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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 14 nov. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01286 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFYO
Minute N°25/00300
DÉBITEURS :
Madame [M] [Z]
CRÉANCIERS :
Monsieur [K] [E]
Ref : LOYER [Z] TOULON
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2025
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z]
née le 10 Juin 1995 à TOULON (83000)
212 Chemin de la Majourane
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
1 Chemin du Dindolet
Quartier de l’Eguille
13780 CUGES LES PINS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2024, Madame [M] [Z] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 20 novembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 15 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 22 janvier 2025, Monsieur [K] [E] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 07 février 2025.
Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, aucune partie n’a comparu et n’a écrit au Tribunal de céans afin de faire connaître ses moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 22 janvier 2025 et a adressé son recours le 07 février 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
En l’espèce, la débitrice n’a pas comparu à l’audience bien qu’ayant été dûment convoquée, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Ainsi, celle-ci n’a produit aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale.
A l’examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de sa situation date du 11 février 2025.
Il est donc impossible de vérifier à ce jour, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément à l’article L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [K] [E] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [M] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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