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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 nov. 2025, n° 24/13541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13541 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UFL
AFFAIRE : M. [J] [F] (Maître [Localité 8] KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2] / 94
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, pris en sa délégation de [Localité 7], [Adresse 4]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [J] [F] expose avoir été victime le 22 septembre 2022 d’un accident de la circulation causé par la présence d’une flaque d’hydrocarbure sur la chaussée partiellement sablée.
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2024, Monsieur [J] [F] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 660 €
— [Localité 9] personne temporaire 286 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 128,70 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 141,75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 444 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 600 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3800 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
SOIT AU TOTAL 15 060,45 €
Monsieur [J] [F] demande en outre au tribunal de :
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demande au tribunal, à titre principal de débouter Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, il sollicite la réduction des prétentions émises et l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur du montant total offert de 12 123,50 €.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Pour s’opposer à l’indemnisation du demandeur, le FGAO expose qu’il ne rapporte pas la preuve d’une chute de scooter causée par la présence d’une flaque hydrocarbure partiellement sablée sur la voie de circulation. Monsieur [J] [F] produit cependant, outre des éléments médicaux corroborant l’accident de la circulation survenu le 22 septembre 2022, l’attestation claire d’un témoin confirmant bien le déroulement de la chute décrite. Ces éléments probants sont suffisants et ce indépendamment du fait que la photographie produite ne permet pas de visualiser vraiment une flaque d’huile, sachant qu’un peu de sable est effectivement visible sur la partie de chaussée située à côté du terre plein séparatif des voies de circulation.
Il convient donc bien de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Monsieur [J] [F] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 22 septembre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 septembre 2022 au 25 octobre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 13 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 148 jours
— assistance tierce personne temporaire de 1h/jour durant la période de DFTP à 33%
— une consolidation au 22 mars 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 pendant 2 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 €, au vu des éléments produits.
L’assistance tierce personne :
Les 13 heures chiffrées par l’expert seront bien évaluées à la somme de 286 € sollicitée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 128,70 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 141,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 444 €
Total 714,45 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2.5/7 pendant 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 660 €
— assistance tierce personne 286 €
— déficit fonctionnel temporaire 714,45 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 3800 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
TOTAL 14 060,45 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Trésor Public supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 22 septembre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 060,45 € ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [F] :
— la somme de 14 060,45 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le Trésor Public supportera les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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