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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 janv. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE c/ S.A.R.L. MMG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01349 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SCI
N° de minute :
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE
c/
S.A.R.L. MMG
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 100
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MMG
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété.
A l’issue de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2024, la société à responsabilité limitée GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE (ci-après « la société GIMCOVERMEILLE ») a été désigné en qualité de syndic, venant remplacer la société à responsabilité limitée M. M.G.
Par courriers des 24 février, 24 mars et 6 mai 2025, la société GIMCOVERMEILLE a mis en demeure le cabinet M. M.G de remettre les archives comptables.
Arguant qu’aucune pièce n’a été transmise dans les délais réglementés, la société GIMCOVERMEILLE a, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, fait assigner la société M. M.G devant le juge des référés auprès du Tribunal judicaire de Nanterre aux fins de :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE ;CONDAMNER la société M. M.G à lui remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la décision, les documents suivants :L’apurement des charges des comptes 2023 validé ainsi que le grand livre et la balance après répartition ;Les chèques des copropriétaires réceptionnés par l’agence ;Le [Localité 6] livre 2024 actualisé ;Le [Localité 6] livre 2025 actualisé ;La Balance 2024 ;La Balance 2025.ENJOINDRE la société M. M.G de lui justifier sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la décision, de la raison pour laquelle les salaires de juillet à décembre 2024 du gardien ainsi que les charges salariales de cette même période n’apparaissent pas dans les documents comptables (relevé général des dépenses, grand livre et balance) ;CONDAMNER la société M. M.G à lui la somme de 5 000 €, à titre de provision de dommages et intérêts,DIRE que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre sera compétent pour liquider l’astreinte,CONDAMNER la société M. M.G à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société M. M.G aux entiers dépens.A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre une régularisation de l’assignation à l’adresse du défendeur.
L’affaire étant venue à l’audience du 18 novembre 2025, la société GIMCOVERMEILLE réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée (à personne morale), la société M. M.G n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat (…).
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société GIMCOVERMEILLE sollicite qu’il soit ordonné à la société M. M.G de lui communiquer l’apurement des charges des comptes 2023 validé ainsi que le grand livre et la balance après répartition, les chèques des copropriétaires réceptionnés par l’agence, les Grands livres des années 2024 et 2025 actualisés et les balances des années 2024 et 2025.
Elle produit notamment à ce titre le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2024 désignant la société GIMCOVERMEILLE en qualité de syndic ; les courriers électroniques d’échange entre les sociétés GIMCOVERMEILLE et M. M.G ; les lettres de mise en demeure des 24 février, 24 mars et 6 mai 2025 sollicitant la transmission des documents comptables manquants dans les délais réglementés.
Il ressort de ces éléments et notamment des courriers électroniques échangés que si certaines pièces ont été communiquées notamment le 20 décembre 2024 par la société M. M.G, les demandes de communication des éléments comptables et des chèques sont restées sans réponse du défendeur.
La société M. M.G n’a donc pas respecté les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit la transmission des documents comptables et des archives dans les délais règlementés.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime pour la société GIMCOVERMEILLE d’obtenir la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans les termes et conditions figurant au dispositif de celle-ci, des documents suivants :
L’apurement des charges des comptes 2023 validé ainsi que le grand livre et la balance après répartition ;Les chèques des copropriétaires réceptionnés par l’agence ou tout justificatif ;Les Grands livres des années 2024 et 2025 actualisés ; Les balances des années 2024 et 2025.La société GIMCOVERMEILLE sollicite également qu’il soit enjoint à la société M. M.G sous astreinte de 500 euros par jour de retard de justifier de la raison pour laquelle les salaires du gardien n’apparaissent pas dans les documents comptables. Or il convient de relever qu’une telle demande, qui n’est pas fondée et qui ne correspond pas à la communication d’une pièce déterminée ou déterminable, consiste en réalité à demander à la défenderesse d’exposer des arguments au fond ; il ne s’agit donc pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile de telle sorte qu’il ne pourra y être fait droit.
Sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GIMCOVERMEILLE sollicite le paiement par provision de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir avoir subi un préjudice résultant notamment de l’impossibilité de gérer la copropriété.
Elle ne produit cependant aucun élément à la cause de nature à établir l’existence de ce préjudice et défaille donc à établir avec l’évidence requise en référé que les conditions pour allouer une somme provisionnelle au titre de dommages-intérêts sont réunies.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement formée à ce titre par la société GIMCOVERMEILLE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société M. M.G.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société M. M.G à verser à la société GIMCOVERMEILLE la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS à la société à responsabilité limitée M. M.G de communiquer à la société à responsabilité limitée GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, les pièces suivantes :
L’apurement des charges des comptes 2023 validé ainsi que le grand livre et la balance après répartition ;Les chèques des copropriétaires réceptionnés par l’agence ou tout justificatif ;Les Grands livres des années 2024 et 2025 actualisés ; Les balances des années 2024 et 2025Dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 3 mois ;
DISONS que le juge des référés de [Localité 7] sera compétent pour liquider l’astreinte ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE de sa demande d’injonction à la société M. M.G de justifier de la raison pour laquelle les salaires du gardien n’apparaissent pas dans les documents comptables ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée M. M.G à payer la société civile immobilière GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée M. M.G au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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