Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 27 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3II
MINUTE N°99
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 87085-2025-000031 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [F] [V], née le [Date naissance 1] 1982, demeurant [Adresse 6]
Non comparante
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Non comparant
CPAM CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
Copie Mme et M. [V], Cpam Charente Maritime + grosse Me Faure-[Localité 11] le 27/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 25 Septembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 27 Novembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2022, Mme [M] [D] a été victime de violences commises par M. [Z] [V] qui l’a poussée violemment, la faisant ainsi chuter au sol.
M. [V], mineur au moment des faits, a fait l’objet le 18 janvier 2023 d’une mesure de réparation pénale pour les faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours.
Dans le cadre de cette procédure pénale, Mme [D] n’a pas sollicité réparation de son préjudice. Elle se trouvait alors toujours en arrêt de travail.
Par actes des 24 et 31 janvier 2024, Mme [D] a assigné M. [Z] [V] et sa mère, Mme [F] [V], ainsi que la CPAM de la Charente-Maritime devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile ainsi que de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale aux fins de voir :
— Désigner un expert médical.
— Déclarer commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime la mesure d’expertise médicale et la décision à intervenir.
— Condamner solidairement M.[V] et Mme [V] à payer à Mme [D] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement M.[V] et Mme [V] aux dépens.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, il a été ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [Y] [L] lequel a déposé son rapport le 18 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, le Conseil de Mme [D] a mis en demeure Mme [V] et son fils de procéder à la liquidation des préjudices de sa cliente de la façon suivante :
— 40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire à 20 %.
— 137,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire à 5 %
— 1 770 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— 2 000 € au titre des souffrances endurées.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de réponse à cette correspondance, Mme [D] a assigné le 27 mars 2025 Mme [F] [V], M. [Z] [V] ainsi que la CPAM de la Charente-Maritime devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE au visa des articles 331 du code de procédure civile et L376-1 du code de la sécurité sociale.
Ses demandes sont les suivantes :
— Condamner solidairement et conjointement Mme [F] [V] et son fils [Z] [V] au paiement des sommes suivantes à son profit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 177,50 €
— Déficit fonctionnel permanent : 1 770 €
— Souffrances endurées : 2 000 €
— Préjudice esthétique : 800 €
— Préjudice moral : 2 000 €
— Retard dans l’indemnisation du préjudice : 500 €
— Déclarer commune et opposable à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la décision à intervenir.
— Condamner solidairement et conjointement Mme [F] [V] et son fils [Z] [V] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement et conjointement Mme [F] [V] et son fils [Z] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 25 septembre 2025 lors de laquelle les défendeurs n’ont pas comparu.
La CPAM n’est pas non plus intervenue à l’audience.
Madame [D], représenté par son avocat, a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la responsabilité de M. [Z] [V]
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [V] a commis une faute en raison des violences exercées à l’encontre de Mme [D].
Suivant procès-verbal en date du 18 janvier 2023, M. [Z] [V] et sa mère, en qualité de représentante légale, ont accepté la mise en œuvre d’une mesure de réparation pénale en raison des faits survenus à [Localité 9] le 5 novembre 2022 consistant pour M. [V] à avoir exercé des violences volontaires sur la personne de Mme [D] [M]. Lesdits faits, prévus par les articles R625-1 du code pénal, ont entraîné une ITT de huit jours.
La faute civile est caractérisée par un élément objectif (la violation d’une obligation) et un élément moral (l’intention de commettre les violences). Elle est à l’origine d’un préjudice en raison des constatations effectuées initialement le 6 novembre 2022 par le Docteur [U] mais également le 10 novembre 2022 par le Docteur [O] qui décide de majorer l’ITT de quatre jours.
La responsabilité civile de M. [V] étant engagée, Mme [D] doit en conséquence bénéficier d’une réparation intégrale de son préjudice.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [D] [M]
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [L] que sont établis des postes de préjudice en lien avec les constatations initiales effectuées les 6 novembre 2022 par le Docteur [U] et le 10 novembre 2022 par le Docteur [O].
L’expert a fixé la date de consolidation au 4 mars 2023.
Il a retenu les postes de préjudice suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : classe 2 à 20 % du 6 au 13 novembre 2022 et de classe 1 à 5 % du 14 novembre 2022 au 3 mars 2023.
— Déficit Fonctionnel Permanent : 1 % pour réaction anxieuse.
— Souffrances endurées : 0,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 8 jours en raison du port d’un collier mousse.
Au regard de ce rapport et des pièces versées aux débats, le préjudice subi par Mme [D] sera réparé ainsi qu’il suit :
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. Déficit Fonctionnel Temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qui est subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— classe 2 à 20 % du 6 au 13 novembre 2022
— classe 1 à 5 % du 14 novembre 2022 au 3 mars 2023
Il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de type 2 une indemnité de 40 €.
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de type 1 une indemnité de 137,50 €.
Soit, une indemnité totale de 177,50 € pour ce poste.
. Souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Elles ont été évaluées par l’expert à 0,5/7.
Il sera alloué à Mme [D] la somme de 1 000 €.
La demanderesse sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral de 2 000 € compte tenu que son préjudice moral est déjà pris en compte au titre des souffrances endurées.
. Préjudice esthétique temporaire :
Il correspond à l’altération de l’apparence physique entre la date des violences et la consolidation.
Il sera fixé à la somme de 200 € en raison du port d’un collier mousse pendant huit jours.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le préjudice donnant lieu à un déficit fonctionnel permanent a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit de préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégralité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Sur ces bases, l’expert retient un Déficit Fonctionnel Permanent de 1 %.
Il sera ici alloué la somme de 1 770 € à Mme [D].
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du retard :
En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que la résistance à une demande formulée dans le cadre d’un différend opposant les parties, de même que la défense à une action en justice, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, équipollente au dol.
Il n’est pas établi en l’espèce que M. [Z] [V] et sa mère aient résisté aux demandes formulées par Mme [D] dans une intention dilatoire ou encore dans le but de lui nuire.
La demanderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité de Mme [F] [V]
L’article 1242 alinéa 4 du code civil énonce : « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ».
Mme [V] qui n’a, à aucun moment, contesté sa responsabilité sera condamnée solidairement au versement des sommes auxquelles son fils, mineur au moment des faits, sera lui-même condamné.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [F] [V] seront condamnés solidairement à verser la somme de 1 000 € à Mme [D].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [V] et Mme [F] [V] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE le préjudice subi par Mme [D] à la somme totale de 3 147,50 € suivant le détail suivant :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 177,50 €
— Déficit Fonctionnel Permanent 1 770 €
— Souffrances Endurées 1 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 200 €
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [M] [D] la somme de 3 147,50 € en réparation de son préjudice corporel.
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DÉCLARE la présence décision commune à la CPAM de la CHARENTE MARITIME.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Syndicat ·
- Cabinet
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hébergement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Prétention ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Résolution
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Procès-verbal ·
- Bail ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Actif ·
- Incident ·
- Legs ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Testament
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Compte joint ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Restitution ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.