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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juil. 2025, n° 23/11108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/11108
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PBT
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [H] [M] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I] [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0510
DEFENDERESSE
Madame [J] [K] [A] veuve [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0636
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M], domicilié à [Localité 13], est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 18 janvier 2021, Madame [H] [M] et Messieurs [E] et [I] [M], ses trois enfants.
Par testament olographe du 4 juin 2009, Monsieur [N] [M] avait institué Madame [J] [A] veuve [B], à laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité du même jour, légataire de l’usufruit de son appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13] et des meubles le garnissant.
Par codicilles des 20 mai 2011 et 27 avril 2017, il lui avait également légué divers comptes au sein de l’établissement bancaire [11].
Par exploit d’huissier du 11 août 2022, les consorts [M] ont sommé Madame [J] [A] veuve [B] de prendre parti sur le legs consenti par Monsieur [N] [M].
Par courrier du 30 août 2022, Madame [J] [A] veuve [B] a notamment déclaré accepter le legs et être disposée à leur verser une indemnité de réduction ne dépassant pas la somme de 10 000 euros, les consorts [M] devant renoncer à lui réclamer une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2021.
Echouant à parvenir à un accord sur le montant de l’indemnité de réduction et par exploit d’huissier du 2 août 2023, les consorts [M] ont fait assigner Madame [J] [A] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser la somme de 118 717,38 euros à titre d’indemnité de réduction.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Dans leurs conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord issu de la médiation, signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :
PRONONCER l’homologation de l’accord issu de la médiation faisant l’objet d’un protocole d’accord approuvé par voie électronique par l’ensemble des parties les 15, 18 et 19 novembre 2024 prévoyant notamment le versement par Madame [J] [A] veuve [B] aux Consorts [D], d’une somme de 60.000 € dans les conditions précitées et en contrepartie, la délivrance par les Consorts [D] du legs à Madame [J] [A] veuve [B] constitué en particulier par l’usufruit de l’appartement situé à [Adresse 14] et des meubles le garnissant dont elle a bénéficié aux termes du testament olographe précité du 4 juin 2009, et par l’attribution des avoirs bancaires précités ayant fait l’objet des deux codicilles précités,CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance,LAISSER les dépens et les frais exposés tant pour assurer la défense de leurs droits que pour la discussion et l’élaboration du Protocole à la charge de chacune des parties.
Dans ses conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord issu de la médiation, signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Madame [J] [A] veuve [B] demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER l’homologation du protocole d’accord issu de la médiation entre Madame [J] [A] veuve [B], Monsieur [E] [L] [M], Madame [H] [M] épouse [C] et Monsieur [I] [F] [M], approuvé par voie électronique les 15, 18 et 19 novembre 2024 prévoyant notamment le versement par Madame [J] [A] veuve [B] aux Consorts [D] d’une somme de 60.000 € dans les conditions précitées et en contrepartie, la délivrance par les Consorts [D] du legs à Madame [J] [A] veuve [B] constitué en particulier par l’usufruit de l’appartement situé à [Adresse 14] et des meubles le garnissant dont elle a bénéficié aux termes du testament olographe précité du 4 juin 2009, et par l’attribution des avoirs bancaires précités ayant fait l’objet des deux codicilles précités,CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance,DECLARER que chacune des parties supportera la charge des dépens, frais et honoraires quelle aura personnellement exposés, tant pour assurer la défense de ses droits que pour la discussion et l’élaboration du Protocole dont l’homologation est demandée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 11 juin 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
Les consorts [M] et Madame [J] [A] veuve [B] demandent au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord issu de la médiation judiciaire et de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance.
Sur ce,
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, les parties versent aux débats le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé les 15, 18 et 19 novembre 2024.
Cet acte transactionnel rappelle le désaccord ayant opposé les parties au sujet de l’indemnité de réduction due par Madame [J] [A] veuve [B], l’assignation délivrée par les consorts [M] le 2 août 2023 afin que le tribunal judiciaire fixe notamment le montant de cette indemnité, la médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 11 mars 2024, et les concessions des parties, Madame [J] [A] veuve [B] acceptant de verser, selon des modalités de paiement détaillées en page 7 du protocole, aux consorts [M] une indemnité forfaitaire, globale, transactionnelle et définitive d’un montant de 60 000 euros au titre de la réduction de son legs en usufruit de l’appartement situé [Adresse 5] à Paris 20ème et du legs du solde des comptes du défunt auprès de l’établissement bancaire [11], et les consorts [M] acceptant de délivrer à Madame [J] [A] veuve [B] son legs, constitué en particulier de l’usufruit de l’appartement susvisé et l’attribution des avoirs bancaires du de cujus auprès du [11].
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, une copie du protocole étant annexée à la présente décision et conservée au greffe avec la minute.
L’homologation de ce protocole, lequel règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance.
Conformément à leurs conclusions et au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu les 15, 18 et 19 novembre 2024 par Madame [J] [A] veuve [B] d’une part et Messieurs [E] et [I] [M] et Madame [H] [M] d’autre part, et dont une copie est annexée à la présente décision,
LUI confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Faite et rendue à [Localité 12] le 02 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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