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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 5 sept. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE LOIRE CENTRE, Société EURL [ A ] c/ Chez BPCE FINANCEMENT - Agence surendettement, Société SUEZ EAU FRANCE, Société COFIDIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CABINET MERY-SANSON SA, Clinique Vétérinaire, Société APRR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01402 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF7Q
Minute N°25/00251
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [B] [C] épouse [D]
née le 25 Juillet 1987 à ARPAJON (91290)
4 Chemin de la Sermette
Hameau de Beauvais
83390 PIERREFEU DU VAR
comparante en personne
Monsieur [E] [D]
né le 14 Août 1984 à CLAMECY (58500)
4 Chemin de la sermette
Hameau de Beauvais
83390 PIERREFEU DU VAR
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société APRR
Espaces Abonnés Fleury
77630 BARBIZON
non comparante, ni représentée
Société CABINET MERY-SANSON SA
BP38
72 Rue Louis Moreau
91151 ETAMPES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SUEZ EAU FRANCE
Cjez IQERA SERVICES – Service surendettement
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
Service surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
Chez BPCE FINANCEMENT – Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EURL [A]
Clinique Vétérinaire
73 Avenue de Paris
91150 ETAMPES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Madame [B] [C] épouse [D] et Monsieur [E] [D] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, notifiées aux débiteurs le 08 février 2025, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 7 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 1 482,82 euros. Les présentes mesures ont été subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 77 000,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 08 février 2025 et au recours des débiteurs le 20 février 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettres recommandées, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, les débiteurs ont comparu.
Ils expliquent que la Caisse d’Epargne, bénéficiant d’une hypothèque sur leur bien immobilier, s’oppose à la vente de celui-ci, recommandée par la commission de surendettement. Les débiteurs ajoutent qu’ils n’ont pas d’autre solution pour payer leurs créanciers. Par ailleurs, ils estiment que la capacité de remboursement retenue par la commission est ambitieuse et précisent que Monsieur [E] [D] ne fait pas des heures supplémentaires tous les mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement le 08 février 2025 et ont adressé leur recours le 20 février 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la commission de surendettement préconise la vente amiable du bien immobilier estimé à 77 000 euros, afin de désintéresser une partie des créanciers et notamment ceux bénéficiant de priorités relatives au bien. Elle prévoit ensuite l’échelonnement du restant des dettes sur une période de sept mois, durée maximum possible au regard des soixante-dix-sept mensualités déjà mises en place dans un précédent plan.
Cependant, il apparaît que Madame [B] [C] épouse [D] et Monsieur [E] [D] justifient de difficultés avec la Caisse d’Epargne dans la vente du bien immobilier. En effet, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE disposant d’une hypothèque sur le bien, les débiteurs sont soumis à son approbation dans le cadre de la vente.
Ils produisent de nombreux échanges de mails entre l’organisme bancaire, l’office notarial et eux-mêmes. Ces échanges permettent de constater qu’à trois reprises entre juin 2021 et mai 2024, les débiteurs ont trouvé un acquéreur, mais que la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE s’est opposée à la vente, mentionnant par exemple un prix de vente en dessous du marché (mails en date des 10 et 16 septembre 2021), ou n’a pas donné son accord dans un délai raisonnable de sorte que l’acquéreur se désengageait (protocole de désengagement du compromis de vente en date du 10 mars 2024).
Par ailleurs, de nombreux mails de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE sollicitant à plusieurs reprises un état daté et actualisé des sommes dues au syndic et contestant son superprivilège sont également produits, ainsi que les diligences réalisées par Madame [B] [C] épouse [D] et Monsieur [E] [D] (mails en dates des 08 et 11 juin 2021, 23 et 27 mai 2024, et 02 septembre 2024).
Ainsi, il apparaît que la préconisation de la commission de surendettement tenant à la vente amiable du bien immobilier de Madame [B] [C] épouse [D] et Monsieur [E] [D] ne peut être un préalable à l’apurement d’une première partie de leur dette et à la mise en place subséquente d’un échéancier sur sept mois.
Dès lors, il convient d’établir un plan prévoyant l’échelonnement des dettes sur une durée de sept mois et l’effacement partiel des dettes restantes.
Par ailleurs, les débiteurs exposent que leurs revenus ont baissé. Leurs dernières fiches de paies produites permettent de relever un salaire de 2 712,08 euros net pour Monsieur [E] [D], incluant des heures supplémentaires, et un salaire de 3 617,98 euros net pour Madame [B] [C] épouse [D], comprenant également des heures supplémentaires, 1 501 euros de participation employeur et une prime exceptionnelle de 456,57 euros.
S’agissant des prestations familiales, ils exposent une baisse de leur allocation à hauteur de 151 euros par mois, contre le montant de 200 euros retenu par la Commission. Cependant, ils ne justifient pas des versements opérés par la Caisse aux Allocations Familiales.
Sur la base de ces justificatifs et déclarations, il apparaît des revenus mensuels de 4 523,49 euros, la prime et participation employeur exceptionnelles perçues par Madame [B] [C] épouse [D] en étant exclues. Les ressources n’ont donc pas évolué depuis l’étude de la situation par la commission. En outre, il apparaît que les débiteurs effectuent des heures supplémentaires la plupart des mois, de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans le calcul de leur capacité de remboursement.
Concernant leurs charges, ils justifient d’un loyer de 1 003,94 euros, et non de 1 079 euros tel que retenu par la commission. Ils exposent, sans toutefois en justifier, être redevables de taxes foncière et d’habitation à hauteur de 924 et 465 euros par an.
Au surplus, aucun autre changement dans leur situation financière n’a été mentionné ou ne peut être déduit des pièces produites.
De ces éléments il ressort que la situation financière des débiteurs n’a pas significativement évolué. La capacité de remboursement évaluée par la commission de surendettement d’un montant de 1 482,82 euros est donc applicable.
Si les débiteurs exposent que cette capacité de remboursement est ambitieuse, il ressort de leurs relevés de compte que les dépenses facultatives afférentes à des loisirs, restaurants et autres pourraient utilement être réduites afin d’affecter l’entière capacité de remboursement au paiement de leurs dettes.
(*) E : Dettes exclues de la procédure, seront traitées hors plan
Dès lors, le plan d’échelonnement des dettes sera le suivant, sur la durée maximum totale de sept mois : un premier palier constitué de cinq mensualités où Madame [B] [C] épouse [D] et Monsieur [E] [D] paieront l’intégralité de leur dette locative, de celles sur les charges courantes et celle due à la EURL [A] ; un second palier constitué de deux mensualités où les débiteurs paieront leurs crédits à la consommation et leur crédit immobilier, tandis que le surplus de leur dette sera effacé.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit, en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [B] [C] épouse [D] et Monsieur [E] [D] recevable ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [B] [C] épouse [D] et Monsieur [E] [D], dans les conditions fixées dans le plan ci-dessous ;
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Effacement partiel début plan
1er palier
Du 1er au 5e mois
2ème palier
Restant dû fin plan
Mensualité
APRR
0,00
EDF SERVICE CLIENT
0,00
SUEZ EAU FRANCE
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
0,00
COFIDIS
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
[S] [A]
140 558,20
5
2
1 482,14
130 890,00
0,00
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est maintenu à 0% ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec
accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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