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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ENTORIA anciennement dénommée AXELLIANCE, SAS ENTORIA, Recherchée en qualité d'assureur de la SARL PROMED ETANCHEITE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02406 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQJM
Minute n° 26/00059
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/02406 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQJM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona [T]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le 11 Janvier 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
SAS ENTORIA anciennement dénommée AXELLIANCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 804 125 391dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée uniquement comme assureur de la SASU TERRASSEMENT MACONNERIE PISCINE CONSTRUCTION – TPMC”
Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Recherchée en qualité d’assureur de la SARL PROMED ETANCHEITE
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 02/02/2026
à : Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Patrick LOPASSO – 1006
2 copies au service expertises
Copie au dossier
SAS ENTORIA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 804 125 391dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée uniquement comme assureur de la SASU BHIHI PEINTURE PLAQUISTE
Non comparante – non représentée
PARTIES INTERVENANTES
La Société GROUPAMA RHONE ALPES PROVENCE,
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenant volontaire
Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 (RG n°23/01849), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 12 septembre 2025 délivrées par Monsieur [U] [G] à la SAS ENTORIA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU TERRASSEMENT MACONNERIE PISCINE CONSTRUCTION et de la SASU BIHIHI PEINTURE PLAQUISTE et à la SA ALLIANZ IARD. Il sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 (RG n° 23/01849) ainsi que les mesures d’expertises ordonnées.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [U] [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SAS ENTORIA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU TERRASSEMENT MACONNERIE PISCINE CONSTRUCTION, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que le juge reçoive l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s’opposent aux demandes formulées à l’encontre de la société ENTORIA et sollicitent la mise hors de cause de cette dernière. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formule protestations et réserves quant à la demande formulée par Monsieur [U] [G].
A l’audience du 19 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a formulé oralement protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune et opposable formulée par Monsieur [U] [G].
La SAS ENTORIA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU BIHIHI PEINTURE PLAQUISTE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SAS ENTORIA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU BIHIHI PEINTURE PLAQUISTE, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [U] [G], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE argue être l’assureur de la société TMPC, et verse à ce titre l’attestation d’assurance l’y attestant.
En outre, elle énonce que la société ENTORIA est courtier mais cette dernière ne verse aucun élément probant permettant d’attester ses dires.
Néanmoins, au regard de l’absence de contestations par les parties, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de mettre hors de cause la société ENTORIA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU TERRASSEMENT MACONNERIE PISCINE CONSTRUCTION.
Surabondamment, la société ENTORIA, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU BIHIHI PEINTURE PLAQUISTE, ne demande pas sa mise hors de cause. Elle reste donc dans la cause en cette qualité.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 12 avril 2024 (RG n° 23/01849) et confiée à Monsieur [V] [W] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 5] à [Localité 7].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur de la société ALLIANZ IARD, de la société ENTORIA et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de sociétés intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2024 (RG n° 23/01849) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [W] aux termes de ladite ordonnance à la société ALLIANZ IARD, à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la société ENTORIA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU BIHIHI PEINTURE PLAQUISTE.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [G] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
Mettons hors de cause la SAS ENTORIA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU TERRASSEMENT MACONNERIE PISCINE,
Déclarons communes et opposables à la société ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 8] n° 542 110 291), à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la société ENTORIA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU BIHIHI PEINTURE PLAQUISTE, l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2024 (RG n° 23/01849) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [W],
Disons que la société ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 8] n° 542 110 291), la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société ENTORIA ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU BIHIHI PEINTURE PLAQUISTE seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge Monsieur [U] [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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