de la sécurité sociale,
— Condamner M. [E] [U] à payer à la SAS ENSIO venant aux droits de la société SA SADE TELECOM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions en date du 3 février 2023, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale et de majoration de l’indemnité en capital
— condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] [U] a été embauché par la société SADE à compter du 1er septembre 2004 en qualité de monteur câbleur- qualification OP1.
A partir du 1er janvier 2008, le contrat de travail s’est poursuivi auprès de l’établissement SADE TELECOM dédié aux activités télécom.
M. [E] [U] a été affecté au projet SEQUANTIC ayant pour objet les raccordements optiques posant difficultés dans les habitations privées.
Le 19 décembre 2017, la société SADE TELECOM a réalisé une déclaration d’accident du travail indiquant que M. [E] [U] avait été victime d’un accident de travail le 18 décembre 2017 à 12h40 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare avoir glissé puis chuté au sol lors de la manipulation d’un tampon en béton de chambre Télécom. Nature de l’accident : Chute de plain pied. Objet dont le contact a blessé la victime : sol glissant. Eventuelles réserves motivées : néant. Siège des lésions : jambe y compris genou (gauche)/ dos sans précision gauche. Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 8h00 à 13h00 et 14h00 à 16h38. Accident connu le 18 décembre 2017 à 13h05 par l’employeur ». La déclaration précisait comme témoin M. [D] [M].
Un certificat médical daté du 19 décembre 2017 précise « entorse du genou gauche, lombalgie traumatique ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM le 5 janvier 2018.
M [E] [U] a été déclaré consolidé au 19 juillet 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 10 % selon les conclusions suivantes du médecin conseil : « Les séquelles de l’accident du travail ayant entraîné une entorse du genou gauche avec lésion méniscale traitée médicalement et des lombalgies sont constituées par une limitation de la flexion du genou gauche à 100 °C et des douleurs lombaires avec une gêne fonctionnelle discrète ». Il a été licencié le 11 décembre 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La société SADE TELECOM a formé un recours contre la décision fixant le taux d’incapacité de son salarié. Par décision du 3 février 2020, la commission médicale de recours amiable a donné une suite favorable au recours de l’employeur en fixant à 5% le taux d’incapacité permanente de M. [E] [U] à compter du 20 juillet 2019.
M [E] [U] a saisi le conseil des Prud’hommes de ROUEN qui par jugement du 15 décembre 2021 a :
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] [U] intervenue le 11 décembre 2019 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse par manquement de la société SADE TELECOM à son obligation de reclassement,
— Condamné la société SADE TELECOM à payer à M. [E] [U] la somme de 6 805,95 euros au titre d’indemnités à la charge de l’employeur,
— Dit et jugé que la société SADE TELECOM a satisfait à son obligation de sécurité de résultat concernant le déroulement des faits ayant conduit à l’accident de travail de M. [E] [U] en date du 17 décembre 2017,
— Condamné la société SADE TELECOM à payer à M. [E] [U] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de l’instance à la charge de la société SADE TELECOM,
Le 25 janvier 2022 la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a dressé un procès-verbal de non conciliation en raison du refus de l’employeur de participer à la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
La société ENSIO SAS venant aux droits de la société SADE TELECOM soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite. Elle souligne d’une part que la date de consolidation n’est pas prise pour référence par l’article L431-2 du code de la sécurité sociale et qu’en tout état de cause la date de consolidation n’est pas le 25 novembre 2019 mais le 20 juillet 2019, date à laquelle une rente a été attribuée à M. [E] [U]. L’employeur fait valoir que la CPAM a été saisie le 26 juillet 2021 soit plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières de sorte que l’action est prescrite. Enfin, elle souligne que M. [E] [U] a dirigé sa requête auprès de la CPAM à l’encontre de la société SADE COMPAGNIE GENERALE de TRAVAUX HYDROLIQUE alors que ce n’était plus son employeur depuis le 31 décembre 2007.
De son côté, M [E] [U] soutient que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il a saisi la CPAM d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 26 juillet 2021 soit moins de deux ans après la date de consolidation retenue (fixée au 25 novembre 2019). Il ajoute que sa requête était bien dirigée contre la société SADE TELECOM. Enfin il fait valoir que la saisine du pôle social est intervenue le 22 juillet 2022 soit seulement quelques mois après le procès- verbal de non conciliation dressé par la CPAM le 25 janvier 2022.
Sur ce,
L’article L.452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement »
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. (Civ. 2ème , 13 septembre 2003, n° 02-30.490, Bull. 2003, II, n° 266) à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment de la saisine de la caisse.
Lorsqu’il s’agit d’un accident du travail, le délai biennal court du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce l’accident de travail sur lequel se fonde la requête de M. [E] [U] en faute inexcusable de l’employeur s’est produit le 18 décembre 2017.
Suivant le rapport médical d’évaluation produit en page 14 la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 19 juillet 2019 et une rente a été attribuée à M. [E] [U] à compter du 20 juillet 2019.
Toutefois, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2019 produite par la CPAM en pièce 11 que M. [E] [U] a perçu des indemnités journalières en lien avec l’accident du 19 décembre 2017 au 19 juillet 2019 puis du 19 octobre 2019 au 17 novembre 2019.
Ainsi, conformément au texte ci-dessus rappelé, le point de départ du délai biennal de prescription doit donc être fixée au 18 novembre 2019, date de cessation du versement des indemnités journalières de sorte que le salarié avait jusqu’au 18 novembre 2021 pour saisir le pôle social en faute inexcusable.
Toutefois, il est démontré que la CPAM a été saisie par lettre recommandé du 26 juillet 2021 par M. [E] [U] en vue d’une procédure amiable portant sur l’existence d’une faute inexcusable à la suite de l’accident survenu le 18 décembre 2017 ce qui a interrompu le délai de prescription. S’agissant de l’identité de l’employeur, la lettre de saisine rédigée par M [E] [U] vise bien la société SADE TELECOM en tant qu’employeur de sorte que la saisine de la CPAM n’est entachée d’aucune irrégularité, en relevant au surplus que l’employeur n’a pas jugé utile de fournir au tribunal le moindre document officiel sur les dénominations successives de la société.
Un procès-verbal de non conciliation a par la suite été établi par la CPAM le 25 janvier 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN ayant été saisi par requête reçue le 28 juillet 2022, il y a lieu de constater que l’action n’est pas prescrite.
La requête de M [E] [U] est donc parfaitement recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable tirée de l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le conseil des prud’hommes
La société ENSIO SAS venant aux droits de la société SADE TELECOM soutient que les demandes de M. [E] [U] devant le pôle social sont irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée puisque par jugement du 15 décembre 2021, le conseil des prud’hommes de Rouen a rejeté la demande de M. [E] [U] tendant à dire que la société SADE TELECOM a manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant le déroulement des faits ayant conduit à son accident du travail.
M. [E] [U] soutient que sa demande est recevable dès lors que le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour connaître d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et le pôle social n’est pas lié par la décision du conseil des prud’hommes déboutant le salarié de sa demande tendant à voir l’employeur condamné pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur ce,
En raison du principe de l’indépendance des contentieux, le pôle social – juridiction seule compétente pour statuer sur la reconnaissance d’une faute inexcusable- n’est pas lié par la décision du conseil des prud’hommes.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société ENSIO SAS venant aux droits de la société SADE TELECOM affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident ni que la ou les lésions seraient intervenues aux temps et lieu de travail. Elle fait notamment valoir que M. [E] [U] ne produit aucun témoignage de tiers et qu’il se fonde uniquement sur ses propres déclarations.
M. [E] [U] fait valoir que son employeur n’a jamais contesté le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 décembre 2017, ni auprès du pôle social ni devant le conseil des prud’hommes.
Il fait valoir que l’accident a eu lieu sur le temps et le lieu de travail, qu’un rapport d’enquête a été rédigé en interne, qu’il a fourni des photographies ainsi que le témoignage du salarié présent au moment des faits de sorte que le caractère professionnel de l’accident est selon lui parfaitement établi.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (n°97-17.149 ; n°13-16.968). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il convient tout d’abord de rappeler à titre liminaire qu’en raison du principe de l’indépendance des contentieux, l’employeur peut toujours en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si celui a été reconnu par la caisse.
Il ressort de la déclaration d’accident que celui-ci a eu lieu le 18 décembre 2017 à 12H40 alors que M. [E] [U] travaillait ce jour là de 8H00 à 13H00 et de 14H00 à 16H38 et qu’il était chez un client dans le cadre de l’exécution d’une mission avec un autre salarié.
Il ressort des photographies produites par le demandeur mais aussi du rapport médical d’évaluation du médecin conseil que les pompiers sont intervenus sur site et que M. [E] [U] a été transporté immédiatement à l’hôpital d’ORSAY. En outre le certificat médical initial a été rédigé le 19 décembre 2017 – soit le lendemain – par un médecin de l’hôpital d’ORSAY qui a constaté une entorse du genou gauche et une lombalgie traumatique.
Enfin, une enquête menée en interne par l’employeur a permis de recueillir le témoignage de M. [W], coéquipier de M. [E] [U], qui – s’il n’était pas présent au moment de l’accident même- a été prévenu directement par le client, s’est rendu auprès de M. [E] [U] et l’a trouvé « au sol sur le dos avec une jambe dans la chambre ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la matérialité de l’accident est établie et que les lésions, qui ont été constatées dans un temps très proche des faits, sont bien intervenues sur le temps et le lieu de travail.
Par conséquent, la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur n’est pas fondée.
Sur la faute inexcusable
M. [E] [U] fait valoir qu’il travaillait en qualité de chef d’équipe au sein du projet SEQUANTIC mis en place par la société afin de gérer les raccordements de la fibre dans des situations problématiques et difficiles.
Il indique qu’il a dû intervenir sur une chambre ancienne fermée par un tampon de ciment qui n’était pas aux normes. Il déclare que l’accident s’est produit alors qu’il refermait la chambre en repositionnant la plaque de ciment pour assurer la sécurité des passants et ce sans disposer d’équipements adaptés.
Il affirme que son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé dès lors qu’une note avait été distribuée en date du 4 juillet 2016 mentionnant la survenue de 16 accidents de travail sur le seul mois de juin et une forte hausse depuis le début de l’année 2016, cette note rappelant la nécessité de porter des équipements de protection individuelle et d’utiliser du matériel adéquat.
Il ajoute qu’aucun plan de prévention ni de plan des lieux de l’intervention ne lui avait été remis avant le début du chantier SEQUANTIC.
Il fait valoir qu’il a été contraint de déplacer une dalle de béton de fabrication artisanale, non conforme qui ne pouvait être manipulée à l’aide des matériaux et outils fournis par l’employeur. Il précise que les crochets mis à disposition par l’employeur pour manœuvrer la plaque en béton étaient inadaptés de sorte qu’il n’a pas eu d’autre choix que de la déplacer manuellement, sans l’aide de matériel, provoquant sa chute au sol après avoir glissé. Il considère que les préconisations figurant dans le plan de prévention n’étaient pas de nature à éviter l’accident.
Sur ce
L’article L4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L4121-2 du code du travail précise que :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Le tribunal relève que l’identification du fait accidentel résultent des seules affirmations de M. [E] [U] : aucun témoin n’a vu les circonstances exactes dans lesquelles la chute est survenue, de sorte que les circonstances de l’accident restent indéterminées.
Les seuls éléments externes proviennent des photos et du rapport d’enquête interne à l’entreprise dans le cadre duquel M. [W], coéquipier de M. [E] [U] a été entendu et a déclaré pouvoir certifier que le sol était boueux et que la dalle était non conforme et lourde (+ 45 kilos).
Si M. [E] [U] se fonde sur une note du 4 juillet 2016 pour établir la conscience du danger chez l’employeur en raison de nombreux accidents survenus depuis le début d’année 2016 jusqu’en juin, force est de constater que l’accident le concernant est intervenu bien plus tard, en décembre 2017, et que les accidents évoqués en 2016 ne sont pas détaillés dans la note s’agissant de leurs circonstances.
Par ailleurs, il est produit un plan de prévention concernant le chantier SEQUANTIC sur lequel travaillait M. [E] [U] signé du 25 octobre 2017 de sorte qu’il était bien en application au moment de l’accident survenu au salarié le 18 décembre 2017 soit près de deux mois plus tard. Si M. [E] [U] affirme qu’il n’avait pas connaissance de ce plan, il ressort pourtant du document qu’un exemplaire du plan de prévention a été transmis au maître d’ouvrage, au chargé d’affaire, au responsable de chantier pour réaliser l’accueil formation au personnel de chantier et mis à disposition sur le chantier pour information, au correspondant sécurité et à chaque sous-traitant.
Ces éléments démontrent ainsi que le plan de prévention a bien été diffusé.
Il apparait d’autre part que le plan de prévention rappelle et liste les protections individuelles en rappelant que leur port est obligatoire. Enfin, s’agissant des risques liés aux différentes prestations, le document vise spécifiquement le risque de chute dans la chambre à la suite de son ouverture. Au titre des mesures de prévention, il est mentionné :
Utiliser le matériel adéquat : crochet à plaque, lève plaque, Port de chaussures de sécurité et gants de manutention, Application des gestes et postures adéquats, Balisage par un garde-corps. Présence d’un agent, Utiliser un matériel conforme et des gants.
M. [E] [U] reconnait qu’il disposait des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, gants) et qu’il les portait.
Par ailleurs, il ne dit pas qu’il ne disposait pas de matériel pour ouvrir la chambre mais soutient que le matériel mis à disposition n’était pas adapté au tampon de la chambre qui était hors norme. Toutefois outre le fait que le caractère non conforme du tampon n’est pas établi ni expliqué, il n’est pas davantage démontré que l’employeur aurait mis à la disposition de son employeur du matériel non adapté pour une telle intervention.
Il n’est donc pas établi que la société ENSIO venant aux droits de la société SADE TELECOM avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel était soumis M. [E] [U] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur ne sera pas reconnue.
Dès lors M. [E] [U] sera débouté de ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [E] [U] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [U] sera condamné à payer à la société ENSIO venant aux droits de la société SADE TELECOM la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer opposable à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe le présent jugement dès lors qu’elle est partie au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable comme non prescrite la demande de M. [E] [U] de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société ENSIO venant aux droits de la société SADE TELECOM au titre de son accident en date du 18 décembre 2017 ;
REJETTE la demande de la société ENSIO venant aux droits de la société SADE TELECOM tendant à déclarer irrecevable les demandes de M. [E] [U] au regard de l’autorité de chose jugée du jugement du conseil des prud’hommes du 15 décembre 2021,
DEBOUTE M. [E] [U] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société SADE TELECOM au titre de son accident en date du 18 décembre 2017 ;
DEBOUTE M. [E] [U] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise) ;
DEBOUTE M. [E] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer la somme de 700 euros à la société ENSIO venant aux droits de la société SADE TELECOM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [E] [U] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Successions ·
- Clôture ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Signature
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Police judiciaire ·
- Brésil ·
- Connexion ·
- Consultation ·
- Militaire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Bail commercial ·
- Virement ·
- Taxes foncières ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Forfait ·
- Courriel ·
- Dispositif médical ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Dire ·
- Référé
- Finances ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Banque ·
- Couple ·
- Intérêt
- Société par actions ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Contrats ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Droit de rétention ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.