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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT ADD DU : 19 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00264 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5U6
AFFAIRE : [L] [D] C/ [Q] [G], LA SCP [P], [O], [R] [A]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1] DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [L] [D], née le 02 Février 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSES -
— LA SCP [P], [O], [V] (anciennement dénommée SCP [P], [O]), notaires associés – [Adresse 2]
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat de la SELARL FMA AVOCATS ;
—
— Madame [Q] [G]
née le 06 Octobre 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] (Etats-Unis) ou – [Adresse 4] [Localité 5] – UNITED STATES OF AMERICA
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente- Sans procédure particulière (50G) en date du 26 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 30 juin 2023
Rôle N° RG 23/00264 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5U6
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire, avant-dire-droit et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2022, Madame [Q] [G] a vendu à Madame [L] [D] une parcelle de terrain en état de friche formant la parcelle A2 de la terre [Localité 6], sise à [Localité 7], cadastrée Section AR numéro [Cadastre 1] pour une superficie de 1351 mètres carrés, au prix de 14.600.000 cfp, en ce compris la commission due par le vendeur à l’office notarial [S], d’un montant de 543.121 cfp.
Ce compromis stipulait qu’en cas de réalisation des conditions suspensives y mentionnées, l’acte de vente authentique devrait avoir lieu au plus tard quatre mois à compter du compromis.
Suivant acte d’huissier en date du 13 février 2023, Madame [L] [D] a sommé Madame [Q] [G], représentée par Madame [F] [Y], secrétaire, d’avoir à se présenter pour signature de l’acte authentique de vente à la date fixée par l’étude notariale [S], dans un délai maximal d’un mois.
Cette sommation est restée vaine.
Par requête enregistrée le 30 juin 2023, et par acte d’huissier du 26 juin 2023, Madame [L] [D] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [Q] [G], représentée par Madame [F] [Y], ainsi que la SCP [M] [P], [E] [P] et [X] [O], sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1170, 1174 et 1178 du code civil, de :
— déclarer la requérante propriétaire de la parcelle ci-dessus désignée,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
— condamner in solidum les deux parties défenderesses à lui payer la somme de 500.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [D] a fait valoir les moyens principaux suivants au soutien de son action :
— la vente est parfaite en application des articles 1134 et 1583 du code civil,
— en exécution de la promesse de vente, elle a versé un acompte de 730.000 cfp que l’étude notariale a proposé de lui restituer,
— la procuration donnée à la secrétaire de l’étude notariale, qui a en charge de veiller à l’efficacité de l’acte, ne laisse planer aucun doute sur le fait qu’elle est régulière et valable,
— en tout état de cause, la requérante était en présence d’un mandataire apparent qui a engagé la propriétaire,
— la condition suspensive prévue au compromis tenant à la renonciation préalable du père et donateur de Madame [G], Monsieur [J] [G], de l’interdiction d’aliéner la parcelle ainsi qu’à la renonciation par ses cohéritiers à exercer l’action en revendication prévue par l’article 924-4 du code civil, est indifférente pour faire échec à la vente en application des articles 1170 et 1174 du code civil,
— l’obligation y contenue est nulle car il appartenait à la venderesse de solliciter son père et ses cohéritiers,
— en outre, c’est Madame [G] qui a empêché l’accomplissement des conditions suspensives puisqu’elle n’a pas cherché à provoquer leur réalisation.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives enregistrées le 27 août 2025, Madame [L] [D] a demandé au tribunal de :
— déclarer la requérante propriétaire de la parcelle litigieuse,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 730.000 cfp,
— condamner l’étude notariale [S] à lui payer la somme de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts pour son comportement fautif,
— condamner in solidum les deux parties défenderesses à lui payer la somme de 500.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La requérante a repris le bénéfice de ses moyens initialement développés en sa requête et, y ajoutant, à fait valoir que :
— si la procuration conférée à Madame [F] [Y], telle que visée au compromis, ne comporte effectivement pas la mention de sa date, l’acte comporte néanmoins les deux paraphes et les signatures de la mandataire et de l’acquéreur,
— aucune condition suspensive de régularisation de la procuration n’a été insérée dans le compromis, qui aurait été illégale, l’acte ayant produit ses effets lors de sa signature,
— après que la vente ait été finalisée, Madame [G] s’est rétractée pour vendre le bien immobilier à un prix supérieur à celui fixé au compromis,
— le compromis a bien été signé par la venderesse, un mandat apparent existant,
— toutes les conditions suspensives prévues au compromis ont été réalisées,
— le notaire a refusé, malgré deux demandes officielles, de communiquer toute information de nature à permettre au tribunal de s’assurer du caractère contradictoire à l’égard de Madame [G], ayant communiqué une fausse adresse mail et contraint la requérante à faire traduire les actes et à les faire délivrer à Hawaï,
— les manœuvres dolosives commises, consistant dans la dissimulation du mandat initial de vente, de la procuration, de l’adresse exacte et de l’adresse mail de la venderesse, doivent être sanctionnées,
— le notaire qui, en dissimulant ces informations, a manqué de transparence, ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude,
— l’irrégularité de procédure soulevée par l’étude notariale défenderesse n’est pas recevable, pour constituer une exception de procédure qui aurait dû être exclusivement soulevée par Madame [G] et in limine litis en application de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— le mail de Madame [I] qui est communiqué aux débats démontre que la rétractation de la venderesse avait pour cause sa volonté d’augmenter le prix de vente du bien, et non la régularité de la procuration,
— la clause pénale prévue au compromis doit trouver application,
— l’étude notariale devra être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts, n’ayant démontré, ni la faute commise par la requérante, ni son préjudice, ni le lien de causalité entre les deux.
En ses dernières écritures récapitulatives enregistrées le 22 octobre 2025, la SCP [S]-[R] [A] a demandé au tribunal :
— Au principal de déclarer nul le compromis de vente en date du 29 septembre 2022,
— Subsidiairement, de déclarer ledit compromis caduc,
— En tout état de cause, de :
— rejeter toutes les demandes formulées par Madame [D],
— ordonner à la requérante la transmission de son relevé d’identité bancaire à l’étude notariale, pour que cette dernière puisse lui restituer les sommes par elle versées lors de la signature du compromis,
— déclarer injurieux et calomnieux les propos cités contenus aux écritures de Madame [D] et prononcer leur suspension,
— condamner la requérante à lui payer la somme de 2.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 350.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
L’étude notariale a exposé pour l’essentiel que :
— l’assignation est irrégulière, Madame [D] n’ayant pas régulièrement assigné aux USA Madame [G], à son domicile en application des conventions internationales applicables et l’acte n’étant pas traduit, la procédure devant être régularisée,
— en outre, la sommation dont se prévaut la requérante est également entachée de la même irrégularité, Madame [D] ne justifiant d’aucunes recherches sérieuses de la venderesse aux Etats Unis,
— Maître [R] [A], notaire associé, a rappelé à plusieurs reprises à Madame [D] la nécessité préalable d’obtenir une procuration valide de Madame [G], pour que le compromis puisse prendre effet, ce dernier devant être reçu à deux dates, le 29 septembre pour l’acquéreur et à une date restant à déterminer pour le vendeur,
— malgré cette précision, la requérante a souhaité payer un dépôt de garantie, une copie du compromis lui ayant été délivrée, sur son insistance, par courriel du 30 septembre 2022,
— le notaire a indiqué à la requérante, par mail du 30 septembre 2022, qu’en l’état de l’absence de procuration, le compromis sera finalisé ultérieurement, dans l’attente,
— finalement, Madame [G] n’ayant jamais retourné la procuration qui lui avait été transmise, le notaire a demandé à Madame [D] son rib pour lui restituer le dépôt de garantie par elle payé,
— en l’absence de procuration, le vendeur n’a pas formalisé son accord sur la vente de la parcelle concernée au prix indiqué dans le compromis,
— la procuration n’a été accordée au bénéfice de Madame [Y] que pour la signature du compromis, et non pour représenter Madame [G] dans le cadre de la présente procédure,
— ce supposé mandat de représentation pour les fins de l’instance n’est supporté par aucun élément de preuve, Madame [Y] n’étant absolument pas mandatée, ni habilitée à représenter la venderesse dans le cadre de l’instance, qui est irrégulière, ladite irrégularité causant un grief à l’étude notariale,
— le compromis litigieux est nul, la venderesse n’ayant jamais donné son consentement à la vente, un mandat écrit étant obligatoire en matière de vente immobilière, la théorie du mandat apparent n’étant pas applicable en la matière,
— en tout état de cause, le compromis de vente litigieux est entaché de nullité absolue, en application des articles 1108 et 1109 du code civil, la condition imposant sa réitération dans le délai de quatre mois et la délivrance d’une sommation dans les quinze jours de l’expiration dudit délai n’ayant pas été respectée, l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 29 janvier 2023, la sommation devant être délivrée au plus tard le 13 février 2023,
— or, si la sommation a bien été délivrée à cette date, elle ne l’a pas été régulièrement envers Madame [G], la sommation délivrée à Madame [B], ancienne salariée de l’étude notariale n’étant pas valable, d’autant que cette dernière ne possédait aucun mandat de représentation pour le compte de la venderesse,
— subsidiairement, le compromis est caduc en application des articles 1168 et 1182 du code civil, aucunes des conditions suspensives prévues à l’acte n’ayant été réalisées,
— la condition afférente à l’accord préalable du père de la venderesse et de ses cohéritiers n’est pas potestative puisqu’elle dépend de la volonté de personnes tierces au compromis,
— en outre, tous les discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus aux écritures de la requérante doivent être supprimés, les parties devant respect à la justice conformément à l’article 8 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— ces propos ouvrent droit à la défenderesse à la perception de dommages et intérêts,
— Madame [D] doit être déboutée de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, aucune faute n’ayant été commise par l’étude notariale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Madame [Q] [G] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
Sur le moyen soulevé liminairement par l’étude notariale [S]-[R] [A] :
Aux termes de l’article 397–2 du code de procédure civile de la Polynésie française, « si la partie habite à l’étranger, les notifications qui doivent être légalement faites par exploit d’huissier ont lieu au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel après visa de l’original, envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Les autres notifications peuvent être faites par lettre recommandée avec avis de réception.
L’huissier de justice doit, le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la copie certifiée conforme de l’acte ».
L’étude notariale [H][R] [A] soulève en premier lieu l’irrégularité de la procédure, au motif que Madame [D] s’est abstenue d’assigner Madame [G] à son domicile visé aux écritures de la requérante comme se trouvant à [Localité 8][Adresse 5], conformément aux conventions internationales applicables en matière de signification internationale.
Il est constant, à la lecture de l’acte d’assignation de Madame [Q] [G] en date du 26 juin 2023, qu’il a été délivré à cette dernière, « né le 6 octobre 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant aux États-Unis, au Nevada à [Localité 9], représentée par Madame [F] [Y], secrétaire, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10] », laquelle a signé l’acte qui lui a été remis.
Aucune signification de l’assignation à la personne de Madame [Q] [G] n’a été effectuée par la requérante, pas plus que celle de la sommation préalablement délivrée à la venderesse, Madame [L] [D] s’étant abstenue de respecter les règles de procédure susvisées applicables en la matière de signification d’actes de procédure à l’étranger, accompagnée de leur traduction.
La représentante de Madame [G] indiquée sur l’assignation du 26 juin 2023, Madame [F] [Y], est en réalité une ancienne secrétaire salariée de l’étude notariale défenderesse, qui a signé le compromis de vente litigieuse en date du 29 septembre 2022, la régularité de la procuration dont elle aurait bénéficié invoqué en demande étant, au fond, contestée par l’étude [S]-[V].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Q] [G] n’a pas été régulièrement attraite dans la procédure, d’une part car les règles de signification d’actes d’huissier en matière internationale n’ont pas été respectées et, d’autre part, du fait qu’il ne peut être contesté que Madame [Y] ne dispose d’aucun mandat pour représenter Madame [G] dans la présente instance.
Cette irrégularité ne constitue pas une exception de procédure telle que définie à l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, dont l’examen aurait relevé la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 57 1 du même code, mais un moyen d’ordre public tiré de l’absence de respect du principe du contradictoire et de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui imposent, avant qu’un jugement ne soit rendu par un tribunal, que soient attraites dans la procédure toutes les parties concernées.
Or, en l’espèce, la venderesse n’a jamais été valablement assignée, l’acte d’assignation ayant été remis à une personne sans mandat procédural.
En outre, cette absence de mise en cause régulière cause à l’étude notariale défenderesse un grief, dans la mesure où cette dernière ne se trouve pas en mesure d’intenter une action récursoire à l’encontre de Madame [Q] [G].
En conséquence il convient, avant dire droit au fond, et afin d’éviter que le jugement à intervenir ne soit entaché de nullité, d’ordonner la réouverture des débats pour que la requérante se conforme aux règles de procédure civile internationales applicables en la matière, en assignant Madame [Q] [G] aux deux adresses qu’elle mentionne, aux États-Unis, avec traduction obligatoire des actes, et, dans l’hypothèse où la défenderesse ne serait pas domiciliée aux adresses indiquées, qu’elle justifie de toutes les démarches accomplies afin de la localiser.
Dans l’attente, il y a lieu de renvoyer l’examen de la procédure à l’audience de la mise en état, de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties et de réserver les dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de la mise en état du mercredi 13 mai 2026 ;
Fat injonction pour cette date à Maître [K] d’assigner Madame [Q] [G] aux deux adresses qu’elle mentionne dans ses écritures, aux États-Unis, avec traduction obligatoire des actes, et, dans l’hypothèse où la défenderesse ne serait pas domiciliée aux adresses indiquées, qu’elle justifie de toutes les démarches accomplies afin de la localiser ;
Dans l’attente, surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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