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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me BALE
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/01479
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MIJ
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
19 Décembre 2024
30 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [K], née le 11 Juin 1963 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE ET KOUDOYOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1635.
DÉFENDEURS
La société DAN SARL, société à responsabilité limitée au capital de 4.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 494 659 162, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Monsieur [O] [D], né en mars 1971 à [Localité 5] (Roumanie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
défaillant.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/01479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Par actes des 19 décembre 2024 et 30 janvier 2025, Madame [T] [K] a assigné la société à responsabilité limitée DAN SARL et Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
— Leur condamnation in solidum à lui payer :
— 10.235,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
— 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Leur condamnation in solidum aux dépens comprenant des frais de constat d’huissier dont distraction au profit de son avocat ;
— Que l’exécution provisoire des jugements de première instance soit rappelée.
Elle explique avoir confié à la société DAN SARL des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un coût de 15.983 euros. Elle indique que les travaux n’ont pas été achevés et comportent diver malfaçons qu’ont constaté l’expert mandaté par son assureur et un huissier mandaté par elle. Elle invoque la responsabilité de la société DAN SARL sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, lui reprochant l’inachèvement des travaux et les malfaçons, et celle de son gérant, Monsieur [O] [D], sur celui de l’article L.223-22 du code de commerce, de l’article 1240 du code civil et des articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances, reprochant à ce dernier de ne pas avoir assuré la société qu’il dirigeait.
L’assignation de la société DAN SARL a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, celle-ci étant introuvable. La société DAN SARL n’a donc pas constitué avocat.
Assigné à étude, Monsieur [O] [D] n’a, lui non plus, pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025. Avec l’accord de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, au 04 décembre 2025, Madame [T] [K] ayant jusqu’au 31 octobre 2025 pour déposer son dossier.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution ou exécution tardive de son obligation sauf s’il prouve que l’exécution de cette obligation a été empêchée par la force majeure.
Selon le rapport de de Monsieur [H] [X], expert mandaté par l’assureur de Madame [T] [K], les travaux effectués par la société DAN SARL sont manifestement inachevés et présentent divers malfaçons :
— Les tiroirs du meuble colonne dans la salle de bain n’ont pas le même espace et ferment mal,
— Des plinthes ne sont pas posées dans les toilettes,
— Les poignées du meuble vasque, dans la salle de bain, ne sont pas posées,
— Certains carrelages de ce meuble sont fissurés,
— La paroi de la douche n’est pas étanche,
— Les joints ne sont pas de la même couleur ni de la même épaisseur,
— L’eau stagne dans la douche au-dessus du coffrage autour du receveur,
— L’éclairage du miroir au-dessus du lavabo n’est pas branché,
— Des défauts de découpe et d’alignement du carrelage dans la cabine de douche son présents,
— Le carrelage, dans la salle de bain, est, par endroit, mal posé ou mal découpé, il est, à certains endroits, taché de peinture,
— Certains carreaux de faïence sont ébréchés,
— Les protection mises dans le dégagement ont laissé des traces noires sur le mur.
Ce rapport est illustré par des photographies qui y sont annexées.
Le 1er février 2024, un protocole d’accord a été conclu entre Madame [T] [K] et la société DAN SARL aux termes duquel le gérant de ladite société a reconnu les malfaçons ci-dessus mentionnées et s’est engagé à les corriger et à finir les travaux entre le 12 et le 16 février 2024.
Le 15 février 2024, Maître [B] [J], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal constatant un certain nombre de malfaçons :
— Désaffleurement des carreaux, défaut de coupe des carreaux, présence de carreaux fêlés dans la salle de bain,
— Pose grossière et disgracieuse d’une trappe dans la douche,
— Pente du coffrage dans le mauvais sens dans la douche, l’eau stagne,
— Cabine de douche non étanche,
— Placard inachevé dans la salle de bain,
— Niche a finir dans la salle de bain,
— Présence d’une fissure au-dessus de la douche,
— Défauts de finition à la jointure de la faïence et du plafond dans la salle de bain,
— Miroir non posé au-dessus du lavabo,
— Peinture inachevée, trappe, grille de ventilation, plaque de commande, miroir, plinthes non posés et désaffleurement du carrelage au sol dans les wc,
— Les protections posées dans le couloir ont laissé des marques.
Par ailleurs, le commissaire de justice n’a noté la présence d’aucun ouvrier de la société DAN SARL alors que le représentant légal de cette dernière s’était engagé à intervenir entre le 12 et le 16 février 2024.
Il résulte aussi bien de l’expertise amiable réalisée que du constat de commissaire de justice du 15 février 2024, que les travaux commandés à la société DAN SARL ont été mal réalisés et que le chantier a été abandonner.
Or, la société DAN SARL avait l’obligation d’exécuter en totalité, et selon les règles de l’art, les travaux qui lui ont été commandés selon devis du 11 octobre 2023 versé en pièce numéro 1 par la demanderesse, étant précisé que cette dernière a payé un acompte de 6.393,20 euros par virement du 16 octobre 2023 qu’elle produit en pièce numéro 2.
La société DAN SARL, qui ne comparaît pas, ne prouve ni n’allègue aucun cas de force majeure ayant empêché l’exécution des travaux.
La société DAN SARL a donc failli à son obligation qui est une obligation de résultat. Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée.
Du fait de la carence de la société DAN SARL, les travaux ont du être repris. Selon le devis produit en pièce numéro 8 par la demanderesse, cette reprise lui a coûter 10.235,50 euros. La société DAN SARL sera condamnée à lui payer cette somme en réparation de son préjudice matériel.
En raison de ce manquement, l’appartement de Madame [T] [K] est devenu inhabitable, notamment en raison du fait que la salle de bain était inutilisable. Ceci a causé à la demanderesse un préjudice de jouissance qu’il est raisonnable d’évaluer à 10.000 euros. La société DAN SARL sera condamnée à lui payer cette somme.
Enfin, cette affaire a, à l’évidence, été une source de stress pour Madame [T] [K] et lui a causé un préjudice moral que la société DAN SARL sera condamnée à indemniser à hauteur de 3.000 euros.
En l’absence d’extrait du registre du commerce et des sociétés applicable à la société DAN SARL, il n’est pas établi que Monsieur [O] [D] est son gérant et, dès lors, ce dernier ne peut être mis en cause pour ne pas avoir assuré cette société. Madame [T] [K] sera déboutée des demandes qu’elle formule à l’encontre de cette personne.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [K] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société DAN SARL sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DAN SARL sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas les frais de constat d’huissier, ces frais ayant été payés pour constituer une preuve et non à des fins procédurales.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société à responsabilité limitée DAN SARL à payer à Madame [T] [K] :
— 10.235,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 10.000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DAN SARL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dikpeu-Eric BALE, avocat ;
Déboute Madame [T] [K] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [D] ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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