Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 22/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01362 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01362 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMFZ
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
S.C.P. SCP [6] prise en la personne de Me [J] en qualité de mandataire judicaire de la SARL [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Coralie LEE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 11]
dispensée de comparaître
CPAM [Localité 10] [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
Le laboratoire [S]-[O] est né de l’acquisition par Messieurs [S] et [O] du laboratoire de Monsieur [F] en mars 2018.
La société [S]-[O] a donc repris le contrat de travail de Madame [G] [F], fille de Monsieur [F] laquelle avait était embauchée par son père en octobre 2006 à l’âge de 23ans en qualité d’apprentie puis de prothésiste dentaire.
Madame [G] [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 22 juillet 2019.
Le 16 septembre 2019, Madame [G] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome dépressif réactionnel » accompagnée d’un certificat médical initial du 12 septembre 2019 faisant état d’une première constatation médicale le 22 juillet 2019 d’un syndrome dépressif réactionnel.
Par courrier du 12 mai 2020, la société [S]-[O] a été informée que Madame [F] entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Madame [F] a par la suite saisi la juridiction prud’homale pour voir déclarer la rupture imputable à son employeur.
Suite à son débouté Madame [F] a fait appel de la décision ; par arrêt du 29 septembre 2023, la Cour a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Madame [F] a les effets d’un licenciement nul et a condamné la société [S] -[O] à lui payer :
-11 617,21 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
-6 289,02euros à titre d’indemnité compensatrice de Madame [F] outre 628,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-19 000 euros à titre de dommaes et intérêts en réparation du préjudice né de la perte d’emploi et licenciement nul
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le 10 septembre 2020, la CPAM de [Localité 10] [Localité 4] a informé Madame [G] [F] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie après avis du CRRMP ayant énoncé " Le dossier nous est présenté au titre du 7 ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 22.07.19.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’altération de l’état de santé de l’intéressée survient suite au changement d’organisation du laboratoire et de son rachat en 2018. Par ailleurs le CRRMP constate la réalité de la surcharge de travail de l’intéressée ainsi que des difficultés relationnelles parfois avec des propos violents entre collègues de travail. Il n’y a pas dans le dossier d’élément factuel d’accompagnement et de soutien de la part de l’entreprise. Tous ces éléments peuvent expliquer la pathologie présentée. "
La société [S]-[O] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM, par courrier en date du 9 novembre 2020.
Par courrier du 20 janvier 2021, la commission de recours amiable a néanmoins rejeté la demande de la société [S]-[O].
Par jugement du 4 juillet 2022 le pôle social a dit la décision inopposable à la SARL [S]-[O] en raison d’une violation des règles de procédure.
Le 12 octobre 2021, Madame [G] [F] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 23 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont relève dorénavant Madame [G] [F] en raison d’un changement de domiciliation a fixé la consolidation de Madame [G] [F] au 23 septembre 2021 avec un taux d’IPP de 15%.
Le 1er août 2022, Madame [G] [F] a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [S]-[O].
Par jugement du 28 mars 2024 le tribunal a avant dire droit désigné un second CRRMP et dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis.
Le CRRMP désigné a rendu son avis le 24 juin 2024 ; il énonce " Il s’agit d’une femme de 35ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de prothésiste dentaire depuis octobre 2006.La déclarante évoque une surcharge de travail, un relationnel dégradé initié par le changement de direction.
Plusieurs témoignages corroborent ses dires. Il n’est pas retrouvé de facteur extraprofessionnel explicatif confondant Prenant en considération l’ensemble de ces facteurs, incluant la lecture des pièces actualisées du dossier, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. "
A la suite l’affaire a été rappelée et plaidée le 26 juin 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [G] [F] sollicite de:
ln limine litis,
— DECLARER la SARL [S] [O], représentée par la SCP [6] prise en la personne de Maître [X] [J] es qualité de mandataire judiciaire, irrecevable en ses demandes de sursis à statuer et d’expertise judiciaire ;
Sur le fond,
— DIRE ETJUGER que le caractère professionnel de la maladie de Madame [G] [F] est établi ;
— DIRE ET JUGER que la maladie déclarée par Madame [F] le 12 septembre 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [S]-[O] ;
— DEBOUTER en conséquence la SARL [S]-[O], représentée par la SCP [6] prise en la personne de Maître [X] [J] es qualité de mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER la majoration maximale de la rente de Madame [G] [F], qui suivra l’évolution du taux d’lPP ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Madame [F] ;
— ORDONNER une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Mademoiselle [F] avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance du dossier médical de Mademoiselle [F] après s’être fait communiquer par tout personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs du dossier ;
∙ Procéder à un examen physique de Mademoiselle [F] et recueillir ses doléances ;
∙ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’apparition de la maladie ;
∙ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé avant et après l’apparition de la maladie en cause les lésions dont celle-ci s’est trouvée atteinte consécutivement à cette maladie et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
∙ Décrire précisément les lésions dont elle demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
∙ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
∙ Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
∙ Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
∙ Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
∙ Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
∙ Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
∙ Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
∙ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
∙ Indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en termes d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
∙ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— DIRE ET JUGER que la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9], à défaut la CPAM de [Localité 10]-[Localité 4], versera à Madame [F] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices à hauteur de 2.000 euros;
— DIRE ETJUGER que la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9], à défaut la CPAM de [Localité 10]-[Localité 4], fera l’avance des sommes allouées à Madame [F] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ORDONNER l’exécution provisoire dela décision à intervenir.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SARL [S]-[O] représentée par la SCP [6] prise en la personne de Maître [X] [J] es qualité de mandataire judiciaire sollicite de:
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la pathologie de Madame [F] ne revêt pas un caractère professionnel
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande de reconnaissance faute inexcusable à l’encontre de la société [S] [O] et de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— ORDONNER, avant dire droit, une expertise, en application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, quant à l’évaluation du taux d’IPP prévisible de Madame [F] et en conséquence:
o désigner un expert médical avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de l’assuré,
— donner son avis sur le taux d’lPP prévisible à la date à laquelle le praticien conseil s’est prononcé,
— faire toute observations utiles.
A titre très subsidiaire:
— DIRE ETJUGER que la société [S] [O] n’a commis aucun manquement à l’origine de la pathologie de Madame [F] constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur
— DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire:
— CONSTATER que Madame [F] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa demande d’indemnisation, ni au titre de la nature de ses lésions, ni au titre de sa situation personnelle ;
— DEBOUTER Madame [F] de ses demandes ou les réduire à de plus justes proportions.
A titre très infiniment subsidiaire :
— ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de
Madame [F] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— ORDONNER l’établissement d’un pré rapport communiqué à chacune des parties par l’expert
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [F], la CPAM de [Localité 10]-[Localité 4] et celle de [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 8] à verser chacun la somme de 2.500,00 € à la société [S]-[O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DÉBOUTER Madame [F] de sa demande relative aux frais et dépens
— CONDAMNER Madame [F] et la CPAM de [Localité 10] [Localité 4] et celle de [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 8] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 4] qui a demandé sa dispense de comparution sollicite de:
— Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] assure la gestion du dossier de Madame [G] [F]
— Constater que l’employeur ne formule aucune demande sur l’action récursoire de la caisse
En conséquence,
— Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra verser la majoration de rente ainsi que les préjudices personnels
— Reconnaître l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
— Débouter la SARL [S]-[O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc
— Condamner la SARL [S]-[O] aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] qui a demandé sa dispense de comparution sollicite de:
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de Madame [G] [F], la SARL [S]-[O]
— Si le tribunal venait à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable,
°constater que la caisse s’en rapporte à la justice concernant la majoration de la rente
°constater que la caisse s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la demande d’expertise
° condamner la SARL [S]-[O] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Madame [G] [F].
MOTIFS
°Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [F]
sur le taux prévisible :
La société [S]-[O] fait valoir que la maladie ne peut être d’origine professionnelle dès lors que le taux d’IPP est inférieur à 25%. Elle consent que le taux doit s’entendre du taux prévisible à l’introduction de la demande mais considère que le taux final d’IPP étant bien inférieur à 25%, la caisse n’aurait pas du estimer que la condition d’un taux prévisible de 25% au moins n’était pas remplie.
Il sera observé que Madame [F] a conclu à l’irrecevabilité de la demande de sursis au motif que la société [S] -[O] se faisant se contreditrait en ce qu’en acceptant la saisine d’un second CRRMP, elle a accepté de reconnaître que la pathologie était recevable à l’examen d’un CRRMP.
Or d’une part, la demande principale de l’employeur n’est pas une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une expertise mais de débouté ; par ailleurs, la lecture du jugement illustre que si le tribunal a estimé devoir avant dire droit saisir un second CRRMP, la société [S] -[O] avait néanmoins fait état dans ses premières écritures de ce que le taux de 25% d’IPP prévisible n’était pas rempli ; l’estoppel ne peut donc être opposé.
Pour autant, ce moyen sera déclaré mal fondé en ce que le taux d’IPP prévisible à la date de l’examen parle médecinn conseil n’est pas une condition de fond du caractère professionnel d’une maladie comme le critère du lien direct et essentiel mais un filtre procédural.
Dès lors, il importe peu pour le tribunal qui doit apprécier le caractère professionnel d’une maladie, que le taux prévisible ait été correctement apprécié.
sur le caractère professionnel de la pathologie:
°Le tribunal entend à titre liminaire préciser que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur ou l’existence d’insatisfactions au travail voire de mal être au travail, n’impliquent pas nécessairement l’existence d’une pathologie psychique qui fonde la saisine du pôle social au-delà de la saisine du conseil de prud’hommes, juge naturel du contrat de travail. Autrement dit la juridiction prud’homale est la juridiction naturelle pour sanctionner les manquements d’un employeur contraignant le salarié a prendre l’initiative de la rupture ; c’est d’ailleurs ce qu’a fait en l’espèce Madame [F] .
Dans certains cas, ces manquements peuvent en outre avoir généré une pathologie psychique que le pôle social indemnisera en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Néanmoins, il ne peut être occulté que le placement en arrêt de travail opère le bénéfice d’extraire le salarié de ses conditions de travail tout en étant indemnisé par des IJ, de sorte que l’employeur peut s’interroger sur l’existence même de la pathologie qui une fois encore, doit se distinguer de la seule insatisfaction au travail fut elle consécutive à des manquements de l’employeur.
En tout état de cause, le tribunal n’a pas la compétence ni les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale qui s’impose au tribunal.
°Il est constant par ailleurs que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle ; peu importe par contre que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été reconnue dans le cadre de sa relation à la CPAM ou au contraire qu’une décision de prise en charge ait été rendue comme en l’espèce.
En effet, l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Ceci signifie qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
°Cette preuve ne peut pas être rapportée par l’invocation de l’arrêt rendu en appel du jugement prud’homal ayant retenu le harcèlement moral de Madame [F] comme à l’origine de la rupture du contrat.
En effet,
— d’une part l’instance prud’homale n’emporte pas autorité de la chose jugée dans la mesure où il n’y a pas identité d’objet ; de fait le tribunal n’est nullement lié par ce qui a été jugé par le juge prud’homal ou la juridiction d’appel.
— d’autre part il convient de rappeler que le harcèlement moral devant le juge prud’homal est soumis à un régime probatoire différent de celui devant le pôle social.
De fait devant le conseil de prud’hommes, et comme le rappelle la Cour dans son arrêt est applicable l’article L1154-1 du code du travail qui prévoit que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Devant le pôle social la charge de la preuve pèse au contraire totalement sur le demandeur s’agissant de la preuve du caractère professionnel de la maladie et par voie de conséquence du harcèlement.
— enfin, il sera observé que si la Cour a alloué 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour a considéré que la mise à l’écart, le dénigrement et le harcèlement managarial par ses employeurs n’était pas établi ; la Cour a par ailleurs constaté que certaines tâches avaient été retirées à Madame [F] dans le cadre de la réorganisation, sans d’ailleurs en tirer la conséquence d’une mise au placard.
De fait, elle a retenu au titre des manquements de l’employeur de nature à générer un risque psycho social, la seule existence d’une surcharge de travail au vu des fiches de pointage.
En effet, la Cour a repris certains manquements mais soit postérieurs à l’arrêt soit constituant des manquements de l’employeur sans constituer des risques psycho sociaux comme la remise tardive des documents de fin de contrat ou le défaut de paiement des heures supplémentaires.
Ainsi et à l’instar de la motivation de la Cour que le tribunal fait sienne, seul le risque psycho social de surcharge de travail par réalisation d’heures supplémentaires, apparaît établi ; en effet, l’employeur ne prouve pas que ces heures supplémentaires ne constituaient pas du temps de travail effectif au motif que Madame [F] aurait simplement calé ses horaires sur ceux de son époux, salarié dans l’entreprise.
°Il convient néanmoins de s’interroger sur le fait de savoir si le nombre d’heures effectuées à un lien direct mais également essentiel avec son arrêt de travail.
Or, non seulement il n’est pas contesté que Madame [F] ne s’est jamais plaint auprès de son employeur des heures qu’elle effectuait ; par ailleurs, force est de constater que la consolidation de Madame [F] est intervenue deux ans après le début de son arrêt et donc la cessation d’exposition au risque, ce qui permet de se questionner sur l’éventuelle existence d’autres facteurs d’origine personnelle.
De fait, il ressort notamment dela pièce 6 1/2 que le malaise décrit par Madame [F] repose essentiellement sur une cause autre que les heures supplémentaires (précisons que Madame [F] se plaint surtout du non paiement de celles-ci et non de leur exécution) mais attrait au sentiment de non reconnaissance , de la déception de ne pas avoir obtenu l’évolution promise comme chef de laboratoire, le sentiment d’avoir perdu de l’autonomie et d’avoir des conflits de valeur, et le sentiment de mise à l’écart par ses collègues.
Il s’en déduit que si Madame [F] a pu ressentir un véritable mal être, il apparaît que le mal être décrit repose sur des impressions ou sentiments qui ne sont pas objectivés, le tribunal comme la cour d’appel estimant que la mise à l’écart, le dénigrement et le harcèlement managarial par ses employeurs n’est pas établi. De même, la déception ressentie par Madame [F] à ne pas obtenir l’évolution envisagée, aurait-elle été promise, ne saurait être qualifiée de risque psycho social.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les parents de Madame [F] après la cession de l’entreprise se sont installés en Normandie et que le mari de Madame [F] a démissionné pour partir s’installer en Normandie après avoir démissionné, de manière totalement concomitante au placement de Madame [F] en arrêt maladie.
Il ne peut être contesté que la perspective de ne plus vivre auprès de son époux et ses parents, a pu largement participer de son état dépressif concomitant.
Dès lors, le tribunal estime qu’à défaut de caractériser un autre facteur psycho social que la réalisation d’heures supplémentaires mais constat fait qu’il n’apparaît pas établi que ce soit ces heures supplémentaires qui soient principalement et essentiellement à l’origine de son mal être, le tribunal rejettera le caractère professionnel de la pathologie.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame [F] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens ; il ne sera pas contre pas fait droit à la demande de la société [S] -[O] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [G] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [F] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me WAMBEKE
— 1 CCC à Mme [F], à Me FULLANE, à la SCP [6], à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 4] et à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 8]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Prorata ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Compte ·
- Réserve ·
- Consommation
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Terme ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Urbanisme
- Loyer ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Registre du commerce ·
- Courrier ·
- Différend ·
- Polynésie française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Revenu ·
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Rhin ·
- Agence régionale ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Consorts ·
- Legs ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Usufruit ·
- Codicille ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Registre du commerce ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Erreur matérielle ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Particulier ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
- Logistique ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.