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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CG2
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CG2
N° de MINUTE : 26/00115
DEMANDEUR
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante et représentée par M [H], défenseur syndical
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI
S.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me BARDET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [I], salariée de la société [13], en qualité d’auxiliaire de vie, a été victime d’un accident du travail le 10 août 2020.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 août 2020 et transmise à la [17], est rédigée comme suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : la victime fermait un volet métallique pliant
— Nature de l’accident : impact sur la main
— Objet dont le contact a blessé la victime : volet métallique
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : plaie sur le dessus de la main. »
Le certificat médical initial transmis le 11 août 2020, rédigé par le docteur [J] [T] mentionne un « traumatisme de la main droite avec plaie ouverte ».
Par courrier en date du 25 août 2020, la [11] ([16]) de Seine-[Localité 23] a notifié à la société [13] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 2 novembre 2020, la [17] a notifié à Mme [U] [I] la date de guérison au 29 octobre 2020 des lésions en lien avec l’accident du travail du 10 août 2020.
Le 15 octobre 2021, Mme [U] [I] a complété deux déclarations de maladie professionnelle invoquant un syndrome du canal carpien droit et gauche et les a transmises à la [11] ([16]) de Seine-[Localité 23].
Par deux courriers en date du 3 août 2022, la caisse a informé l’assurée une décision de prise en charge de sa maladie du tableau n°57 « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » du 27 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis favorable du [14] ([18]) d’Ile-de-France.
Par deux courriers en date du 18 octobre 2022, la [17] a notifié à Mme [U] [I] la consolidation au 31 octobre 2022 de ses maladies professionnelles du 27 octobre 2020.
Par lettres du 8 et 9 novembre 2022, notifiées le 14 novembre 2022, la [17] a informé la société [13] d’un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) de sa salariée de 3% au titre des séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien du poignet droit et de 4% au titre des séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien du poignet gauche.
Par requête reçue le 10 octobre 2024 au greffe, Mme [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire reconnaître que ses maladies professionnelles et son accident du travail sont dus à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 puis du 17 février 2025 date à laquelle un calendrier a été fixé et elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [I], représenté par son conseil défenseur syndical, demande au tribunal de :
— dire que ses maladies professionnelles et son accident du travail trouvent leur origine dans une faute inexcusable de la société ;
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— condamner la société à payer à Mme [U] [I] :
— 2718,88 euros d’indemnité majorée article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— 12000 euros de dommages et intérêts pour souffrances physiques ;
— 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice esthétique ;
— 50000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de promotion professionnelle ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer le jugement opposable à la [17],
— Mettre les dépens à la charge de la société [13].
Mme [U] [I] fait valoir que la société [13] a manqué à ses obligations en n’organisant pas de visite de reprise à l’issue de la fin de son arrêt de travail après son accident du travail, en n’établissant pas de [21] et en organisant aucune action de prévention concernant les risques au travail. Elle expose que la société n’a jamais contesté ni l’accident du travail ni les maladies professionnelles. Elle ajoute être en litige avec son employeur devant le conseil des prud’hommes de [Localité 9]. Par observation orale à l’audience, Mme [U] [I] ne s’oppose pas à la désignation d’un [18].
Par conclusions en réplique n°3, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal dire que Mme [U] [I] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident du travail et des maladies professionnelles et la débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;Débouter Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, débouter Mme [U] [I] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] [I] à lui payer 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] conteste le caractère professionnel de l’accident du travail et des maladies déclarées par sa salariée, lequel n’est pas établi dans les rapports de l’employeur avec la caisse. Elle ajoute que Mme [U] [I] ne rapporte pas la preuve des conditions de l’accident du travail de sorte que les causes de l’accident sont indéterminées. Elle soutient que Mme [U] [I] ne produit aucun éléments de nature à évaluer les préjudices qu’elle allègue. Par observation orale à l’audience, la société [13] ne s’oppose pas à la désignation d’un [18].
Oralement, la [16], représentée par son conseil, sollicite bénéfice de son action récursoire au titre de la faute inexcusable de l’employeur et ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18] dont elle rappelle le caractère obligatoire. Elle met dans les débats une mesure d’expertise concernant l’évaluation des éventuels préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 2 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, les maladies du tableau n°57 « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » du 27 octobre 2020 déclarées par Mme [U] [I] ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis favorable du [14] ([18]) d’Ile-de-France.
Il est constant que qans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient par conséquent de désigner un second [18].
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[20]
Secrétariat du [19]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle des maladies du tableau n°57 « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » du 27 octobre 2020 déclarées par Mme [U] [I], NIR : 2 67 03 99 35 25 48 53 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [12] devra transmettre au comité le dossier de Mme [U] [I], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [18] désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies déclarées par Mme [U] [I] sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [18] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er septembre 2026 à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [18] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [18] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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