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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 26/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 26/00678 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYZW
En date du : 26 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le vingt six mars deux mil vingt six, Nous Lila MASSARI, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;
DEMANDERESSES :
Madame, [M], [T] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
et
La CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] SEINE MARITIME
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN avocat plaidant
DÉFENDERESSE et & REQUÉRANTE À LA RECTIFICATION :
Madame, [B], [I]
née le, [Date naissance 2] 1964 à , de nationalité Française
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
L’E.U.R.L., [C]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Rémy DELMONTE-SENES – 0243
Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Patricia CHEVAL(Draguignan)
Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Mathilde CHADEYRON (Ai-en-Provence)
…/…
Madame, [Q], [V], [P]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON avocat plaidant
La S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Société ABEILLE IARD & SANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*
* *
Vu le jugement du présent Tribunal du 27 novembre 2025,
Vu la requête en erreur matérielle du 30 janvier 2026 de, [B], [I],
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’entête du jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 novembre 2025, ne mentionne pas l’intervention volontaire de la compagnie SA ABEILLE IARD SANTE alors que ladite intervention est reçue dans ses motivations.
Il convient donc d’ajouter à l’entête de la décisions précitée :
“PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA ABEILLE IARD SANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 7] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN”
L’erreur matérielle sera ainsi rectifiée en ce sens.
En outre, il conviendra de rectifier d’office la qualification de la décision rendue le 27 novembre 2025, le jugement n’étant pas “réputé contradictoire”, mais “contradictoire” ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur requête par mise à la disposition des parties au greffe, et en premier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 27 novembre 2025 en son dispositif ,
Dit qu’il sera ajouté à l’entête du jugement du 27 novembre 2025 :
“PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA ABEILLE IARD SANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 7] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN”
Dit qu’il a lieu de rectifier la qualification du jugement rendu le 27 novembre 2025 et de lire “contradictoire” et non “réputé contradictoire” ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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