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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 févr. 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. YANEZ c/ S.A.S. ESYA LOGISTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Février 2025
N°R.G. : 24/02327
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWXO
N° Minute :
S.C.I. YANEZ
c/
S.A.S. ESYA LOGISTIQUE, Monsieur [D] [T] [L]
DEMANDERESSE
S.C.I. YANEZ
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1525
DEFENDEURS
S.A.S. ESYA LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 aout 2019, la société YANEZ a donné à bail commercial à la société ESYA LOGISTIQUE un local, dans l’immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années, à compter du 1er septembre 2019 et moyennant un loyer annuel de 22 800 euros hors taxes payable trimestriellement et d’avance.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [D] [T] [L] s’est porté caution solidaire et personnelle de la société ESYA LOGISTIQUE. Il s’est engagé à payer les sommes dues par elle en vertu du bail précité, dans la limite de 86 880 euros et jusqu’au 31 aout 2028.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 juin 2024, la société YANEZ a fait délivrer à la société ESYA LOGISTIQUE et à Monsieur [D] [T] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 7 848,08 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 juin 2024.
C’est dans ces conditions que, par actes du 6 septembre 2024, la société YANEZ a fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société ESYA LOGISTIQUE et à Monsieur [D] [T] [L] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles aux frais de la défenderesse,
— condamner solidairement voir in solidum la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à lui régler, par provision, la somme de 15 696,16 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes arrêtées au 25 juillet 2024- 3e trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2024,
— condamner solidairement voir in solidum la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à lui régler, par provision, une indemnité d’occupation égale au montant contractuel, indexé et majoré de 10%, taxes et charges en sus, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner solidairement voir in solidum la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à lui régler, par provision, la somme de 1 569,62 euros au titre des indemnités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
— condamner solidairement voir in solidum la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement voir in solidum la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il y a lieu, de levée de k-bis, et d’état d’endettement et de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société YANEZ a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés à personne et par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [D] [T] [L] et la société ESYA LOGISTIQUE ne se sont pas fait représenter et n’ont pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 19 juin 2024 se décompose comme suit :
— 7 848,08 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 166,96 euros pour le coût de l’acte,
— 17,60 euros pour A.444-31 CC.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 7 848,08 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 19 juillet 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée, provisionnellement, sur la base du dernier loyer annuel et due à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la complète libération des locaux, tel que sollicité par la demanderesse.
S’agissant de la provision de 15 696,16 euros sollicitée au titre des loyers, charges et taxes impayés, il est régulièrement produit les décomptes des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais d’huissier du commandement de payer à hauteur de 262,21 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner, par provision, solidairement, la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à verser la somme de 15 433,95 euros à la société YANEZ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à la date du 30 septembre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 7 848,08 euros.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit un taux d’intérêt contractuel à hauteur de 10 % des sommes dues au preneur en cas de retard de paiement s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L], qui succombent, aux dépens dont la liste est limitativement énumérée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 19 juillet 2024 à 24h,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société ESYA LOGISTIQUE, ou de tous occupants de son chef, des locaux loués dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2]
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, sur la base du dernier loyer annuel,
CONDAMNONS solidairement la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à payer à la société YANEZ l’indemnité d’occupation sus-citée,
CONDAMNONS solidairement la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à payer à la société YANEZ la somme de 15 433,95 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à la date du 30 septembre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 7 848,08 euros.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale prévue dans le bail liant les parties,
CONDAMNONS solidairement la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] à payer à la société YANEZ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la société ESYA LOGISTIQUE et Monsieur [D] [T] [L] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 8], le 27 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Vice-président
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