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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 25/03649 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7G
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R], née le [Date naissance 3] 2001
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/10999 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [R] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 16 août 2023 avec son véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 07 et 08 août 2025, Madame [W] [R] a assigné la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice suite à l’accident de la circulation dont elle déclare avoir été victime le 16 août 2023, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [W] [R] , par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes dans les mêmes termes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la société MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Rejeter l’ensemble de ses demandes,A défaut, se déclarer incompétent, Subsidiairement, la concluante ne s’oppose pas à la mesure d’expertise réalisée dans le cadre contractuel « Dommages corporels du conducteur »,En tout état de cause, laisser la charge des dépens à Madame [W] [R] et rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de réception de plainte, l’attestation ainsi que les éléments médicaux, que Madame [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation et que des blessures ont été constatées.
Madame [W] [R] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident allégué, Madame [W] [R] produit, notamment :
un procès-verbal de réception de plainte datée du 8 avril 2024 dans lequel Madame [W] [R] a déclaré les éléments suivants : « le 16 août 2023, je me trouvais côté passager dans mon véhicule avec monsieur [C] [L] [G], il a conduit mon véhicule car je venais d’avoir le permis et ne connaissait pas trop la route. Ce dernier s’est conduit chez lui, de là, sur la route, arrivé face au IRIS, il roulait assez vite, il a perdu le contrôle du véhicule dans le virage, puis nous sommes tombés dans un fossé où se trouvait un chantier en contre bas, à environ 5 mètres. Un monsieur qui habitait au IRIS a contacté les pompiers qui sont venus quelques temps après (…). Depuis ce jour, je n’ai plus vue monsieur [C] [L] [G] (…) » ;des correspondances de la compagnie d’assurance ;une attestation établie le 24 octobre 2024 par monsieur [D] [V] rédigée comme suit : « Ayant assisté à l’accident de madame [R] [W] (j’étais là sécurité qui veillait au chantier cette nuit), j’ai vu la voiture s’écraser au sol le conducteur prendre la fuite. Les gens autour sont arrivés pour secourir madame [R] [W] qui était en état de choc (…) » ;des éléments médicaux.
Pour sa part, la société MATMUT communique :
la déclaration d’accident établie le 5 octobre 2023 indiquant que le conducteur du véhicule était [K] [C] [L] [G] ; une attestation rédigée le 6 octobre 2025 par monsieur [D] [V] comme suit : « ayant assisté à l’accident de madame [R] [W] le 16 août 2023 à 6 heures, j’atteste avoir vu le conducteur à bord du véhicule de madame [R] [W] avoir pris la fuite » ;des correspondances.
Ceci exposé, il constant que Madame [W] [R] a été blessée, le 16 août 2023, au cours d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au sein de son propre véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
La société MATMUT s’oppose au versement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de la demanderesse en faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la circonstance selon laquelle elle était passagère au moment de cet accident.
Les moyens ainsi invoqués en défense impliquent une appréciation de la valeur probante des pièces communiquées qui ne relève pas de l’évidence requise devant le juge des référés.
Dès lors, en cet état, il existe une incertitude sur le positionnement de la demanderesse au sein du véhicule dans la réalisation de l’accident objet du litige.
En conséquence, l’existence de l’obligation d’indemnisation de la défenderesse se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [R] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juillet 2025, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance de référé, mais ils seront laissés à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Madame [W] [R] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [W] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [P] [J]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [W] [R] , décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [W] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [W] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [W] [R] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [W] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [W] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [W] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [W] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [W] [R] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [W] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [W] [R] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [W] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [W] [R] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DISONS que Madame [W] [R] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée de consignation ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [W] [R] entiers dépens, mais les laissons à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Elie ATTIA
— Maître Philippe DE GOLBERY
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