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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2R7
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1975
de nationalité BRITANNIQUE
Directeur des Ventes, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Madame [B] [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…] […]
DÉBATS
A l’audience publique du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, et prorogée au 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […] […], assistée de […] […].
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail à effet au 10 mai 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] ont donné en location à Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [F] une maison d’habitation sise [Adresse 4] pour une durée d’un an.
Monsieur [V] [F] a remis un chèque de 5 800 euros aux bailleurs en règlement du dépôt de garantie.
Le 4 mai 2025, les parties ont procédé à un état des lieux de sortie contradictoire.
Le 10 mai 2025, Monsieur [V] [F] a déposé un chèque de 5 350 euros tiré sur le compte joint des époux [M] auprès de la BFORBANK en remboursement du dépôt de garantie.
Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] ont formé opposition au paiement de ce chèque en le signalant comme volé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [V] [F] a assigné, selon la procédure de référés, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée par les époux [M] au paiement d’un chèque.
A l’audience du 10 juillet 2025, un renvoi a été ordonné.
A l’audience utile du 11 septembre 2025, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et ainsi de :
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition irrégulièrement formée par Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] au paiement du chèque n°3963488 d’un montant de 5 350 euros tiré le 4 mai 2025 à l’ordre de Monsieur [V] [F] sur leur compte courant n° [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la SA BFORBANK,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] à payer à Monsieur [V] [F] la somme provisionnelle de 5 350 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2025,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] aux entiers dépens.
Il expose que lors de l’état des lieux de sortie le 4 mai 2025, les locataires ont reconnu avoir cassé deux objets, qu’il a été convenu de ramener le montant restitué du dépôt de garantie de 5 800 à 5 350 euros et que les époux [M] ont remis un chèque de ce montant à Monsieur [V] [F]. Il ajoute que les clés ont été remises et que les bailleurs ont refusé de leur remettre une copie de l’état des lieux. Il précise que les époux [M] ont demandé par la suite de procéder à un nouvel état des lieux en invoquant des dégradations non constatées le 4 mai 2025 et que les époux [F] ont contesté ces dégradations. Il indique que le motif de l’opposition formée par Monsieur et Madame [M], soit le vol, est manifestement inexact puisque Monsieur [G] [M] l’a signé et remis en mains propres à Monsieur [V] [F] le 4 mai 2025, de sorte qu’il est fondé à solliciter la mainlevée de l’opposition irrégulière en application des articles L131-31 et L.131-35 du code monétaire et financier et 835 du code de procédure civile. Il en déduit que cette opposition illicite constitue une faute quasi-délictuelle directement à l’origine du préjudice du porteur, justifiant la condamnation du tireur à lui payer une somme provisionnelle égale au montant du chèque si le chèque revenait impayé.
Par dernières conclusions soutenues oralement, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
* A titre principal,
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes formées par Monsieur [V] [F],
* En tout état de cause,
— JUGER valable l’opposition formée par Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] au paiement du chèque n°3963488,
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [V] [F] de l’intégralité de ses demandes,
* Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur [V] [F] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils invoquent que l’état des lieux de sortie commencé le 4 mai 2025 n’a pu être mené à son terme en ce que l’électricité était coupée, le logement sombre et des housses masquant des dégradations recouvraient certaines pièces du mobilier. Ils ajoutent que les locataires les ont mis en confiance en déclarant spontanément la casse de trois verreries de luminaires et de rampes d’escalier et qu’aucun procès-verbal d’état des lieux n’a alors été signé. Les époux [M] insistent sur l’absent d’accord sur le montant du dépôt de garantie à restituer et qu’ils n’ont jamais remis volontairement ce chèque à Monsieur [F]. Ils précisent que des dégradations supplémentaires ont été découvertes avant le départ des locataires, que ces derniers ont recconu qu’aucun accord sur la valorisation de ces dégradations n’a été trouvé et que les époux [F] se sont retrouvés en possession du chèque en l’ayant volé par ruse aux époux [M]. Ils soulignent que les époux [F] ont reconnu la réalité des dégradations dans des échanges de mails, ce qui démontre l’absence d’accord pour la remise du chèque litigieux. Ils font valoir encore que la discussion relative au dépôt de garantie constitue une contestation sérieuse rendant irrecevable la demande de Monsieur [F].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, délibéré ensuite prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les articles L131-31 et L.131-32 du code monétaire et financier disposent que le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Selon l’article L131-35 du même code, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] produit le courrier daté du 14 mai 2025 de sa banque le CREDIT MUTUEL l’informant de ce que le chèque n°3963488 d’un montant de 5 350 euros qu’il a remis à l’encaissement a été rejeté pour le motif suivant : “11- Opposition sur chèque- Vol”, ainsi qu’une copie de ce chèque.
Le vol est l’un des motifs d’opposition au paiement d’un chèque admis par l’article L. 131-35 précité. Monsieur [V] [F] invoque que ce motif est manifestement inexact en ce que Monsieur [G] [M] a signé ce chèque et lui a remis en mains propres à l’issue de l’établissement de l’état des lieux de sortie, insistant sur une remise volontaire de ce chèque.
La date du 4 mai 2025 est incontestablement la date où les parties se sont réunies pour réaliser l’état des lieux de sortie dans le cadre de la fin du contrat de bail portant sur une maison d’habitation à [Localité 6] donnée en location à Monsieur [V] [F] et son épouse.
De même, si le dépôt de garantie était d’un montant de 5 800 euros et a été encaissé en début de bail, il est constant que les locataires ont reconnu ce jour-là des dégradations sur plusieurs objets et qu’un accord avec été trouvé initialement pour réduire à 5 350 euros le montant du dépôt de garantie à restituer.
Les conditions de rédaction du chèque litigieux ne sont pas claires, alors même que l’écriture et la signature ne sont pas contestées, ni même les conditions dans lesquelles ce chèque a été en possession de Monsieur [V] [F], ce dernier évoquant une remise volontaire par Monsieur [G] [M], tandis que les défendeurs contestent cette remise volontaire, invoquant “un vol par ruse” et un chèque “subtilisé” par les locataires lors de leur départ des lieux. De même, les circonstances de l’opposition pour vol à ce chèque par les défendeurs (date, modalités) ne sont pas justifiées.
En revanche, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] produisent le mail du 06 mai 2025 rédigé par Monsieur [V] [F] et sa traduction en français dans lequel il fait état de la “nouvelle inspection de la maison” par les bailleurs, rappelle les dégradations reconnues par les locataires (boule de verre de l’escalier, et abat-jour) et fait des observations sur cinq remarques formulées par les bailleurs (lit bleu à l’étage, clé de la porte d’entrée, chaise de bureau cassée, chaises de la salle à manger, dégradation de l’état de la table). Ce mail se termine par une invitation à s’appeler pour “conclure cette discussion”.
Les défendeurs versent également les échanges de mails des 8 et 9 mai 2025, leur courriel du 18 mai 2025 dans lequel ils font état des dégradations retenues, leur chiffrage pour un total de 1 790 €, les options possibles pour les époux [F], ainsi que le mail du 29 mai 2025.
Aucun de ces mails ne fait état de la remise du chèque litigieux, ni de l’opposition pour vol. En revanche, il résulte de ces mails qu’aucun accord définitif n’a été trouvé le 4 mai 2025 sur les dégradations à retenir, et que les locataires ont reconnu dans les mails postérieurs davantage de dégradations que celles spontanément reconnues le 4 mai 2025. De même, si Monsieur [V] [F] indique que les bailleurs ont refusé de leur remettre une copie de l’état des lieux de sortie le 4 mai 2025, les époux [M] indiquent que l’état des lieux n’a pu aller jusqu’à son terme et qu’aucun procès-verbal ou document n’a pu être signé vu le désaccord sur la valeur des dégradations à retenir, ce qui est corroboré par les mails postérieurs.
Dès lors, au vu du désaccord sur le montant du dépôt de garantie à restituer aux locataires, désaccord apparu a minima le 06 mai 2025, mais selon les bailleurs dès le 4 mai 2025, le montant du chèque litigieux, soit 5 350 euros, dont les époux [F] sont en possession, n’était plus celui convenu lorsque Monsieur [V] [F] a déposé ce chèque le 10 mai 2025 pour encaissement.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à l’irrégularité de l’opposition au paiement du chèque formée par Monsieur et Madame [M] au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient ainsi de rejeter la demande de Monsieur [V] [F] de mainlevée de l’opposition formée par les époux [M] au paiement du chèque n°3963488, et par voie de conséquence, sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [F], succombant en ses demandes, sera condamé aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de le condamner à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], vice-présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de Monsieur [V] [F] de mainlevée de l’opposition formée par les époux [M] au paiement du chèque n°3963488, et sa demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […] […] […]
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