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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2024
Affaire :
M. [Y] [E]
contre :
[Adresse 9]
Dossier : N° RG 23/00767 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRFT
Décision n°
Notifié le
à
— M. [Y] [E]
— [10]
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 8],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [H] [B],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 02 Novembre 2023
Plaidoirie : 16 octobre 2024
Délibéré : 9 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 6 juin 2023 par la [7] ([6]) de l’Ain qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en dépit d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur une éventuelle irrecevabilité du recours en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. En réponse, la [Adresse 11] a indiqué que Monsieur [E] l’avait saisie d’un tel recours le 11 juillet 2023 et que le 21 novembre 2023, la [6] avait maintenu sa décision initiale et le rejet de la demande d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [E] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés à partir du 3 mars 2023 et de condamner la [12] à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 juin 2024 au greffe de la juridiction, la [Adresse 9] ([12]) de l’Ain demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de confirmer la décision de la [6] du 21 novembre 2023 et de le condamner aux dépens. Elle soutient que si le taux d’incapacité du requérant est compris entre 50 et 79 %, ce dernier ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Monsieur [E] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :● si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
● si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [E] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a estimé que le handicap de Monsieur [E] permettait de retenir un taux d’incapacité dépassant le seuil de 50 % mais n’atteignant pas 80 % au regard du guide-barème. Précisant que la pathologie de Monsieur [E] évoluait par poussées et se stabilisait avec l’âge, l’expert a indiqué que la maladie ne faisait pas obstacle à un emploi adapté.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 5 décembre 2023, Monsieur [E] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, il n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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