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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 avr. 2026, n° 26/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01691 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPXA
ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Avril 2026 à 12h06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01691 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPXA présentée par Monsieur [K] DE [R] concernant :
Monsieur [Z] [H]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 24/09/2024 par le tribunal correctionnel de TARASCON et notifié le 24/09/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05/02/2026 notifiée le 07/02/2026 à 08H50 ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 09 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête a fait connaitre par le centre de rétention qu’elle refusait de comparaitre à l’audience de ce jour ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Estelle MARQUES FREIRE , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère a refusé de comparaître à l’audience en raison de problème de santé sans précision
Me [W] [O] [P] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : interdiction définitive, on attend les réponses du maroc et de l’algérie, il constitue une menace ordre public, la menace de trouble public veut dire qu on a eu un comportement qui a troublé l’ ordre public à un moment, ce qui est le cas dans ce dossier, de plus le fait de ne pas connaitre le consulat est du fait de la personne qui ne le dit pas clairement, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [H].
***
Sur le fond, Me [W] [O] [P] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : je ne fais pas d’interprétation du texte, le défaut de délivrance est par le consulat. L e petit deux de l’alinéa permet de fonder la mesure de manière plus légitime, donc il y a bien une erreur de la préfecture comme dans le dossier précédent. Sur la dissimulation de l’identité, ce motif n’est pas admissible pour la prolongation, il a donné une identité, on lui reproche de ne pas avoir donné la bonne, mais on ne le sait pas,
il n’a toujours donné qu’une seule identité. Sur la menace à l’ordre public, on parle de menaces, pas de condamnations, donc c’est au juge d’apprécier la situation, et ça empêche de facto le lien entre comportement délictuel et trouble à l’ordre public, il n’ y a qu’une seule condamnation en 2024 ce qui n’est pas actuel
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [H] ne disposait au moment de son incarcération d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant les autorités lybiennes d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que cependant il n’a pas été reconnu par les autorités de ce pays le 12 mars 2026 ; que le fait de dissimuler son identité magré la non reconnaissance du pays dont on se réclame la nationalité, constitue un obstacle volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’en parallèle, les autorités suisses avaient été sollicités pour une reprise en charge qui a été rejetée le 24 février 2026 et les autorités marocaines et algériennes ont été saisies d’une demande d’identification ; que l’administration est dans l’attente d’un retour de ces autorités consulaires ;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [Z] [H], placé en rétention à sa sortie de prison après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Tarascon le 24 septembre 2024 à une peine de 1 an d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants, et de détention et vente illégales de tabac représente une menace pour l’ordre public justifiant une prolongation de la mesure ;
qu’ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [H]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 08 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Avril 2026 à
[K] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [H]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [H]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [K] DE [R]
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Estelle MARQUES FREIRE ;
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [K] DE [R] contre Monsieur [Z] [H]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]
Monsieur [Z] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [F]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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