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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 23/08816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE BIASI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me HOFFMANN NABOT
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08816 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GB6
N° MINUTE :
Assignation du :
4 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] et [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ORBIREAL, SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représenté par Maître Gilles-Éric de BIASI – SELARL HERMEXIS
AVOCATS, avocat du barreau de PARIS,, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D 951
DÉFENDERESSE
La SCI GEGEOR 65, prise en la personne de sous représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par MAÎTRE [C] [E], administrateur judiciaire domiciliée [Adresse 13], ès qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
Décision du 07 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08816 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GB6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE , Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
La SCI Gegeor 65 est propriétaire des lots n°11, 16, 233, 287, 298, 299, 302 et 303 dans l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI Gegeor 65 a été constituée, le 28 août 2015, par [S] [G] et [R] [T] détenant chacun 50% du capital social et été gérée par M. [P] [G].
[S] [G] est décédé le 7 septembre 2015 et [R] [T] le 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des référés a désigné Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Gegeor 65. Sa mission était prorogée d’un an à compter du 7 janvier 2024 par ordonnance du 5 janvier 2024.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure le 7 février 2023 à la SCI Gegeor 65 de lui payer la somme de 46.873,45 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 7 février 2023.
Soutenant que ces démarches étaient demeurées infructueuses, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner par acte du 4 juillet 2023 aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50.829,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 juin 2023.
Par conclusions en réponse et d’actualisation notifiées par RPVA le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment son article 10 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et notamment ses articles 35 et 36, de :
« 1. Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé,
2. Débouter la SCI Gegeor 65, représentée par Maître [E], ès-qualité d’administrateur provisoire, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de délais de paiement,
2. Condamner la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E], ès-qualité d’administrateur provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 66.753,37 € en principal selon le décompte arrêté à la date du 14 mai 2024, assortie du montant des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 février 2023 et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus,
3. Faire application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et en conséquence, dire que la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E], ès-qualité d’administrateur provisoire, assumera seule la charge de l’ensemble des frais de procédure, et, en conséquence, condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.034,75 €,
4. Condamner la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E], ès-qualité d’administrateur provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
5. Condamner la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E] ès-qualité d’administrateur provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
6. La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles-Eric de Biasi, Avocat aux offres de Droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de l’assignation en intervention forcée de Maître [E], ès-qualité,
7. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. »
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SCI Gegeor 65, représentée par Maître [E] en sa qualité d’administrateur provisoire, demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Juger Maître [C] [E], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Gegeor 65, recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal :
1. Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 3], à [Adresse 17] [Localité 1], représenté par son syndic la société Orbireal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour défaut de déclaration de créance,
A titre subsidiaire :
2. Surseoir à statuer dans l’attente de la vente des lots de la SCI GEGEOR 65 ;
3. Diminuer les sommes dues par la société SCI Gegeor 65 au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 3], à [Adresse 17] (75016), de la somme de 20 530,88 € réclamée à titre de « reprise de dette » non justifiée.
4. Reporter et accorder un délai de deux ans pour permettre à la société SCI Gegeor 65 de payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10], à [Adresse 17] (75016), les sommes qui seraient dues au titre des charges de copropriété sur le produit des ventes de ses actifs.
En toutes hypothèses :
• Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 3], à Paris (75016), à payer à Maître [C] [E], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Gegeor 65, une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
• Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 3], à Paris (75016), à payer à Maître [C] [E], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Gegeor 65, une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 3], à [Localité 19], aux entiers dépens de celle-ci. »
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 11 septembre 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la SCI Gegeor 65 a notifié des conclusions par RPVA le 18 mars 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024. Ces conclusions ainsi que les pièces transmises en annexe de cette dernière seront en conséquence déclarées irrecevables conformément à l’article 802 du code de procédure civile lequel prévoit que « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Se fondant sur l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 et le projet de loi du 23 janvier 2024 relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, la SCI Gegeor 65 soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en faisant valoir que celui-ci s’est borné à lui envoyer des relances et n’a pas déclaré sa créance
En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en faisant valoir qu’il ne peut lui être reproché une quelconque carence puisque l’assignation est antérieure à la désignation de l’administrateur provisoire. En outre, il oppose que les dispositions relatives aux administrations provisoires de copropriété et le projet de loi de janvier 2024 ne s’appliquent pas à l’instance. Il observe que la SCI Gegeor 65 n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Il soutient en outre qu’en cas de liquidation amiable, les créanciers n’ont aucune obligation de déclarer leurs créances.
Sur ce,
En l’espèce, la SCI Gegeor 65 qui soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut de déclaration de créance obligatoire pour une société en liquidation amiable, ne se fonde sur aucun moyen de droit utile, les dispositions concernant les copropriétés en difficulté ainsi que le projet de loi du 23 janvier 2024 ne s’appliquant pas au cas d’espèce. Au demeurant, il sera observé comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires que non seulement la mise sous administration provisoire de la SCI Gegeor 65 n’est intervenue que postérieurement à l’assignation de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait assigner directement la SCI Gegeor 65 mais qu’en outre, à la date de la clôture des débats, la liquidation de la SCI Gegeor 65 n’était pas actée. Par conséquent, à défaut de justifier d’un moyen propre à priver le syndicat des copropriétaires de son droit d’agir, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
*
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux arrêtés au 14 mai 2024 pour un montant total de 66.753,37 euros. Au soutien de sa prétention, il affirme que :
— les comptes ont été approuvés en assemblées générales lesquelles n’ont pas été contestées ;
— le moyen tiré de la reprise de solde opposée par la défenderesse n’a pas d’objet, cette somme ne figurant pas au décompte.
— la SCI Gegeor 65 ne justifie pas que le calcul des appels serait erroné et alors que le modificatif de l’état descriptif de division n’a pas été publié ;
— il n’a été informé qu’après la délivrance de l’assignation de la mise sous administration provisoire de la SCI Gegeor 65 et a alors adressé à l’administrateur, les documents sollicités dont un décompte actualisé.
En réponse, la défenderesse conclut au débouté en faisant valoir que :
une reprise de solde de 20.530,88 euros n’est pas justifiée, laquelle comprend, de surcroît, des travaux d’étanchéité dont le montant est supérieur à celui voté à l’assemblée générale du 23 novembre 2021 ;l’assemblée générale du 27 janvier 2022 ne vote pas le financement de fonds travaux ALUR ;la répartition des charges établie par le syndicat des copropriétaires repose sur un calcul de tantièmes inexact, puisqu’un modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division a été voté à l’assemblée générale du 15 décembre 2022.
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI Gegeor 65 est propriétaire des lots n°11, 16, 233, 287, 298, 299, 302 et 303 dans l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] comme l’atteste le relevé de matrice cadastrale produit.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 novembre 2021, 27 janvier 2022, 4 juillet 2022, 15 décembre 2022, 28 février 2024 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, fixé les budgets prévisionnels du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025 et voté la réalisation de divers travaux, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant ces assemblées;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance arrêté au 14 mai 2024.
Si la SCI Gegeor 65 demande la déduction d’une reprise de solde, cette dernière ne figure pas dans le décompte. En outre, alors qu’elle conteste le montant des charges liées aux travaux d’étanchéité ainsi que les tantièmes de charges appliquées et les appels de fonds travaux, elle ne justifie pas avoir contesté ces assemblées. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 66.753,37 euros, qui correspond aux seules charges appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI Gegeor 65 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 66.753,37 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 sur la somme de 46.873,45 euros et à compter de la signification de l’assignation soit le 4 juillet 2023 sur le surplus.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
*
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de frais de recouvrement nécessaires d’un montant de 1.034,75 euros relatif à deux mises en demeure, une sommation de payer, un commandement de payer, des frais de « dossier assignation » et de « suivi assignation SCI Gegeor 65 » et de signification de l’assignation à l’administrateur provisoire.
En réplique, la SCI Gegeor 65 considère que ces frais de recouvrement ne sont pas justifiés et ne peuvent être considérés comme nécessaires.
Sur ce,
Décision du 07 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08816 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GB6
En l’espèce, la mise en demeure du 7 février 2023 est produite avec son accusé de réception, son montant de 90 euros sera donc retenu au titre des frais de recouvrement nécessaires.
En revanche, les frais relatifs au commandement de payer délivré le 23 mars 2023, à la mise en demeure du 25 mai 2023 et à la sommation de payer du 30 septembre 2023 seront rejetés. En effet, compte tenu de leur délai très rapproché avec la mise en demeure du 7 février 2023, ils ne peuvent être qualifiés de nécessaires.
Les frais de constitution et de suivi de dossier contentieux qui relèvent des missions habituelles d’un syndic de copropriété ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles » qui ne sont en l’espèce ni démontrées, ni même alléguées.
Le coût de la délivrance de l’assignation à l’administrateur provisoire sera inclus dans les dépens.
En conséquence, la SCI Gegeor 65 sera condamnée au paiement de la somme de 90 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement exposés par le syndicat des copropriétaires.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, l’octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue. Elle ne peut être accordée en matière de paiement des charges de copropriété qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le syndicat dispose d’une trésorerie importante lui permettant de faire face à cet échelonnement des paiements.
La demanderesse sollicite un délai pour permettre la vente de ses lots lesquels ont été estimés à 3.190.000 euros et de régler ses charges.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi du délai de paiement compte tenu de l’état de la dette
Sur ce,
En l’espèce, compte tenu du montant conséquent de la dette laquelle remonte à 2021, le délai sollicité par la SCI Gegeor 65 pour procéder à la vente des lots causerait des contraintes importantes de trésorerie au syndicat des copropriétaires en ce qu’il priverait ce dernier de sommes nécessaires pour son fonctionnement pour deux années supplémentaires. Au surplus, aucune pièce n’est fournie pour justifier de sa situation financière.
Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Décision du 07 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08816 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GB6
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
*
Au soutien de sa demande en paiement de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires soutient que la carence de la SCI Gegeor 65 lui cause un préjudice, étant contrainte d’avancer la trésorerie nécessaire pour la gestion de la copropriété ainsi que pour les travaux votés en assemblée générale.
La défenderesse ne présente aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI Gegeor 65 a agi de mauvaise foi. En effet, il apparait au contraire des justificatifs versés que la carence de la défenderesse est imputable à sa situation particulière placée sous administration provisoire suite au décès des deux associés, et en attente d’une éventuelle dissolution et liquidation amiable laquelle devraient lui permettre de régler sa dette.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire de la SCI Gegeor 65
La SCI Gegeor 65 sollicite une indemnité de 5.000 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires en prétendant que ce dernier a été défaillant et s’est borné durant plusieurs années à envoyer les appels de charges et les relances à l’adresse des lots en vain sans rechercher les vrais interlocuteurs.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet et affirme que la défenderesse est de mauvaise foi, l’information tenant à la mise sous administration provisoire ne lui a été communiquée que le 8 septembre 2023 de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir envoyé directement avant cette date les appels et les relances à la copropriétaire.
En l’espèce, la SCI Gegeor 65 ne vise aucun fondement de responsabilité au soutien de sa prétention. Toutefois, compte tenu du sens de la décision et alors qu’aucune faute à l’encontre du syndicat des copropriétaires ni préjudice n’ont été démontrés, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Gegeor 65, partie perdante à la présente instance, doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle sera enfin, condamnée à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme de 66.753,37 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 14 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 sur la somme de 46.873,45 euros et à compter de la signification de l’assignation soit le 4 juillet 2023 sur le surplus ;
DEBOUTE la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire de sa demande de diminuer sa dette de la somme de 20.530.88 euros au titre de la reprise de dette ;
CONDAMNE la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à Paris 16ème représenté par son syndic en exercice la somme de 90 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire de sa demande de report et de délais de paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 11] représenté par son syndic de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles-Eric de Biasi, avocat aux offres de Droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais de l’assignation en intervention forcée de Maître [E], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Gegeor 65 ;
CONDAMNE la SCI Gegeor 65 représentée par Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] Paris [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 18] le 07 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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