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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 mars 2026, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03565 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGM
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 26 MARS 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [H], [T],, [S], [B]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2025-1562 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 32
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [K], [O]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2001, M., [X], [O] et Mme, [H], [B] ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun en pleine propriété une parcelle de terrain sise sur la commune de, [Localité 4] (72),, [Adresse 3], lieudit ,“[Adresse 4]”, cadastrée section ZN n°, [Cadastre 1] ,“[Adresse 4]” pour une contenance de 5 ares et 50 centiares et n,°[Cadastre 2] ,“[Adresse 4]” pour une contenance de 5 ares et 60 centiares, soit une superficie totale de 11 ares et 10 centiares.
Par la suite, ils y ont fait ériger une maison à usage d’habitation dont l’adresse est, [Adresse 5] à, [Localité 5], et figurant au nouveau cadastre de la commune section AC n,°[Cadastre 3] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares et section AC n,°[Cadastre 4] pour une contenance de 5 ares et 60 centiares, soit une superficie totale de 11 ares et 10 centiares.
Le, [Date mariage 1] 2002, M., [X], [O] et Mme, [H], [B] se sont mariés à, [Localité 4] (72) sans contrat de mariage préalable.
Suite à l’assignation en divorce délivrée le 11 juillet 2022 à M., [X], [O] à la demande de Mme, [H], [B], le juge aux affaires familiales du MANS, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, a, concernant les mesures provisoires patrimoniales :
— attribué la jouissance du logement familial à l’époux à titre onéreux à compter de l’assignation,
— ordonné la remise à chacun des époux des vêtements et objets personnels,
— désigné Me, [A], notaire, sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° du Code Civil.
Par jugement du 8 août 2024, signifié le 29 août 2024, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce de M., [X], [O] et Mme, [H], [B] en application des articles 237 et suivants du Code Civil,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 11 septembre 2020,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes/liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut d’y parvenir, à procéder par assignation en partage judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, Mme, [H], [B] a fait assigner M., [X], [O] devant le dit juge aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Aux termes de ses uniques écritures contenues dans l’assignation, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme, [H], [B] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux ;
— désigner pour y procéder Me, [L], [A], notaire en Sarthe (72) avec mission habituelle, et un juge commis ;
— ordonner, préalablement aux opérations de partage, la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de LE MANS (72) du bien immobilier sis, [Adresse 6] à JOUE-EN-CHARNIE (72540) figurant initialement au cadastre lotissement communal du Presbytère, lieudit ,“[Adresse 4]”, section ZN n°, [Cadastre 1] “Le Mégaudin” pour une contenance de 5 ares et 50 centiares et section ZN n,°[Cadastre 2] “Le Mégaudin” pour une contenance de 5 ares et 60 centiares, soit une superficie totale de 11 ares et 10 centiares et cadastrées aujourd’hui section AC n,°[Cadastre 3] et n,°[Cadastre 5], sur la base d’une mise à prix de 130.000 €, avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchérisseur, puis de la moitié,
— ordonner la publicité foncière préalable et la possibilité à un commissaire de justice de pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal descriptif de l’immeuble conformément aux articles R.322-35, R. 321-3 et R322-10 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— fixer à 563 € par mois l’indemnité d’occupation due au titre de jouissance privative de l’immeuble indivis par M., [X], [O] à compter du 11 septembre 2020 et jusqu’à l’acte de partage à intervenir ou jusqu’à la vente du dit bien,
— condamner M., [X], [O] au paiement des entiers dépens,
— condamner M., [X], [O] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ou au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
N° RG 25/03565 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGM
Les moyens développés par Mme, [H], [B] au soutien de ses demandes et en défense seront exposés dans chacune des parties du présent jugement répondant à chacune des demandes.
*****
M., [X], [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 7 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 janvier 2026
À cette audience, Mme, [H], [B] a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur l’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire liquidateur :
Au soutien de cette demande, Mme, [H], [B] fait valoir qu’elle ne souhaite plus rester en indivision avec M., [X], [P] qui ne répond à aucune demande du notaire.
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, suite au courrier manuscrit adressé le 28 septembre 2024 par le défendeur à la demanderesse dont il ressort qu’il lui “laisse la maison, les meubles […] ainsi que la voiture” et qu’il a mis sur le compte ouvert par la demanderesse au, [1] la somme de 3.000 €” provenant d’un compte commun, et qu’il entendait quitter la maison le 29 septembre 2024, la demanderesse a entrepris des démarches via son avocat, puis via Me, [A], notaire à, [Localité 6] (72) afin de tenter, en vain, de terminer le partage à l’amiable.
Aussi, face à l’impossibilité de parvenir à un partage extrajudiciaire, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, dont l’indivision immobilière née entre eux préalablement à leur mariage.
II. Sur la demande licitation de l’immeuble indivis :
Mme, [H], [B] soutient que la vente de gré à gré est impossible en raison des refus réitérés de M., [X], [O] et de son inertie totale visant à la décourager.
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.
N° RG 25/03565 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGM
En l’espèce, M., [X], [P] est resté domicilié au sein du bien immobilier indivis au regard de la délivrance de l’assignation en partage à cette adresse par commissaire de justice le 14 octobre 2025. Pour autant, ce maintien dans les lieux ne signifie pas qu’il souhaite conserver le bien immobilier indivis dans le cadre des opérations de partage dans la mesure où ressort de son courrier adressé le 28 septembre 2024 à Mme, [H], [B] qu’il souhaite lui laisser “la maison”. Le notaire saisi par la demanderesse aux fins de partage amiable est parvenu à contacter par téléphone M., [X], [O] lequel lui a indiqué qu’il renonçait à sa part. Pour autant, il n’a jamais réalisé les démarches juridiques en ce sens. Quant à Mme, [H], [B], elle ne souhaite pas conserver le bien immobilier indivis puisqu’elle en demande la vente forcée à défaut de parvenir à obtenir un accord de M., [X], [P] pour procéder à une vente de gré à gré de ce bien.
Les refus réitérés de M., [X], [O] évoqués par Mme, [H], [B] dans ses conclusions ne ressortent nullement des pièces versées au débat. Néanmoins, son inertie dans les démarches juridiques à réaliser pour aboutir à un partage amiable, fait obstacle à la réalisation de ce partage.
Sera donc retenu, au regard du peu d’éléments versés aux débats concernant la position adoptée par M., [X], [O], qu’aucun des co-indivisaires n’a exprimé explicitement la volonté de conserver le bien, et qu’afin de parvenir au partage d’un bien indivis qui ne peut être aisément partagé, il y a lieu d’ordonner sa vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire du MANS.
Ressort du rapport d’évaluation du bien immobilier réalisé le 5 octobre 2020 par l’étude notariale, [2] sise à, [Localité 7] (72) que par comparaison à d’autres biens vendus dans le secteur, la valeur vénale du bien immobilier indivis est de 108.300 €, soit 1.203 € / m². Au regard de cet élément, la mise à prix de 130.000 € apparaît élevée dans le cadre d’une mise aux enchères dans la mesure où les prix pratiqués dans le cadre de ce type de vente sont généralement inférieurs à la valeur pratiquée dans le cadre des ventes de gré à gré. Il sera néanmoins statué conformément à la volonté de la seule partie qui s’est exprimée sur ce point, en prévoyant une faculté de baisse du prix du quart à défaut d’enchérisseur, puis de la moitié.
III. Sur la désignation d’un notaire :
En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1364 du même code. Mme, [H], [B] ne précisant pas sur quel texte elle se fonde pour solliciter cette désignation, les deux fondements sont à envisager.
L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit :
“Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Ressort de ces articles qu’en principe, il est procédé au partage judiciaire d’une indivision sans besoin de désigner un notaire et un juge commis, le recours à la commise judiciaire étant réservé aux situations de partage complexe. Revient donc aux parties qui sollicitent la désignation d’un notaire commis de démontrer le caractère complexe des opérations de partage dont elles saisissent le tribunal.
Sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
Mme, [H], [B] ne développe aucun argument visant à caractériser le caractère complexe des opérations de partage. Elle fait état d’un unique bien indivis à partager, qui relève d’une indivision immobilière née préalablement au mariage des ex-époux. En effet, l’assignation ne fait état d’aucun autre bien à partager, notamment d’aucun bien relevant de la communauté et il n’est fait état d’aucune dette à partager. Dès lors, il n’est pas établi que les opérations de partage revêtent une complexité particulière, et ce d’autant plus qu’après réalisation de la licitation, les opérations de partage porteront uniquement sur du numéraire aisément distribuable après établissement des comptes.
Mme, [H], [B] sera donc déboutée de sa demande de désignation de Me, [A] en qualité de notaire commis.
Sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile :
En l’espèce, ressort des précédents paragraphes que le partage a été ordonné dans un cadre judiciaire et au préalable, la vente par licitation du bien immobilier indivis a été ordonnée à la barre du tribunal judiciaire.
Dans ce cas, le juge peut désigner un notaire pour dresser l’acte de partage mais n’y est nullement obligé.
Tant que la vente ne sera pas réalisée, les comptes ne pourront être établis, de sorte que l’existence ou non d’un boni de liquidation reste incertain à ce stade des opérations de partage judiciaire. Il sera donc sursis à statuer sur la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente du bien immobilier, que ce soit de gré à gré ou par licitation en application de la présente décision, ou jusqu’au constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur.
IV. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation :
Mme, [H], [B] avance que la valeur de l’indemnité d’occupation qui devra être retenue par le notaire, ne peut être inférieure à 563 €, soutenant qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une quelconque décote, ce montant compensant la perte des fruits et revenus subie par l’indivision, cette occupation empêchant toute location du bien à un tiers.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Ressort des précédents développements que depuis la séparation, M., [X], [O] demeure domicilié au sein de l’ancien domicile du couple constitué de l’immeuble indivis et s’y maintient, de sorte qu’il bénéficie sans interruption de la jouissance privative de ce bien indivis depuis le 11 septembre 2020, date des effets du divorce entre les ex-époux, également indivisaires immobiliers. Il est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision immobilière depuis le 11 septembre 2020 et jusqu’à la date du partage ou complète libération des lieux. Il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, Mme, [H], [B] fournit une évaluation de la valeur vénale du bien, mais ne fournit aucune évaluation de la valeur locative du dit bien. L’occupation de ce bien par M., [X], [O] rendait difficile jusqu’à ce jour l’obtention d’un tel élément par la demanderesse, laquelle pourra le solliciter aisément dans le cadre des opérations de vente par licitation ci-dessus ordonnées. Sera donc sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier indivis et ce afin de permettre à Mme, [H], [B] de produire une évaluation de la valeur locative du bien immobilier indivis une fois qu’elle aura pu y avoir accès.
V . Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M., [X], [O] succombant totalement dans le cadre de la présente décision, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose :
“Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
En l’espèce, M., [X], [O] étant tenu aux dépens, il sera condamné à régler à somme de 1.500 € à Mme, [H], [B] en application de l’article cité ci-dessus.
Sur l’exécution provisoire :
Mme, [H], [B] sollicite de ne pas écarter l’exécution provisoire. Or, si en matière de partage successoral, l’exécution provisoire est de droit, il en va différemment en matière de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ex-partenaires ou ex-concubins. Aussi, il y a lieu de considérer que Mme, [H], [B] sollicite d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Ressort des éléments versés au dossier que l’inertie de M., [X], [O] bloque l’avancée des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et ce depuis plusieurs années. Afin de débloquer rapidement la situation, il apparaît nécessaire que la vente aux enchères du bien s’exécute rapidement. La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire conformément au souhait de Mme, [H], [B].
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, dont l’indivision immobilière existante entre eux :
— Mme, [H],, [T],, [S], [B], née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 8] (72)
et
— M., [X],, [K], [O], né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 9] (50) ;
ORDONNE la vente par licitation du bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de, [Localité 4] (72),, [Adresse 7]”, anciennement cadastré section ZN n°, [Cadastre 1] ,“[Adresse 4]” pour une contenance de 5 ares et 50 centiares et n,°[Cadastre 2] ,“[Adresse 4]” pour une contenance de 5 ares et 60 centiares, soit une superficie totale de 11 ares et 10 centiares, et figurant au nouveau cadastre de la commune section AC n,°[Cadastre 3] pour une contenance de 5 ares et 50 centiares et section AC n,°[Cadastre 4] pour une contenance de 5 ares et 60 centiares, soit une superficie totale de 11 ares et 10 centiares, sur la base d’une mise à prix de 130.000 €, avec une faculté de baisse du prix du quart à défaut d’enchérisseur, puis de la moitié ;
DÉBOUTE Mme, [H], [B] de sa demande de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, pour procéder aux opérations de partage judiciaire de l’indivision immobilière et des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme, [H], [B] de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur ;
FIXE au 11 septembre 2020 la date à compter de laquelle M., [X], [O] est redevable au profit de l’indivision immobilière sise, [Adresse 5] à, [Localité 5] d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du dit bien, et ce jusqu’à l’acte de partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
SURSOIT à statuer jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur, sur la demande de Mme, [H], [B] de fixer à 563 € par mois la valeur de l’indemnité d’occupation du dit bien ;
CONDAMNE M., [X], [O] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M., [X], [O] à régler à Mme, [H], [B] la somme de 1.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que si l’avocat de Madame, [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 25 avril 2025, recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du 7 mai 2026 pour avis des parties ayant constitué avocat sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier indivis ou du constat de son absence de vente à défaut d’enchérisseur.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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