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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2FE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[M] [C]
[T] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
M. [M] [C], demeurant 199 route d’Outtersteene – 59270 METEREN
comparant en personne
Mme [T] [B]
née le 11 Octobre 2003 à ARMENTIÈRES (59280), demeurant 199 Route d’Outtersteene – 59270 METEREN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 17 août 2024, M. [X] [G] a donné à bail d’habitation à M. [M] [C] et à Mme [T] [B] un logement dont il est propriétaire, situé au 199, route d’Outtersteene à Meteren (59270), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 750 euros, outre une provision pour charges de 20 euros par mois.
Par contrat séparé du 10 août 2024, la société Action Logement Services s’est portée caution solidaire de M. [M] [C] et de Mme [T] [B] quant aux obligations de paiement nées de ce contrat de bail.
Le 28 avril 2025, la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a signifié à M. [M] [C] et à Mme [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 1 540 euros, puis par acte du 23 juillet 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [M] [C] et de Mme [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire de M. [M] [C] et de Mme [T] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 3 080 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 1 540 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La société Action Logement Services, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés et les frais de procédure, réévaluée à 6 167,80 euros au 23 septembre 2025, incluant la mensualité du mois de septembre 2025.
Elle a accepté l’octroi de délais de paiement sollicité par M. [M] [C] et Mme [T] [B].
M. [M] [C], présent, a expliqué qu’il avait quitté le logement depuis le 1er août 2025. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Mme [T] [B], présente, a expliqué qu’elle avait réglé le loyer de septembre 2025 ainsi que la somme de 150 euros en octobre 2025. Elle envisageait de quitter le logement prochainement. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2025, pour la somme en principal de 1 540 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [M] [C], et ce, même s’il a indiqué avoir déjà quitté les lieux, la preuve de la délivrance d’un congé au propriétaire n’étant pas rapportée, et à Mme [T] [B] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [T] [B] a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois de septembre 2025 a été payée.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, conformément à la demande formée par M. [M] [C] et Mme [T] [B], il y a lieu de leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour la société Action Logement Services, de faire procéder à l’expulsion de M. [M] [C] et de Mme [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [M] [C] et de Mme [T] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
Toutefois, la solidarité contractuelle ne survit pas au terme de la location.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats et la quittance subrogative n° 7, M. [M] [C] et Mme [T] [B] devaient la somme de 6 167,80 euros, selon un montant arrêté au 23 septembre 2025, incluant la mensualité du mois de septembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [M] [C] et Mme [T] [B] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 1 540 euros et à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 3 080 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [C] et Mme [T] [B], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société Action Logement Services ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, la société Action Logement Services sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 août 2024 liant M. [X] [G] et M. [M] [C] et Mme [T] [B] à la date du 29 juin 2025 ;
Condamne M. [M] [C] et Mme [T] [B] à payer à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits de M. [X] [G], la somme de 6 167,80 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 23 septembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1 540 euros euros à compter du 28 avril 2025 et sur la somme de 3 080 euros à compter du 23 juillet 2025 ;
Autorise M. [M] [C] et Mme [T] [B] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 200 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à M. [M] [C] et à Mme [T] [B] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [M] [C] et Mme [T] [B] à payer à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour M. [M] [C] et Mme [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [M] [C] et Mme [T] [B] in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 ;
Déboute la société Action Logement Services de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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