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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03887 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KGT
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 25/03887 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KGT
Minute
AFFAIRE :
[P], [J], [L] [H] épouse [U]
C/
[C] [D], [W] [Y] [X], [R] [E] [X], [I] [A] [S] [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL STEPHANE GUITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P], [J], [L] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 32]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me DAVID de la SCP MORVANT ancien associé DAVID-MALLEBRERA-BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 28]
[Localité 14]
N° RG 25/03887 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KGT
Monsieur [W] [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 9]
Monsieur [R] [E] [X]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 32]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [I] [A] [S] [X]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 26] (Canada)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tous défaillants
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [D] et son épouse Mme [L] [X] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts sont décédés respectivement le [Date décès 11] 2003 à [Localité 30] (33) et le [Date décès 10] 2015 à [Localité 24] (33) laissant pour leur succéder au 18 avril 2025 :
— M. [C] [D], fils d’une première union de [G] [D]
— Mme [P] [H] épouse [U], nièce de [L] [X].
— M. [W] [X], neveu de [L] [X]
— M. [R] [X], neveu de [L] [X]
— M. [I] [X], neveu de [L] [X].
Le patrimoine successoral se compose à l’actif de diverses liquidités, et de biens et droits et biens immobiliers.
Invoquant le blocage des opérations successorales, faute d’accord sur le projet d’état liquidatif dressé par Maître [O] [K], notaire à [Localité 24] malgré les démarches amiables en ce sens Mme [P] [H] épouse [U] a par actes distincts en date des 18, 23 et 24 avril 2025 valant conclusions et auxquels il convient de se référer pour l’exposé des moyens, assigné M. [C] [D], M. [W] [X], M. [R] [X] et M. [I] [X] devant la présente juridiction.
Au visa des articles 815 et 815-9 du code civil, elle demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des successions de M. [G] [D] et Mme [L] [X] et au préalable de leur régime matrimonial,
— désigner Maître [O] [K], notaire à [Localité 24] notaire pour procéder à ces opérations, ou à défaut le Président de la [20] avec faculté de délégation,
— désigner un membre du tribunal pour surveiller les opérations de liquidation,
— dire que les notaire et magistrat désignés pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête,
— condamner M. [C] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 470 euros dont le point de départ sera antérieur de 5 ans à la date de l’assignation jusqu’à éventuelle mutation de propriété,
— condamner M. [C] [D] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de Maître Stéphane GUITARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [D], M. [W] [X], M. [R] [X] et M. [I] [X] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 8 juillet 2025.
MOTIVATION
1- SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES LIQUIDATION ET PARTAGE SUCCESSORALES ET MATRIMONIALES
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte du projet d’acte de partage et de l’acte de décès de Mme [Z] [M] veuve [X] du [Date décès 5] 2024, versés au débat que suite au décès M. [G] [D] survenu le [Date décès 11] 2003 puis de son épouse Mme [L] [X] le [Date décès 10] 2015, leurs héritiers au 14 avril 2025 soit de M. [C] [D], Mme [P] [H] épouse [U], M. [W] [X], M. [R] [X] et M. [I] [X] sont en indivision sur tout ou partie du patrimoine successoral des défunts qui se compose à l’actif d’avoirs bancaires, et de biens et droits immobiliers situés à [Localité 29] (33).
La requérante souhaite sortir de l’indivision. Elle justifie de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, ce qui justifie de faire droit à sa demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des successions de M. [N] [D] et de Mme [L] [X] et au préalable de leurs intérêts matrimoniaux.
La succession comportant des biens de nature immobilière soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées.
Aucun désaccord des parties n’étant porté à la connaissance du tribunal quant à la désignation de Maître [O] [K], notaire à la Réole déjà intervenue dans le cadre de la tentative de partage amiable, il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder aux dites opérations selon les modalités détaillées au dispositif.
2- SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Mme [U] soutient que M. [C] [D] occupe et jouit privativement de l’immeuble indivis sis [Adresse 27] à [Localité 31]) depuis le décès de Mme [L] [X] et sollicite donc sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle 470 euros sur les 5 années précédant l’assignation.
L’article 815-9 al 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à l’héritier qui sollicite au profit de l’indivision le paiement par un co-indivisaire d’une indemnité d’occupation sur le fondement précité de justifier de l’occupation privative et à titre exclusif du bien indivis sur la période visée par ledit indivisaire.
En l’espèce, Mme [U] ne verse au débat aucune pièce de nature à établir l’occupation privative et exclusive par M. [C] [D] du bien immobilier indivis lieu dit “[Adresse 19] “ à [Localité 30] (33) depuis le décès de Mme [L] [X] veuve [D]. Cette occupation sans contrepartie et qui empêcherait les autres indivisaires de jouir du bien indivis ne pouvant se déduire du seul fait que M. [C] [D] est domicilié à l’adresse du bien indivis sur le projet d’acte de liquidation partage de 2024, qui ne prévoyait d’ailleurs aucune indemnité d’occupation à sa charge.
A titre surabondant, il n’est communiqué au tribunal aucune pièce justifiant du montant de l’indemnité d’occupation réclamée, ni permettant de l’évaluer.
La demande de Mme [U] au titre de l’indemnité d’occupation ne saurait donc en l’état prospérer.
3- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Mme [U] ; l’article 699 du code de procédure civile ne pouvant s’appliquer aux dépens employés en frais de partage
L’équité tenant à la nature familiale du litige justifie également de rejeter la demande d’indemnité formulée par Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en revanche d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M [G] [D] décédé à [Localité 30] (33) le [Date décès 11] 2003 et de Mme [L] [X] veuve [D] décédée le [Date décès 10] 2015 à [Localité 24] (33) et au préalable et de leurs intérêts matrimoniaux,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [O] [K], notaire associée de la SARL [21] [K] à [Localité 24] (33),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [22] et [23] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [P] [H] épouse [U] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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