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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAE
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT TECHNIQUES CABRIES, dénommée CTC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Guillaume BLUZET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et par Maître Dorothée BRUNET, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
OGEC NOTRE DAME AFS – ASSOCIATION NOTRE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Dorothée BRUNET – 7
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023, l’association [Localité 2] AFS INSTITUTION NOTRE [Localité 1] (OGEC NOTRE NAME) et la SARL CUISINE TRADITIONNELLE EN COLLECTIVITE (CTC), exerçant sous le nom commercial CONCEPT TECHNIQUE CABRIES, ont conclu un contrat de prestation de service pour la gestion du service de restauration de l’établissement d’enseignement privé catholique situé à [Localité 3], pour une durée de 12 mois à compter du 23 octobre 2023 jusqu’au 22 octobre 2024.
Le contrat s’est renouvelé tacitement à l’échéance, puis, par courrier du 15 janvier 2025, la cheffe d’établissement de l’OGEC NOTRE [Localité 1] a mis fin au contrat à compter du 22 octobre 2025.
Estimant que trois factures restaient impayées, en application d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 novembre 2025, la SARL CTC a fait pratiquer le 1er décembre 2025 une saisie conservatoire d’un montant de 148 619,30€ auprès de la banque CIC [Localité 3] LAFAYETTE.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 décembre 2025, la SARL CUISINE TRADITIONNELLE EN COLLECTIVITE (CTC), exerçant sous le nom commercial CONCEPT TECHNIQUE CABRIES, a fait assigner l’association [Localité 2] AFS ASSOCIATION NOTRE [Localité 1] (ASSOCIATION NOTRE [Localité 1]) devant le président du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de trois factures pour un total de 147 983,97€, outre une somme de 120€ à titre d’indemnité de recouvrement et une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, la SARL CTC, par le biais de son conseil, s’est référée oralement à ses dernières conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, et aux termes desquelles elle demande de :
— condamner l'[Localité 2] à lui payer, à titre de provision, la somme de 147 983,97€ au titre du solde des factures n°FAC001753, n°FAC001748 et n°FAC000258, outre les intérêts contractuels calculés sur la base du taux de financement de la BCE + 10 points à compter du 1er février 2025 pour le solde des factures n°FAC001753, n°FAC001748 et à compter du 21 novembre 2025 pour la facture n°FAC000258 ;
— condamner l'[Localité 2] à lui payer l’indemnité égale de recouvrement de 40€ par facture impayée, soit la somme globale de 120€ ;
— condamner l’OGEC NOTRE [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir que 3 factures restaient dues, les devis ayant été validés et le coût du matériel ayant été lissé sur 20 mois. Elle affirme que le matériel a bien été utilisé pendant toute la durée du contrat et qu’aucun problème n’a été signalé. Elle fait remarquer qu’elle a supprimé le coût d’une auto-laveuse, qui n’était pas nécessaire, et a tenu compte du virement de 37 000€ effectué fin octobre 2025, de sorte que la somme restant due s’élève à 147 943€. Elle souligne également que la masse salariale a été répartie par dixième sur l’année de sorte qu’il n’y a pas lieu à proratiser la facture du mois d’octobre 2025.
A l’audience, l’OGEC NOTRE [Localité 1], par le biais de son conseil, s’est référée oralement à ses dernières conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens. Elle demande de :
— débouter CTC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer CTC à mieux se pourvoir ;
— condamner CTC à payer à [Localité 2] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CTC aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme qu’il existe des contestations sérieuses faisant que le juge des référés n’est pas compétent car la créance est contestable dans son montant. Elle fait valoir que les sommes dont le demandeur a obtenu la saisie devant le juge de l’exécution sont erronées et qu’elle n’a jamais eu le matériel réclamé en sa possession. Elle soutient ne jamais avoir donné son accord sur le montant réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026
MOTIVATION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Une contestation sérieuse existe lorsque subvient un doute sur le sens d’une potentielle décision au fond, si les parties entendaient saisir les juges du fond. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie au moment où le tribunal statue.
Si l’obligation est non sérieusement contestable, la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
— Sur la facture FAC1748 de 66 175,88€ TTC en date du 31 décembre 2024 : une somme de 36 450,82€ TTC
La SARL CTC affirme qu’il s’agit d’une facture de matériel dont le règlement devait être étalé sur 20 mensualités mais que, dès lors que seules 9 mensualités l’ont été, il reste un solde de mensualités non facturées et donc non payées sur cette facture.
Toutefois, s’il ressort d’un courriel du 20 octobre 2023 que les deux partenaires s’étaient entendus sur un étalement de l’investissement initial en matériel sur une période de 20 mois, il n’est pas établi que les 20 mensualités n’auraient pas déjà été entièrement facturées et payées, alors que le contrat, conclu initialement pour une durée d’un an à compter du 23 octobre 2023, s’est renouvelé tacitement jusqu’à la résiliation intervenue le 22 octobre 2025, soit sur une période totale de 24 mois dépassant donc 20 mois.
En l’état de contestations sérieuses, et sans préjuger d’un éventuel jugement au fond, il n’y a pas lieu à référé sur le paiement provisionnel de la facture FAC1748.
— Sur la facture FAC1753 de 65 147,10€ TTC en date du 31 décembre 2024 : la SARL CTC en demande le paiement complet.
Elle fait valoir qu’il figure 3 auto-laveuses sur cette facture, alors que 2 seulement ont été installées, mais que la régularisation s’est faite sur la facture FAC1748 en déduisant le prix d’une auto-laveuse. Elle ajoute que la facturation du matériel n’a eu lieu qu’au bout d’un an en raison d’une absence de comptable en interne chez CTC, mais que le matériel a bien été installé dès le début du contrat, et qu’il reste donc à payer.
Toutefois, il paraît peu compréhensible, non seulement que le remboursement d’un matériel aussi coûteux n’ait été réclamé qu’au bout d’un an, mais aussi que, si tel était effectivement le cas, le paiement de la facture du 31 décembre 2024 n’ait pas été réclamé avant le mois d’octobre 2025, et enfin que le remboursement n’ait pas été étalé sur plusieurs mensualités, alors que le courriel précité du 20 octobre 2023 fait référence à " un investissement de 54 289,25€ HT (…) qui peut être ramené sur 20 mois à 2 714,46€ ", ce qui correspond au montant de cette facture FAC1753.
En l’état de contestations sérieuses, et sans préjuger d’un éventuel jugement au fond, il n’y a pas lieu à référé sur le paiement provisionnel de la facture FAC1753.
— Sur la facture FAC258 de 83 472,20€ TTC en date du 20 octobre 2025 : la SARL CTC en demande le paiement complet, déduction faite de la somme de 37 086,15€ réglée le 31 octobre 2025.
Elle fait valoir qu’il s’agit de la facture de prestation mensuelle du dernier mois, arrêtée au 20 octobre 2025, dont les modalités de calcul (répartition par 1/10e pour se caler sur l’année scolaire) n’ont jamais été contestées. Si l’OGEC NOTRE [Localité 1] soutient qu’il n’y a pas lieu de facturer les frais de fonctionnement de 44 050,19€ alors que la société prestataire n’a pas travaillé un mois entier, il ressort du contrat, des échanges de courriel et des factures antérieures produites que la masse salariale était répartie sur 10 échéances, et qu’elle figurait sous l’intitulé « frais de fonctionnement » sur les factures. Le contrat ayant été exécuté du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2025, soit pendant 24 mois entiers (et 20 mois « scolaires »), il n’y a pas lieu à proratiser les frais de fonctionnement sur la dernière facture.
Il s’ensuit que la créance de 83 472,20€ – 37 086,15€ (correspondant au virement déjà effectué), soit 46 386,05€ n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l'[Localité 2] à payer la somme de 46 386,05€ TTC à la SARL CTC à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts prévus à l’article 13 du contrat, calculés sur la base du taux de financement de la BCE + 10 points à compter du 21 novembre 2025.
Il y a également lieu de condamner l'[Localité 2] à payer à la SARL CTC à titre provisionnel l’indemnité de recouvrement de 40€ par facture impayée, prévue à l’article 13 du contrat.
Sur les frais du procès
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'[Localité 2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’OGEC NOTRE [Localité 1], condamnée aux dépens, devra payer à la SARL CTC une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000€.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS l’association [Localité 2] AFS – ASSOCIATION NOTRE [Localité 1] à payer à la SARL CUISINE TRADITIONNELLE EN COLLECTIVITE (CTC), exerçant sous le nom commercial CONCEPT TECHNIQUE CABRIES, la somme de 46 386,05€ TTC à titre provisionnel, assortie des intérêts calculés sur la base du taux de financement de la BCE + 10 points à compter du 21 novembre 2025 ;
CONDAMNONS l’association [Localité 2] AFS – ASSOCIATION NOTRE [Localité 1] à payer à la SARL CUISINE TRADITIONNELLE EN COLLECTIVITE (CTC), exerçant sous le nom commercial CONCEPT TECHNIQUE CABRIES, une somme de 40€ à titre d’indemnité de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles supplémentaires ;
CONDAMNONS l’association [Localité 2] AFS – ASSOCIATION NOTRE [Localité 1] aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS l’association [Localité 2] AFS – ASSOCIATION NOTRE [Localité 1] à payer à la SARL CUISINE TRADITIONNELLE EN COLLECTIVITE (CTC), exerçant sous le nom commercial CONCEPT TECHNIQUE CABRIES, une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS l’association [Localité 2] AFS – ASSOCIATION NOTRE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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