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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2025, n° 24/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sylvain-ulrich OBAME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent GALLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02741 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42U7
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvain-ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H1
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffi7rE,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02741 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42U7
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France n° [XXXXXXXXXX01], géré par l’agence de [Localité 4].
Il a fait part par mail du 28/03/2023 à sa banque d’une demande de contacts en raison d’un virement en attente.
Par courrier du 17/05/2023 au service clientèle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE , il a exposé des retards de versements de prestations CAF en février, mars et avril 2023 après une régularisation de sa situation, intervenue le 15/05/2023 et s’est plaint du retard d’encaissement d’un chèque CARPA en mars 2023. Il a sollicité la mise en place de dispositif pour les personnes en situation de fragilité financière.
Il a réitéré un mail le 29/05/2023, en faisant part d’un RV téléphonique du 04/05/2023 n’ayant pas eu lieu, bien que prévu et ce, du fait de son conseiller. Il a indiqué avoir contesté des frais de 590 euros sur son compte, alors qu’il attendait un virement à recevoir annoncé le 09/05/2023.
La Banque a adressé des lettres d’incidents pour compte débiteur le 03/06/2023 et information sur la clôture de son compte le 06/06/2023 dans les deux mois de la réception du courrier ; elle a adressé de nouvelles lettres d’incident le 15/06/2023, 27/06/2023, 26/07/2023, de rejet de chèque pour défaut de provision le 01/08/2023.
Le 23/09/2023 , la CLCV a adressé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une réclamation pour le compte de M. [H] [S], son adhérent. Le conseil de M.[H] a mis en demeure le 13/10/2023 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour son préjudice économique et 3000 euros pour son préjudice moral.
Par courrier en réponse du 10/11/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a exposé la chronologie de la situation du compte de M. [H] [S] depuis octobre 2022, le versement de 1246.63 euros de remboursement des frais d’incidents qui avaient excédé les 300 euros par an depuis 2020, le 08/11/2023, jour de clôture de son compte, le refus de M. [H] [S] de prendre en compte la proposition de mise en place de dispositif pour les personnes en situation de fragilité financière.
Par acte de commissaire de justice du 04/04/2024, M. [H] [S] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 1104 et 1231-1 du code civil aux fins de :
— Voir condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de son préjudice matériel
— Voir condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral
— Voir condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— Voir ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue le 22/01/2025 après renvois.
M. [H] [S] maintient l’ensemble de ses demandes formées par assignation, en faisant valoir le manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à son obligation d’information et de loyauté dans la gestion de son compte, la banque ayant reconnu celui-ci du fait du reversement de la somme de 1246.63 euros. Il fait part des conséquences en ayant résulté par la perte de son logement et fait valoir son préjudice moral .
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement de l’article 1353 alinéa 1er du code civil de :
— Voir juger que M. [H] [S] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe
— Voir débouter M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
— Voir condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Elle conteste tout manquements à ses obligations , eu égard à la situation financière de M. [H] [S] qui disposait de ses relevés bancaires pour vérifier sa situation et relève l’absence de preuve par le demandeur pour démontrer une faute de sa part.
MOTIFS :
Sur l’obligation de la banque d’information et de loyauté :
En application de l’article 1231-1 du code civil la responsabilité contractuelle de la banque peut être engagée en cas de manquement à ses obligations de professionnel .
Il appartient à M. [H] [S] de rapporter en application de l’article 9 du code de procédure civile la preuve de ses allégations s’agissant d’une demande indemnitaire liée à des fautes de gestion de son compte.
M. [H] [S] n’a pas produit son contrat de compte de dépôt , ni ses relevés bancaires depuis au moins l’année 2022 , date à partir de laquelle la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE expose qu’il rencontrait des difficultés telles que le 05/10/2022 il s’est vu proposer l’offre d’accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière de l’article D312-4-3 du code monétaire et financier.
Selon les courriers produits , il ne disposait pas d’autorisation de découvert sur son compte. Il ne justifie pas de la nature de ses revenus depuis 2022.
Or il ne conteste pas avoir reçu cette offre en octobre 2022, alors qu’il n’en a réclamé la mise en place que finalement par courrier du 17/05/2023 lorsque sa situation était déjà très obérée faute de réception des allocations CAF depuis février 2023 selon ses propres explications.
L’article R312-4-3 du code monétaire et financier dispose en effet :
A. – Pour l’application de l’article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l’établissement teneur de compte à partir :
1° De l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d’un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;
2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l’établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
B. – Pour l’application du II de l’article L. 312-1 et de l’article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :
1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l’article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
II. – La proposition de souscrire à l’offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.
III. – L’offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt ;
2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;
3° Le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte ;
4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
5° Deux chèques de banque par mois ;
6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
7° Un système d’alertes sur le niveau du solde du compte ;
8° La fourniture de relevés d’identités bancaires ;
9° Le plafonnement spécifique des commissions d’intervention prévu à l’article R. 312-4-2 ;
10° Un changement d’adresse une fois par an.
IV. – L’offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
V. – Lorsque le titulaire d’un compte ayant souscrit l’offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l’établissement de crédit.
Les banques doivent du fait de ce texte identifier obligatoirement au sein de leur clientèle les personnes en situation de fragilité financière et leur proposer systématiquement de souscrire à cette offre particulière. Mais elle n’est pas mise en place sans accord de leur client, qui par ailleurs peut y renoncer à tout moment.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE avait donc satisfait à son obligation d’identification de la situation de fragilité de M. [H] [S] et de proposition de cette offre.
Par ailleurs la banque a indiqué les motifs de l’encaissement tardif d’un chèque de 950.36 euros et la levée de l’encaissement communiqué le 25/03/2023 , après information de ce processus le 04/03/2023 sur l’ espace personnel de son client , sans que M. [H] [S] ne conteste cette information. Elle a ensuite précisé ses obligations en cas de chèque sans provision , qui a été constaté selon lettre du 01/08/2023.
Dans son courrier de réponse du 10/11/2023, elle a cependant avoir précisé rembourser la somme de 1246.63 euros de frais bancaires depuis 2020. Ce versement ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui procédait en tout état de cause à la clôture du compte débiteur de M. [H] [S] le même jour .
M. [H] [S] ne donne pas de précision sur sa situation financière en 2022 ni 2023 et notamment sur ses revenus permettant d’alimenter ce compte. Il ne peut être manifestement considéré que la perte de son logement résulte de difficultés de contacts avec sa banque.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a néanmoins pour effectuer cette rétrocession de frais, pris en considération nécessairement l’absence de direction d’agence pendant plusieurs mois qu’elle ne conteste pas entre mars et août 2023 , ce qui a expliqué l’absence de rendez-vous malgré les demandes de M. [H] [S].
Dans ces conditions, alors que la situation financière de M. [H] [S] avait manifestement changé depuis l’ouverture de son compte, la preuve de manquements caractérisés de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dans la gestion du compte bancaire de M. [H] [S] n’est pas rapportée .
M. [H] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [H] [S] aux dépens et en équité de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que M. [H] [S] ne rapporte pas la preuve de manquements de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dans la gestion de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ou de manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi de son contrat pour ce compte de dépôt
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique et moral
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière, La Présidente.
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